Accord d'entreprise "Un Accord du 18/02/2020 portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés annuels au sein de l'entreprise CONTITECH Rennes au titre de l'année 2020" chez CONTITECH AVS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH AVS FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T03520005006
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH AVS FRANCE
Etablissement : 84484336700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD DU 18 FEVRIER 2020 PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES ANNUELS AU SEIN DE L’ENTREPRISE CONTITECH RENNES AU TITRE DE L’ANNEE 2020

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Entre les soussignés :

La Société ContiTech AVS France, représentée par XXXXXXXX Responsable des Relations Humaines,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement

  • C.G.T. représentée par XXXXXXXX

  • F.O. représentée par XXXXXXXXXX

  • U.N.S.A. représentée par XXXXXXX

D’autre part

Préambule

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation a été initiée relativement à l’organisation du temps de travail pour l’année 2020 pour le site de Rennes.

Les Organisations Syndicales ont été réunies les 30 janvier 2020 et 4 février 2020.

Le CSE a été consulté le 17 février 2020.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. 1 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise CONTITECH AVS Rennes appliquera jusqu’au 30 juin 2020 les dispositions prévues dans les accords COOPER STANDARD France ; et en l’occurrence l’accord d’établissement sur l’organisation et la durée du travail signé le 16 décembre 2014 ainsi que les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail signé le 15 décembre 2014.

Les dispositions des accords précités pourront être modifiées dans le cadre de la négociation de l’accord de substitution pour une application des mesures au 1er juillet 2020 au plus tôt.

Dans ce cadre spécifique, les mesures relatives aux points 1.2 et 1.7 notamment pourront faire l’objet d’un avenant au présent accord.

1. 2 – UTILISATION DES COMPTEURS COLLECTIFS

En application de l’accord précité dans l’article 1, les signataires du présent accord prévoient l’utilisation des compteurs collectifs pour l’année 2020.

La Direction rappelle l’intérêt de pouvoir compter sur les heures épargnées dans les compteurs collectifs quand l’activité est plus faible et ainsi de pouvoir créditer les compteurs collectifs quand l’activité est plus forte de façon à prévenir d’éventuelles difficultés dans les mois ou années suivantes.

En dehors de leur utilisation pour d’éventuels ponts, les heures positives dans les compteurs collectifs courants ou de réserve doivent servir en priorité à prévenir d’éventuelles difficultés.

Pour les salariés n’ayant pas de compteur collectif, et afin de limiter les impacts de l’activité partielle, la Direction rappelle que les salariés ont la possibilité de positionner leurs compteurs individuels (RIC, RII, RTT …) sur les journées positionnées en activité partielle.

1. 3 – CONGES PRINCIPAUX D’ETE

Pour les salariés de production, les congés principaux seront positionnés comme suit :

- 3 semaines d’affilée sur la période allant de la semaine 31 à la semaine 34 dont 2 semaines fixes : 32 et 33.

- Dans certains secteurs et/ou services (production et hors production ; usine et hors usine) où il sera néanmoins nécessaire de travailler entre le 3 août et le 16 août 2020, la hiérarchie organisera la présence des salariés en fonction des besoins des clients, des contraintes du service ou du plan industriel. Elle tiendra compte dans la mesure du possible des aspirations des salariés.

Compte tenu de la spécificité de ce secteur, la période de congés payés des salariés des mélanges sera décalée avec une reprise du travail envisagée le 14 août 2020.

Quand cela sera nécessaire pour les besoins du secteur et/ou services (maintenance, R&D, commerce, logistique …), la hiérarchie organisera avec les salariés concernés le décalage des congés principaux en dehors de la période précitée.

Les salariés désireux d’accoler la 4ème semaine aux 3 semaines de congés peuvent en faire la demande écrite. Celle-ci sera étudiée par le service ou l’atelier en tenant compte :

- du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe / secteur)

- du besoin de continuité de service, de production à assurer selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence.

La 4ème semaine devra, pour tous les salariés, être positionnée entre le 1er juin et le 31 octobre 2020.

Les salariés qui souhaiteraient néanmoins placer leur 4ème semaine après le 31 octobre 2020, donc en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, devront le demander expressément à la hiérarchie et seront réputés avoir renoncé dans le même temps au bénéfice des jours de fractionnement.

Dans ce cas, les souhaits devront être communiqués avant la fin d’année 2020 ; la hiérarchie rendra sa réponse au cours du mois de janvier 2021. La demande de congé sera étudiée par service ou atelier en tenant compte :

- du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe / secteur …),

- du besoin de continuité de service, de production assurée, selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence.

Les cas particuliers en dehors du cadre général décrit ci-dessus, seront à valider au cas par cas, en vérifiant au préalable les points ci-dessus. Dans ce cadre une demande écrite du salarié confirmant les dates de congé demandées est nécessaire.

Pour des raisons pratiques évidentes, il est recommandé aux salariés de ne pas effectuer de réservation avant que la demande de congé ait été validée.

Un planning des demandes de congés sera affiché au plus tard le 31 mai sur les tableaux d’information. Des ajustements seront possibles après cet affichage concernant la 4e semaine.

Pour rappel, l’absence de réponse dans un délai d’un mois après la demande du salarié vaut acceptation du responsable hiérarchique.

En cas de changement important dans ces dates de congés, le CSE en sera informé dans les délais les plus brefs.

1. 4 – RECOURS A DU PERSONNEL TEMPORAIRE

L’organisation des congés principaux telle que prévue à l’article 3 pourrait provoquer le recours à du personnel temporaire supplémentaire. S’il était fait appel à du personnel scolaire pendant les périodes de vacances entre juin et septembre, le CSE en serait informé dans les délais les plus brefs.

1. 5 – POSITIONNEMENT DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine seront placés du jeudi 24 décembre au dimanche 3 janvier 2021 inclus.

La reprise du travail aura lieu le lundi 4 janvier 2021. Toutes les mesures seront prises pour que la production reprenne en équipe d’après-midi.

Ces informations seront confirmées au plus tard lors de la réunion du CSE du mois de décembre 2020.

1. 6 – POSITIONNEMENT DES PONTS – LUNDI DE PENTECOTE

- La charge de travail envisagée à ce jour par service ne semble pas laisser la possibilité de prévoir un pont le vendredi 22 mai 2020 et le lundi 13 juillet 2020.

Un point sera fait par service.

Sur cette base, l’entreprise s’engage à informer les membres du CSE, lors de la réunion du mois précédent.

- La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) le lundi 1er juin 2020 pourra, sur la base du volontariat, être travaillée.

L’entreprise s’engage à informer les membres du CSE lors de la réunion du mois de mai si le recours au volontariat est demandé.

1. 7 – REGIMES PARTICULIERS

L’adaptation des dates de congés principaux pour les régimes particuliers, tels que les équipes de fin de semaine (VSD notamment) est prévue par l’accord d’établissement sur l’organisation et la durée du travail signé le 16 décembre 2014.

ARTICLE 2 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Rennes, le 18 février 2020

La Société ContiTech AVS France

Représentée par XXXXXXXXXXX

Pour les Organisations Syndicales,

C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXXXXX

F.O. représentée par XXXXXXXXXXXX

U.N.S.A. représentée par XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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