Accord d'entreprise "Accord Prévoyance Santé du 20 décembre 2021" chez CONTITECH AVS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH AVS FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T03522009738
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH AVS FRANCE
Etablissement : 84484336700013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant N°2 à l'accord prévoyance santé du 20 décembre 2021 (2023-01-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD PREVOYANCE SANTE DU 20 DECEMBRE 2021

La société CONTITECH

Dont le siège social est sis 24 rue Nicolas Joseph CUGNOT 35 043 RENNES Cedex, Siret

844 843 367 00013, représentée par agissant en qualité de Responsable des Relations Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

ET

Les organisations syndicales représentatives, mentionnées ci-dessous :

C.G.T. représentée par

F.O. représentée par

UNSA représentée par

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace l’accord du 30 Octobre 2017.

De plus, compte tenu de l’évolution des tarifs annoncée au titre de 2022, il fait évoluer l’article 4 et notamment le montant de la prise en charge employeur de la mutuelle entreprise.

Celle-ci avait déjà évolué dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2020 pour passer à un montant de 25,61 €.

article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

article 2 – Adhésion

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de CONTITECH AVS France, sans condition d’ancienneté ainsi que potentiellement leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire.

Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

En outre, conformément aux dispositions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche :

  • L’adhésion au régime reste facultative sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois (CDD) à condition de le justifier par écrit, en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • L’adhésion au régime reste facultative sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois (CDD) même s’ils ne bénéficient pas d’un couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quel que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en l’application de l’article L 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L 863-1. Ces dispenses ne peuvent alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple par le biais de son conjoint) à condition de le justifier dans les 15 premiers jours de leur embauche ou plus tard le 15 janvier de chaque année, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs suivants :

    • Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du 6e alinéa de l’article L 242-1 du même code

    • Contrat d’assurance de groupe MADELIN destiné à des travailleurs indépendants

    • Régime de fonctionnaire régit par le décret n° 2007 -1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

    • Régime des agents territoriaux régit par le décret N°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités locales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

    • Régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle en application des articles D 325- 6 et D 325 -7 du code de la sécurité sociale

    • Ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret N° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

article 3 – Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

En plus de la garantie de base, il est proposé plusieurs options permettant de moduler le niveau des garanties et le montant des cotisations à la situation de chacun. Dans le même temps, il est important que la mutuelle joue son rôle : aussi le changement d’option (hors changement de situation de famille tels que mariage, naissance, adoption, divorce, décès d’un ayant droit ou sortie d’un enfant) peut se faire uniquement à la date d’échéance du contrat soit le 1er janvier de chaque année (information à donner avant le 31 octobre pour prise en compte effective au 1er janvier) et après 2 ans d’adhésion à la garantie d’origine.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

article 4 – Cotisations

4-1 Taux et répartition des cotisations

La cotisation ouvrant droit aux bénéficies des garanties est de 0, 747 % du PMSS au 1er janvier 2022.

Le financement du régime de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La part patronale est fixée, au 1er janvier 2022, à 26,97 € par mois et par salarié, afin de prendre en charge une partie de l’augmentation demandée par l’assureur, compte tenu de la situation des comptes 2021 présentés au CSE le 13/12/2021.

Le collaborateur a le choix de couvrir son conjoint et les enfants de manière facultative, la cotisation afférente étant à sa charge exclusive.

Le dispositif et le montant des cotisations pour le régime de base et les options sont décrits en annexe du présent accord.

4-2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour le montant arrêté à cette date. En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci- dessus.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Les révisions seront supportées par les salariés. La participation de l’entreprise pourra néanmoins évoluer dans le temps.

Les frais de gestion retenus au profit du courtier sont de 1,4 % des cotisations nettes de taxe.

4-3 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

article 5 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L 911 -8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par le système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

article 6 – Information

6-1 information individuelle

Conformément à l’article L 221 -6 du code de la mutualité, la société en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode de toute modification des garanties.

6-2 information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Les évolutions plus importantes dans les garanties ou dans la structuration du régime devront faire l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.

article 7 – Durée – révision - dénonciation

7-1 Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7-2 Révision

Conformément à l’article L 2222 -5du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L 2261-7- 1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L 2261 8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7-3 Dénonciation

Conformément aux articles L 2222- 6 et L 2261- 9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261- 9 du code du travail. Une nouvelle négociation s’engage à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat ci-après annexé entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

article 8 – Dépôt - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Fait à Rennes, le 20 Décembre 2021 en 5 exemplaires

Signatures :

La Société CONTITECH AVS représentée par

C.G.T.

F.O.

UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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