Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle H/F et la Qualité de Vie au Travail" chez HSWT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HSWT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L21013763
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : HSWT FRANCE
Etablissement : 84483707000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

HSWT France

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Sur l’égalité professionnelle H/F et la Qualité de Vie au Travail

Entre les soussignées :

La société HSWT France, établie sur le site de GRAVELINES (59820) - Port 7516 - Route de la Grande Hernesse, représentée par XXXXXXX, Président,

d’une part,

et

Les organisations syndicales de salariés représentatives de la société HSWT France,

  • Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CGT

  • Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise FO

  • Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFDT

  • Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFE CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

■ Lors des réunions tenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2021, les partenaires sociaux ont abordé l’ensemble des thèmes prévus aux dispositions des articles L.2242-5 à L. 2242-12 du Code du Travail.

Les parties ont notamment négocié sur l’ensemble des points suivants :

  • Salaires effectifs

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Durée effective et organisation du temps de travail,

  • Intéressement, participation et épargne salariale

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

Dans le cadre de ces réunions – qui se sont tenues respectivement les 18 mai, 21 mai, 1er juin et 7 juin –, la direction a remis la documentation sociale à la délégation syndicale.

En application de l’article L.2242-7 du code du travail, est joint en annexe du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Au cours des négociations, les parties n’ont pas décelé d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions fixées.

Ces règles se substituent aux règles et principes applicables au sein de HSWT France quelle qu’en soit la source, et portant sur le même objet.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à HSWT France.

Article 2 : Augmentation de Salaire

Augmentation générale et forfaitaire de 30€ brut du salaire de base à l’exclusion du mandataire social, présents au 1er juillet 2021.

Date d’effet de la mesure : 1er janvier 2021

Article 3 : Prime défiscalisée dite Prime MACRON

Les salariés de la société présent à date de versement et dont la rémunération 2021 ne dépasse pas 3 SMIC Annuel soit 55 965€ Brut pourront prétendre au versement d’une prime défiscalisée dite « Prime MACRON » en janvier 2022 d’un montant de 381€ Brut sous réserve de l’atteinte d’un EBITDA 2021 supérieur à 1,5 millions d’euros.

Un prorata sur la durée contractuelle du travail sera appliqué au montant forfaitaire indiqué ci-dessus.

Article 4 : Prime Exceptionnelle

Les salariés de la société présent à date de versement et dont la rémunération 2021 dépasse 3 SMIC Annuel soit 55 965€ Brut pourront prétendre au versement d’une prime Exceptionnelle en janvier 2022 d’un montant de 381€ Brut sous réserve de l’atteinte d’un EBITDA 2021 supérieur à 1,5 millions d’euros..

Un prorata sur la durée contractuelle du travail sera appliqué au montant forfaitaire indiqué ci-dessus. :

Article 5 : Prime de présence jour de Noël et du jour de l’an

Versement d’une prime de présence d’un montant forfaitaire de 80€ Brut pour :

  • Les salariés qui seront en poste de nuit le 24 décembre 2021 et / ou le 31 décembre 2021 ;

  • Les salariés qui seront en poste de matin le 25 décembre 2021 et / ou le 1er janvier 2022 ;

  • Les salariés qui seront en poste d’après-midi le 25 décembre 2021 et / ou le 1er janvier 2022 ;

  • Le personnel en astreinte dans le cas où le salarié est amené à se déplacer entre la nuit du 24 décembre 2021 et la journée du 25 décembre 2021 et / ou entre la nuit du 31 décembre 2021 et la journée du 1er janvier 2022

Article 6 : Calendrier de validation des absences

Afin d’améliorer la possibilité de chacun de s’organiser dans l’équilibre de sa vie personnelle et professionnelle, il a été convenu de mettre en place des délais de validation des absences des collaborateurs.

Ces modalités s’appliquent à compter des absences posées sur l’année civile 2022.

  • Validation des demandes d’absence sur la période estivale (1er mai au 31 octobre) au plus tard le 31/03/N pour tous les salariés ayant des droits complets et pour les demandes d’absences posées avant le 28/02/N

  • Validation des demandes d’absences hors période estivale au plus tard 3 semaines avant le départ si les demandes d’absences ont été posées 2 mois avant

  • Validation des demandes d’absences au maximum 1 sous-cycle avant la prise en dehors de ces cas

Il est précisé que cet article est à durée indéterminée.

Article 7 : Plan de développement de la polyvalence dans les différents secteurs de l’entreprise avec une grille de coefficient associée

  • Les opérateurs de production étant polyvalent sur 2 secteurs passeront au coefficient 190 de la convention collective à date de validation de leur polyvalence

Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2021 et sans effet rétroactif.

  • Il a été convenu de définir en lien avec les organisations syndicales représentatives une grille de coefficient concernant les différents métiers de la société ainsi que les modalités d’évolution entre les différents niveaux à l’occasion de groupes de travail qui se dérouleront au 1er trimestre 2022.

Il est précisé que cet article est à durée indéterminée.

Article 8 : Embauches d’opérateurs 6+4

Dans le but de :

  • stabiliser et fiabiliser le niveau de production moyen en améliorant les conditions de travail, de chacun,

  • améliorer la possibilité de chacun de bénéficier de ses absences,

  • développer les compétences et la polyvalence des équipes

Il a été convenu de créer 5 postes d’opérateurs de production dans les équipes 6+4 (équipes alternantes en feu continu) à compter du mois d’octobre 2021.

Ainsi chacune des équipes devra être à terme constituée de 5 opérateurs et 1 chef équipe (étant précisé que les chefs d’équipe ont par définition des activités de conduite ainsi que des missions annexes de chef d’équipe).

Le développement des compétences et de la polyvalence doit permettre de tenir l’organisation cible suivantes :

  • secteur P1 : 2 salariés par équipe 6+4

  • secteur Utilités : 1 salarié par équipe 6+4

  • secteur P2 : 2 salariés par équipe 6+4

  • secteur P3 : 1 salarié par équipe

Un programme de formation adapté à chacun sera mis en place chaque année et notamment en période hivernale afin de développer les polyvalences étant indiqué que l’objectif est que tous les opérateurs soit compétents sur 2 secteurs.

Ces embauches sont garanties par notre besoin de production qui doit évoluer vers 3300 tonnes jusqu’à fin 2025.

Par ailleurs, la Direction a pris l’engagement de ne pas modifier le nombre d’opérateur sur les cycles de travail 6+3 et 4+2.

Il a également été convenu que des renforts estivaux (1 par équipe) seront recrutés en 2022.

Il est précisé que cet article est à durée indéterminée.

Article 9 : Engagement de négociation d’un Compte Epargne Temps

Il a été convenu que des négociations seraient ouvertes en septembre 2021 pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Article 10 : Engagement d’ouverture des NAO 2022

Il a été convenu que les négociations annuelles obligatoires 2022 seraient ouvertes en mars 2022.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit l’année 2021. Au terme de celle-ci, il prenda fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée sauf pour les articles où la mention d’une durée indéterminée est mentionnée.

L’accord entrera en vigueur à date de signature par l’ensemble des parties signataires.

Article 12– Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.

L’Accord sera également déposé par la direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.

Fait à GRAVELINES en 7 exemplaires originaux, le 15 juin 2021

Pour la société : M. XXXXXXX en sa qualité de Président

Pour la C.F.D.T. : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour FO : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Procès-Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts des rémunérations entre les hommes et les femmes

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, les parties se sont rencontrées les 18 mai, 21 mai, 1er juin et 7 juin 2021.

afin d’aborder notamment la situation et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors de ces échanges et notamment à la lecture du rapport qui avait été communiqué le 18 mai 2021, les parties conviennent qu’aucune distinction ou écart de rémunération n’est constaté au sein de l’entreprise.

Aucune mesure n’est donc opportune.

Procès-Verbal établi au titre de l’article L2242-10 du code du travail.

A Gravelines, le 15 juin 2021.

Pour la société : M. XXXXXXX en sa qualité de Président

Pour la C.F.D.T. : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Pour FO : M. XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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