Accord d'entreprise "Accord référendaire APLD Cash-Paris Tax Refund" chez CASH PARIS TAX REFUND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASH PARIS TAX REFUND et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006375
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASH PARIS TAX REFUND
Etablissement : 84814075200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE CASH PARIS TAX REFUND

Entre :

La société CASH PARIS TAX REFUND, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 848.140.752, dont le siège social est situé 3, place de Londres - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, prise en la personne de ____________________________, [fonction]_____________________, dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société » ;

d’une part,

ET :

En application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés de la société CASH PARIS TAX REFUND, par ratification à la majorité des deux tiers à la suite d’une consultation du personnel ;

d’autre part,

Ci-après dénommés ensembles « les Parties » ou « les Partenaires sociaux » ;

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l'article 53 de la loi n° 2020‐734 du 17 juin 2020, et son décret d'application n° 2020‐926 du 28 juillet 2020, ont institué un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée, ci-après dénommée « APLD », à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Le dispositif d’APLD permet, par accord d’entreprise, de placer les salariés en position d’activité partielle avec un taux maximum de réduction d’horaire de 40%, voire de 50% lorsque la situation le nécessite, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sans dépasser la limite autorisée de réduction d’horaire précitée.

La Société fait actuellement face à une situation de crise économique sans précédent, consécutive à la pandémie de Covid-19, qui impacte tout particulièrement les économies des secteurs du tourisme et notamment le secteur de la Société, à savoir le secteur des entreprises de détaxe.

Compte tenu du contexte économique dans lequel la Société évolue, répondant aux critères préalablement évoqués, il a été décidé de recourir au dispositif d’APLD.

Présentation de la Société

La Société exerce une activité de gestion et de remboursement de la détaxe dans les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle. Cette activité permet aux touristes dont la résidence fiscale n’est pas située dans l’Union Européenne de récupérer la TVA sur les achats opérés sur le territoire de l’Union Européenne. Ce remboursement s’effectue principalement en euros pour favoriser la consommation des touristes dans les Duty Free avant d’embarquer sur leur vol.

Les activités réalisées par la Société sont :

  • le traitement des bordereaux de détaxe : opérations d’enregistrement et de remboursement en euros des bordereaux de détaxe dans les agences Cash-Paris des aéroports parisiens, traitement administratif des bordereaux de collecte et des bordereaux cash au siège ;

  • le support aux clients : relation VRO (opérateurs de détaxe), formation des agents de remboursement et traitement des anomalies ;

  • la relation commerciale avec les Aéroports de Paris, ci-après dénommés « ADP ».

Créée le 1er avril 2019, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 millions d’euros sur les 9 derniers mois de l’année 2019. Elle est constituée, début 2021, d’une équipe de 3 collaborateurs.

Diagnostic détaillé de la situation économique de la Société

Conformément au décret d’application n° 2020‐926 du 28 juillet 2020, le diagnostic suivant sur la situation économique de la Société a été réalisé.

La lutte contre la propagation du virus du Covid-19 s’est notamment traduite par des mesures strictes de confinement, des interdictions de voyager, la fermeture des aéroports et des commerces. En conséquence, le secteur du tourisme a été particulièrement impacté par la crise sanitaire mondiale.

La pandémie de Covid-19 a ainsi porté un coup d’arrêt brutal à l’activité de la Société, laquelle dépend intégralement des échanges internationaux et touristiques.

Aussi, la fermeture des frontières, des commerces non-essentiels et des terminaux par ADP ont fait chuter drastiquement le nombre de transactions et le volume de chiffre d’affaires comme peuvent l’attester les chiffres ci-après.

A titre de comparaison par rapport à 2019, le chiffre d’affaires réalisé sur les 9 derniers mois de l’année 2020 (avril à décembre 2020) représente 21,5K€ soit 0,3% du CA de 2019 sur la même période (6,4 M€ en 2019).

L’évolution du nombre de bordereaux traités depuis janvier 2020

L’évolution du chiffre d’affaires depuis janvier 2020

Face à l’ampleur des difficultés économiques, la Société a eu recours massivement à l’activité partielle à compter du 1er avril 2020, en application du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Parallèlement, des mesures supplémentaires sont intervenues : renégociation de l’intégralité des coûts fixes (contrat SDA, contrats de maintenance, loyers, téléphones, licences informatiques, photocopieurs, machine à café, etc.), prise de congés et annulation des RTT des dirigeants et suppression d’évènements internes.

Perspectives d'activité de la Société

Dans ce contexte, les perspectives d'activité de la Société, basées sur les prévisions de trafic des ADP, sont à ce jour les suivantes.

Prévisions de trafic international hors Dom Tom des ADP :

L’activité de la Société ne devrait pas reprendre avant la fin du 1er trimestre 2021, pour ensuite progressivement croître en 2021. Un retour à seulement 80% de l’activité de la Société est envisagé en 2022, en comparaison avec les chiffres et l’activité connue par la Société en 2019.

Cette reprise progressive devrait se refléter de façon différenciée sur l’activité des collaborateurs de la Société, selon les fonctions occupées par ces derniers. En effet, la reprise de l’activité des collaborateurs n’est pas nécessairement proportionnelle à la reprise de l’activité de la Société et aux volumes de bordereaux de détaxe traités. Ainsi, les fonctions liées au traitement administratif, dites « très sensibles », sont directement liées à la volumétrie constatée. En revanche, l’activité des fonctions supports en charge des projets, de la finance, des RH est moins sensible aux volumes de bordereaux de détaxe traités.

Pour l’année 2021, une volumétrie de l’ordre de 500.000 bordereaux à traiter par le service administratif est envisagée. Ce chiffre correspond à un taux d’activité moyen pour l’année 2021 de 40%, en comparaison avec l’activité de 2019.

A titre de référentiel, un collaborateur du service administratif traite théoriquement 2.500 bordereaux par jour, soit 1 ETP nécessaire pour 52.500 bordereaux « collecte » par mois. Sur ce fondement et pour l’ensemble de l’année 2021, les besoins liés à la collecte des bordereaux de détaxe de la Société s’élève 0,85 ETP administratif.

Si ces éléments ne sont pas de nature à compromettre la pérennité de la Société, ils imposent néanmoins la mise en place d'une réduction d'activité durable en vue de préserver les emplois et les compétences au sein de la Société.

Dans ce contexte et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, dans la mesure où l’effectif de la Société est inférieur à onze salariés et qu’elle est dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été conclu avec les salariés de la Société, à la majorité des deux tiers, dans le cadre d’une ratification du présent accord collectif soumis par la Société aux salariés.

Préalablement à la consultation du personnel et dans le respect d’un délai suffisant, le projet d’accord collectif, ainsi que la note détaillant les modalités d’organisation de cette consultation, ont été transmis à chaque salarié.

La consultation du personnel a été organisée le 29 janvier 2021, entre 10h05 et 10h15. La question posée aux salariés lors de la consultation était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif (i) visant à l’instauration d’un dispositif d’activité partielle de longue durée permettant de faire face à la réduction durable d’activité de la société CASH PARIS TAX REFUND occasionnée par la crise sanitaire et (ii) conférant à la société la possibilité de décider de la prise de cinq jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc ? »

Trois salariés sur trois ont participé à cette consultation. Les résultats de cette consultation ont été les suivants :

  • 3 réponses « OUI » ;

  • 0 réponse « NON » ;

  • 0 vote blanc ou nul.

Le procès-verbal afférent à la consultation des salariés est annexé au présent accord.

Compte tenu de l’approbation de la question posée et du projet d’accord collectif par la majorité des deux tiers du personnel, l’accord est considéré comme ratifié.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif d'APLD pourra s’appliquer à tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail, toutes catégories professionnelles confondues :

  • le personnel à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;

  • le personnel à temps complet sous contrat à durée déterminée ;

  • le personnel à temps partiel sous réserve d’éventuelles dispositions particulières prévues à leur égard.

La dispositif d’APLD s’appliquera aux services et aux activités suivants de la Société :

  • Service Administratif ;

  • Service Opérations et Sécurité.

Conformément à l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’APLD, d’autres dispositifs d’activité partielle sont susceptibles de s’appliquer concomitamment au sein de la Société, sous la seule réserve qu’un même salarié ne relève pas concomitamment de deux dispositifs différents.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions légales et réglementaires et compte tenu de la situation définie en préambule, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’APLD au sein de la Société.

Le présent accord porte donc sur les modalités de mise en place d’un tel dispositif au sein de la Société.

L’APLD constitue une mesure collective de modification de la durée de travail qui s’opère par (i) la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, (ii) une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine ou (iii) une fermeture totale, mais temporaire, d’une unité de travail concernée.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa ratification et ayant la même cause ou le même objet.

Le présent accord permet également à la Société de décider de la prise de cinq jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, conformément aux mesures prises par le Gouvernement afin de faire face à l’épidémie de Covid-19.

Article 3 : DATE DE MISE EN œuvre DU DISPOSITIF et durée d’application

Sous réserve de la validation par l’administration du présent accord, le dispositif d’APLD est mis en œuvre au sein de la Société à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement.

Le renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD sera conditionné à la transmission par la Société à l’administration du travail du bilan et du diagnostic actualisé précités.

Article 4 : Réduction maximale de la durée du travail

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction maximale de 40 %, pendant toute la durée d'application de l'accord.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD, à savoir 36 mois en vertu du présent accord. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Le cas échéant, la Société pourra solliciter l’autorité administrative afin que la réduction d’activité puisse être portée à 50 %. Cette situation ne pourra se produire qu’en cas de difficultés particulières de la Société, notamment liées à :

  • la fermeture totale ou partielle des aéroports de Paris, ou de certains terminaux ;

  • la mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement totales ou partielles ;

  • la mise en place de restrictions diverses par les autorités de nature à affecter le flux touristique ordinairement constaté en région parisienne ;

  • la révision à la baisse des prévisions de volumes des aéroports de paris ;

  • le report des dates d’ouverture des agences Cash-Paris prévues le 1er avril 2021 pour les Hall K et L, et le 1er juin 2021 pour Orly 4 ;

Article 5 : Modalités de réduction de la durée de travail

5.1 Répartition des heures travaillées en fonction du taux d’activité dans le service concerné

Pour organiser la réduction des heures de travail selon les salariés, sera pris en compte le taux d’activité en fonction du service concerné.

A chaque nouvelle période de 6 mois, lors de la demande de renouvellement, il sera procédé à un réexamen des taux d’activité afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de la Société.

5.2 Modalités de réduction du temps de travail des salariés à temps partiel

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel concernés par le présent accord.

En conséquence, les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord que si la réduction d’activité au titre de l’APLD à leur catégorie de poste aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

5.3 Modalités de réduction du temps de travail

Suivant les postes occupés par les salariés, la réduction du temps de travail pourra être mise en œuvre suivant les modalités ci-après :

  • réduction du temps de travail sur la semaine, par alternance de jours chômés et de jours travaillés;

  • réduction du temps de travail sur le mois, par alternance de semaines chômées et de semaines travaillées.

5.4 Modalités d’information des salariés

Les salariés se verront communiquer, par tout moyen, leurs plannings d’activité a minima pour des périodes de 15 jours afin de répondre aux évolutions de l’activité de la Société.

Un délai de prévenance de 48 heures minimum sera en tout état de cause respecté.

Article 6 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Les salariés bénéficiant du dispositif d’APLD percevront une indemnité horaire versée par la Société, dans les conditions telles que fixées par la réglementation, en vigueur, au jour de la ratification du présent accord.

Ils percevront, à ce titre, :

  • pendant les périodes d’inactivité : une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, avec un plafond à hauteur de 70% de 4,5 SMIC, conformément au dispositif légal et réglementaire ;

  • pendant les périodes d’activité : le salaire contractuel normal.

Il est précisé que l’indemnisation des salariés est dépendante des taux légaux et réglementaires de l’indemnité d’APLD. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires applicables, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

Option : L’indemnisation des salariés en forfait-jours est calculée selon les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la Société en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel du présent dispositif.

7.1 Engagements en matière d’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, la Société s'engage sur le principe à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur les emplois de l'ensemble des salariés dont l'activité est réduite du fait de l'application du dispositif d’APLD et pendant une durée égale à la période de recours au dispositif d’APLD.

Cet engagement ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et disciplinaire, permettant notamment de mettre en œuvre toute procédure de licenciement pour motif personnel, de même qu’il ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ruptures conventionnelles, négociées entre l’employeur et le salarié.

7.2 Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. La Société s’engage ainsi à mettre à profit les périodes « chômées » au titre de l’APLD pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont notamment visées des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance, ci-après « ProA », des projets coconstruits entre le salarié et la Société, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation, ci-après « CPF », pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

La Société s’engage ainsi à :

  • organiser des entretiens individuels dans un délai de deux mois à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de la Société ;

  • proposer à chaque salarié bénéficiaire de l’APLD d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, notamment sous la forme de Webinaires ;

  • accepter tout départ en formation dans le cadre du CPF et du ProA, dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’APLD ;

Article 8 : Conditions de prise de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif

Les jours de congés acquis au titre de l’année 2019/2020 et les reliquats des congés payés des années précédentes doivent être soldés au plus tard au 31 mars 2021. Aucun report de jours de congés payés ne sera autorisé au-delà de cette date.

Par ailleurs et en application de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, durant la durée d’application du présent accord et jusqu’au 30 juin 2021, la Société peut, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La Société peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur informera les salariés concernés dans les délais prévus par le présent accord par courriel et sur l’outil de gestion des congés et repos mis à jour.

Article 9 : Modalités d’Information et de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par affichage dans les locaux de la Société et par l’envoi d’un courriel à chacun des salariés.

Les salariés de la Société seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Ils seront également informés, par tout moyen, en cas de demande de renouvellement d’autorisation d’activité réduite et de décision d’autorisation du renouvellement par l’administration.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 10 : VALIDATION ADMNISTRATIVE

Il est rappelé que le dispositif d’APLD fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative. La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative pourra être transmise par la Société à l’autorité administrative tous les six mois, accompagnée des éléments requis préalablement évoqués.

Article 11 : DURee d’APPLICATION de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois. L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. Le présent accord cessera de s’appliquer en cas de refus de renouvellement de l’autorisation par l’autorité administrative, sauf révision convenue entre les parties aux fins d’obtention de ladite autorisation.

Article 12 : REVISION de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé en application des dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Conformément à cet article, le projet d'avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 13 : DENONCIATION de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Chaque salarié devra y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai de 1 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 14 : NOTIFICATION ET DEPôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, accompagné du Procès-Verbal de consultation des salariés figurant en annexe.

Ce dépôt sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à TREMBLAY-EN-FRANCE, le 29 janvier 2021

Pour la Société

M/Mme _____________________

______________________

Pour les salariés

Procès-Verbal de Consultation annexé


ANNEXE : procès-verbal de la consultation du personnel sur l’accord collectif prévoyant le recours à l’activité partielle longue durée du 29 janvier 2021

Les salariés étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif portant sur l’APLD ? »

Le scrutin a été ouvert de 10 heures 05 à 10 heures 15.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre de salariés pouvant s’exprimer dans le cadre de la consultation : 3

  • Nombre d'émargements : 3

  • Nombre d'enveloppes vides ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 0

  • Suffrages blancs ou nuls (considérés comme n’étant pas valablement exprimé) : 0

  • Suffrages valablement exprimés (« OUI » et « NON ») : 3

  • OUI (suffrage considéré comme valablement exprimé) : 3

  • NON (suffrage considéré comme valablement exprimé) : 0

L'accord collectif est approuvé / n’est pas approuvé (rayer la mention inutile)

***

Le : 29 janvier 2021

Les membres du bureau de vote :

Nom et prénom
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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