Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez JULIEN CARBIENER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JULIEN CARBIENER et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008627
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : JULIEN CARBIENER
Etablissement : 84536003100015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT JOURS ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SELARL Julien CARBIENER, siren 845 360 031, dont le siège social est 13 avenue de Strasbourg à BRUMATH (67170), représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

D’UNE PART,

  • Les salariés de la SELARL Julien CARBIENER

D’AUTRE PART,

Le présent accord a été remis sous forme de projet à l’ensemble des salariés de la SELARL Julien CARBIENER, tous établissements confondus et a été soumis à leur information en date du 21 octobre 2021 puis à leur approbation en date du 19 novembre 2021.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel et compte tenu de l’effectif actuel au sein de l’Entreprise, les parties conviennent de la mise en place de l’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :

PREAMBULE

De par sa nature, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, notamment pour certaines catégories de personnel qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, l’Entreprise a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés visés.

Le présent accord prévoit notamment :

  • Champ d’application et entrée en vigueur

  • Les principes généraux (définition des salariés concernés, durée du forfait, caractéristiques principales de la convention, modalités de contrôle et de suivi)

  • Dates d’effet, révision et dénonciation

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à ce type d’aménagement et de la Convention collective des Géomètres experts Topographes (JO : 3205 ; IDCC : 2543)

  1. FORFAITS JOURS

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel. Cet accord a été soumis à l’information du personnel en date du 21 octobre 2021 pour une signature en date du 19 novembre 2021.

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

  1. PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

Les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.

Les métiers concernés sont les suivants :

Cadres autonomes

Technicien itinérant

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet et pour les salariés à temps partiel, est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.

Pour des raisons pratiques, l’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

  1. PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.

  1. DUREE DU TRAVAIL

Détermination du nombre de jours travaillés

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant (en optant pour le forfait jours, il est rappelé que le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger) :

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) ; il conviendra de tenir compte le cas échéant des jours fériés en Alsace Moselle

- le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du calendrier de l’année concernée et du forfait jours en vigueur (218 Jours)

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés

Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié devra être établi par écrit.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIES POUR LES SALARIES

  1. contrôle du temps de travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

D’un repos quotidien d’une dure minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)

D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail)

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jours. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  1. décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. Ainsi, il sera établi un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  1. garantie du droit à repos

L’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En application de l’article L3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficiera une fois par an d’un entretien avec l’employeur portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

En cas de difficulté inhabituelle portant que l’organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans le 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

L’employeur transmettra aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

  1. rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel).

La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés sur l’année.

  1. suivi du forfait par les représentants du personnel

S’ils existent, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail ses salariés.

  1. Renonciation à des jours de repos

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la direction générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 10 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25 % et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année N + 1.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et conformément à la convention collective des Géomètres experts.

  1. BENEFICIAIRES

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Tout salarié remplissant la condition de l’alinéa précédent peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31/12.

Le salarié doit mentionner expressément s’il souhaite financer un congé sans solde (et dans ce cas quel congé, selon les dispositions de l’accord) ou se constituer une épargne.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque compte peut être alimenté :

- par le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

- par les primes d’intéressement, des sommes provenant de la réserve spéciale de participation, de celles provenant d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un plan d’épargne interentreprises, ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, selon les modalités suivantes : Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au CET.

- par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;

- par les jours de repos liés à la modulation dans la limite de 5 jours et les jours de repos attribués au titre de la RTT pour leur moitié au maximum ou, pour les cadres en forfait heures, les heures effectuées au-delà de la convention ;

- par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

  1. MODALITES DE VALORISATION

Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au CET.

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme d’heures).

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues au présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes.

Si le compte est alimenté par des reports de temps et d’argent, le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé.

L’affectation au compte des éléments de rémunération suppose une valorisation en temps sur la base du salaire horaire.

Le compte consiste en une affectation de sommes correspondant à des rémunérations non perçues :

- soit des reports de temps pour la valeur calculée au moment de leur capitalisation

dans le compte ;

- soit par des affectations d’éléments de salaire non perçus.

  1. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer un congé parental d'éducation, un congé sabbatique, un congé pour création ou reprise d'entreprise, des congés pour convenance personnelle (2 mois minimum), des congés de fin de carrière (départ anticipé à la retraite sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois ou réduction de la durée du travail au cours d'une préretraite progressive après accord de l'entreprise).

Les repos doivent être utilisés dans le délai de 4 ans suivant l'ouverture de ces droits. La durée maximale du congé pris peut dépasser 6 mois.

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne financier des prestations de retraite ou pour racheter des trimestres d'assurance. Ils peuvent également, dans les conditions légales, permettre le versement d'un complément de rémunération, y compris sur les droits antérieurement acquis.

L'absence du salarié pendant le congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté

  1. RENONCIATION

Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :

- il devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;

- (dans le cas où le compte est destiné à financer un congé) il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

  1. CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

En cas de transfert d'entreprise dans les conditions légales, possibilité de transmission du compte de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

  1. MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du nouveau Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés devenue représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs, conformément au paragraphe D ci-après.

Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION ET DENONCIATION

La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision ou dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant ou nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision ou dénonciation est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.

La révision ou dénonciation proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant ou nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée à l’autre partie en respectant un préavis de trois mois et déposée selon les modalités prévues au paragraphe E ci-après.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera :

- transmis pour information à la commission paritaire de branche, conformément à l’article L. 2232-22, alinéa 4 du code du travail ;

- déposé, à la diligence de la Direction, auprès des services de la DREETS sur le site dédié, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

- affiché dans l’entreprise,

- tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Brumath, le 19 novembre 2021

Les salariés L’Employeur

Liste ci-jointe Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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