Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant les modalités de mise en ouvre du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A23000890
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOBEDIS
Etablissement : 84486023900012

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

La SAS SOBEDIS, dont le siège social se situe 3 Avenue Bévérini Vico 20000 Ajaccio, immatriculée au registre du commerce d4ajaccio sous le numéro 844 860 239, représentée par Monsieur…………. , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part

ET :

L’ensemble du personnel de la SAS SOBEDIS, ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrit à l’effectif

D'autre part.

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PRÉAMBULE

La Convention collective nationale de commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) prévoit en son article 7.2 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes des salariés qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle.

Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent.

Pour autant, ce contingent n’a pas vocation à être dépassé et l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Dans tous les cas et en dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail

Le présent accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

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IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS SOBEDIS, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants ;

  • des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

  1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées, hors pause conventionnelle.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles de commerce de détail alimentaire non spécialisé, le contingent annuel est fixé dans la société à 400 heures par année civile et par salarié.

Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent annuel prévu au présent accord, égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est pour le reste réglementé par les dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. Ouverture du droit à repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

  1. Modalités de prise du repos

Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La demande est à l’initiative du salarié qui pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la (ou les) date(s) retenue(s).

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaire à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de 2 mois.

  1. Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de paie.

  1. Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

  1. Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.

Article 6 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an, pendant une durée de deux ans, pour faire le point sur son application et ses effets. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

Article 9 – Dépôt et information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'homme d’Ajaccio.

Un exemplaire original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Ajaccio,

Le mercredi 03 mai 2023

Pour La société SAS SOBEDIS

Représenté par Monsieur

Président

Les salariés à la majorité des 2/3

(PV joint en annexe)

Bas du formulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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