Accord d'entreprise "Accord collectif CD2R forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002266
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : CD2R
Etablissement : 84750130100026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU REGIME APPLICABLE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE CD2R

Entre les soussignés :

SAS CD2R

Dont le siège social est situé rue de Saint Amour – 39160 BALANOD,

N° Siret : 847 501 301 00026, code APE : 1105Z,

Représentée par …., agissant en qualité de président,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal établi lors d’une consultation pendant le temps de travail sur le projet d’accord proposé par la Direction et communiqué à chaque salarié le 16/01/2023, procès-verbal qui sera annexé au présent accord lors de son dépôt,

D’autre part,

Préambule

La loi n° 2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. La loi n°2016-1088 du 08/08/2016 a, quant à elle, précisé les modalités de mise en œuvre de ces conventions de forfait.

Par ailleurs, les règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires donnent la possibilité de négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques et organisationnelles de l'entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Partie préliminaire

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la SAS CD2R et s’applique à celle-ci.

Article 2 Date d’entrée en vigueur

L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts exigées par la loi et rappelées à l’article 15.

Article 3 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours ainsi que la fixation de règles en matière d’heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement, majorations de salaire et contingent annuel).

Partie 1 – Mise en place du forfait annuel en jours

Article 4 Catégories de salariés concernés

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés visés à l’article L.3121-58 du code du travail, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles

Sont ainsi visés les salariés occupant des postes de cadres classés du niveau VI à VIII selon l’article 5-1 de la convention collective nationale du 24/05/1988 révisée par accord du 01/09/2010.

La mise en œuvre du forfait jours est conditionnée par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord écrit du salarié. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

Article 5 Détermination de la durée annuelle de travail

Sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est de 218 jours, nombre comprenant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Les jours de congés conventionnels viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Dans la limite de ce plafond annuel, la convention individuelle de forfait peut fixer un nombre de jours réduit, c’est-à-dire inférieur au nombre de jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, les règles suivantes sont mises en place :

  • Le salarié au forfait jours a droit à 11 heures consécutives de repos quotidien au minimum,

  • Il a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire, sans qu’il ne puisse travailler plus de 6 jours par semaine.

  • Un temps de pause sera respecté en cas de journée complète de travail permettant ainsi au salarié de se consacrer à des occupations personnelles.

Ces règles s’imposent aussi bien à l’employeur qu’au salarié sans pour autant remettre en cause l’autonomie de ce dernier dans l’organisation de son emploi du temps.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et ne relèvent ni des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, majorations), ni des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Exemple de décompte annuel du nombre de jours de repos dits « RTT » sur 2022 :

365 jours calendaires

- 104 jours (repos hebdomadaire)

- 25 jours (correspondant aux 5 semaines de congés payés)

- 7 jours (jours fériés hors samedi et dimanche)

- 218 jours (jours travaillés, journée de solidarité comprise)

= 11 jours « RTT »

Les parties décident que les jours « RTT » seront pris pour moitié à l’initiative de la Direction et pour l’autre moitié à l’initiative du cadre.

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, sans pour autant dépasser le nombre de jours prévu au code du travail, soit 235 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10% ; il doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’employeur. L’avenant est valable pour l'année en cours ; il ne peut être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés et aux jours de congés conventionnels.

Article 6 Modalités de décompte des jours

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Pour apprécier ces notions de journée et demi-journée, il est convenu que le moment de la pause méridienne (entre 12h30 et 13h30) est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Les jours de congés payés et les jours « RTT » seront pris et décomptés en journées exclusivement.

Article 7 Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence ne correspondant pas à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut lissé par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Article 8 Contrôle de l’application du forfait annuel en jours et rémunération

Les parties prévoient la mise en place d’un document de contrôle de l’application du forfait jours. Ainsi la catégorie de personnel visé à l’article 4 remplira périodiquement un relevé en indiquant les journées ou demi-journées travaillées dans la période et la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire / jours « RTT » / congés payés, etc…). Un suivi régulier de ce décompte sera réalisé par le responsable hiérarchique.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 Modalités de suivi de l’organisation du travail

L’organisation du travail des salariés au forfait jours devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles périodes de surcharge de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article L.3131-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés visés à l’article 5 du présent accord, sous réserve de l’application de l’article L.3121-64 dudit code.

La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ainsi qu’une pause en cas de journée complète ; la durée minimale de ce repos est fixée à 11 heures consécutives.

De plus, comme le prévoit l’article L.3121-65 du code du travail, au moins un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte, entre autres, sur l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié en résultant, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Un compte rendu écrit sera rédigé en deux exemplaires, signé par le salarié et archivé par la Direction.

En cas de difficulté inhabituelle sur l’organisation ou sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel ou si la charge de travail devient inadaptée au forfait, le cadre peut émettre par écrit une alerte adressée à son employeur afin de déclencher un entretien dans les 7 jours qui suivent la réception du courrier. Cet entretien aura notamment pour objet la recherche de mesures permettant de remédier à cette situation

Article 10 Exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect, par l’employeur et le cadre, des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En application du droit à la déconnexion prévu au 7o de l'article L.2242-17 du code du travail, l’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le cadre ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il sensibilisera le cadre à l’usage des outils numériques et l’incitera à ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Partie 2 – Régime des heures supplémentaires

Article 11 Définition des heures supplémentaires concernées et majorations de salaire applicables

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures. Est pris en compte, dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 35 heures dans le cadre de la semaine ou du forfait hebdomadaire, sous réserve des dérogations notamment en cas de forfait mensuel en heures incluant la réalisation d’un nombre défini d’heures supplémentaires.

Ces dispositions concernent les salariés dont la durée du travail est calculée sur une base horaire.

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

- pour les 4 premières heures (de la 36ème à la 39ème) : 10 %,

- pour les 4 heures suivantes (de la 40ème à la 43ème) : 25 %,

- pour les 4 heures suivantes (à partir de la 44ème) : 50 %.

Article 12 Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé, sur décision de l’employeur et après consultation du comité social et économique, en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement lorsque l’activité de la société permettra la prise de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Le droit est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

  • Le salarié devra faire sa demande de repos au moins 2 semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité. La prise de repos pourra se faire par journée ou demi-journée mais ces jours ne pourront pas, en principe, être accolés aux congés payés.

  • L’employeur répond à la demande du salarié dans les 7 jours qui suivent et doit motiver son éventuel refus.

  • La prise de repos doit avoir lieu dans un délai maximal de 3 mois.

  • L’absence de demande du salarié ne lui fait pas perdre son droit mais il devra impérativement l’exercer dans un délai de six mois, sur les dates décidées par l’employeur à défaut de demande du salarié.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 13 Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées, après information du comité social et économique, est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L.3121-30 al.1 du code du travail. L’ouverture du droit au repos et ses modalités de prise se feront dans le respect des articles L.3121-39 et D.3121-18 du code du travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 14 Durée – révision et dénonciation – suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun et sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés, du respect des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.

Afin d’assurer le suivi de l’accord, un bilan quant à la mise en pratique du présent accord sera réalisé une fois par an lors d’une réunion de la Direction et de l’ensemble du personnel.

Article 15 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire, sur support électronique, sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » dédiée à cet effet, dans un délai de 15 jours maximum à compter de sa date de conclusion, à l'initiative de l'entreprise. Une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée dans le même temps.

Cet accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.

Fait en 4 exemplaires originaux sur 6 pages, à Balanod, le 31 janvier 2023

Pour la SAS CD2R :

..…

Pour le personnel :

Procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com