Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement TCSA" chez THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCFR) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCFR) et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001953
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TCSA
Etablissement : 84919919500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT TCSA

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société par Action Simplifiée (SAS), dont le siège social est à PARIS (8ème) – 2 rue Balzac, représentée par Monsieur Sébastien L’AZOU, Directeur du site, agissant au nom et pour le compte de la Société, ci-après « l’Entreprise »

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. Alexandre HUNAULT, Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord 3

ARTICLE 3 : Durée du travail et horaires collectifs des personnels de semaine à temps complet 3

ARTICLE 3.1 : Définition du temps de travail effectif au sein de l’établissement de TCSA 3

Article 3.2 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en équipe 4

ARTICLE 3.2.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence du personnel en équipe 4

ARTICLE 3.2.2 : Horaires collectifs du personnel en équipe 6

ARTICLE 3.3 : Durée du travail et horaire collectif du personnel de nuit : recours au travail de nuit 7

ARTICLE 3.3.1 : Justification du recours au travail de nuit 7

ARTICLE 3.3.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 7

ARTICLE 3.3.3 : Types d’emplois concernés par le travail de nuit 7

ARTICLE 3.3.4 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 8

ARTICLE 3.3.5 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit 8

ARTICLE 3.3.6 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et formation professionnelle 9

ARTICLE 3.4 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en journée 9

ARTICLE 3.4.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence 9

ARTICLE 3.4.2 : Durée hebdomadaire moyenne 10

ARTICLE 3.4.3 : Horaires des personnels en journée 11

ARTICLE 4 : Conditions de rémunération 12

ARTICLE 4.1 : Rémunération en cours de période de décompte 12

ARTICLE 4.2 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte (entre le 1er janvier et 31 décembre) 12

ARTICLE 5 : Travail à temps partiel au sein de l’établissement de TCSA 12

ARTICLE 6 : Heures supplémentaires 13

ARTICLE 6.1 : Seuil de déclenchement et contreparties 13

ARTICLE 6.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 13

ARTICLE 6.3 : Contrepartie en repos en cas de dépassement du contingent 14

ARTICLE 7 : Dispositions finales 14

ARTICLE 7.1 : entrée en vigueur 14

ARTICLE 7.2 : duree de l’accord 15

ARTICLE 7.3 : condition de suivi de l’accord 15

ARTICLE 7.4 : révision et dénonciation de l’accord 15

ARTICLE 7.5 : depôt et publicité 16

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables au sein de l’établissement de TCSA en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.

Il se substitue à l’accord dénoncé du 20 juin 2000 auquel il met fin dès son entrée en vigueur.

Enfin, les dispositions du présent accord mettent fin automatiquement aux usages et engagements unilatéraux de l’établissement ayant le même objet, sans qu’une procédure de dénonciation spécifique soit nécessaire.

ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de TCSA à l’exclusion de ceux ayant la qualité de Cadre et soumis à une convention individuelle de forfait jours.

Compte tenu de leur statut spécifique, les salariés détachés et expatriés exerçant leur activité professionnelle à l’étranger sont hors du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 : Durée du travail et horaires collectifs des personnels de semaine à temps complet

Le présent accord a notamment pour objet de fixer le temps de travail effectif et les horaires collectifs applicables au sein de l’établissement de TCSA pour :

  • le personnel en équipe ;

  • le personnel en journée.

ARTICLE 3.1 : Définition du temps de travail effectif au sein de l’établissement de TCSA

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il découle de cette définition que ne constituent pas du temps de travail effectif, à titre d’exemples, les temps de repas ou de pauses sociales sauf dispositions contraires du présent accord.

Il est précisé que la période de décompte du temps de travail est fondée sur l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Par ailleurs, les temps énoncés dans le présent accord sont exprimés en centièmes d’heures.

Article 3.2 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en équipe

ARTICLE 3.2.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence du personnel en équipe

  • Durée du travail

La durée du travail du personnel en équipe est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de référence de 37,35 heures par semaine.

La durée collective de travail effectif de 37,35 heures par semaine pour le personnel en équipe est déterminée selon la décomposition suivante :

Décomposition du temps Nombre d’heures hebdomadaire
Heures de présence hebdomadaire (4jx8h + 1jx7h) 39 heures
Pause casse-croûte hebdomadaire (0,5hx5j)

2,5 heures

Assimilées à du TTE

Pause sociale hebdomadaire (0,33hx5j) -1,65 heures
TTE hebdomadaire 37,35 heures
TTE jour 7,47 heures

Le personnel en équipe bénéficie, à l’intérieur de sa plage quotidienne de travail, d’une pause sociale quotidienne de 0,33 heure (20 minutes), non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée.

Cette pause sociale est à prendre en deux fois, de préférence après un temps de travail effectif de 2 heures minimum suivant la prise de poste.

Cette durée du travail donne lieu à l’attribution de journées de repos afin de ramener la durée du travail effectif des personnels en équipe à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.

  • Attribution et modalités de prise des jours de repos pour les personnels en équipe

Le temps de travail effectif de référence du personnel en équipe est réduit à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur l’année grâce à l’attribution d’un ensemble de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est établi à partir du calcul suivant :

Décomposition du temps Calcul correspondant
TTE hebdomadaire 37,35 heures
Nombre de semaines travaillées 45,2 semaines
Heures travaillées dans l’année

(45,2 sem x 35h=)

1 582 heures

Nombre de jours complémentaires

[TTE hebdo (37,35h)x45,2 sem – 1582h]

/journée de référence (7,47h) =

14,22 arrondi à 14 jours

Les journées de repos doivent être prises sur l’année de référence, soit entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Le jour de pont payé est fixé par la Direction (entre un week-end et un jour férié) en fonction des possibilités offertes par le calendrier et l’activité du site dans le cadre d’un calendrier prévisionnel annuel présenté pour information au comité social et économique au 4ème trimestre de l’année précédente.

La date de prise des autres jours de repos sera choisie pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur.

L’employeur pourra fixer la date de prise de jour de repos dans la limite de 50% des jours de repos annuels.

Leur programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année. Celle-ci est susceptible d’être modifiée en fonction des nécessités du service, sous réserve pour la Direction de respecter un délai de prévenance de 7 jours (sauf accord contraire du salarié).

Pour le reste, les jours et demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de service.

Ces jours ne peuvent être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie, à prendre leurs jours avant la fin de la période de référence.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence sont définitivement perdus, sans donner lieu à une quelconque forme de compensation, notamment financière.

Des exceptions sont toutefois possibles, dans les cas limitatifs suivants :

  • Lorsque le jour de repos n’a pas été soldé en raison d’impératifs imposés par l’établissement ;

  • Lorsque le jour de repos n’a pas été soldé en raison d’une absence autorisée, liée à un congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident du travail.

Dans ces conditions, les salariés disposent d’un délai de 2 mois, à compter de leur retour le cas échéant, pour solder leur jour de repos acquis dans le cadre de la période de référence antérieure.

Les absences intervenant en cours de période de référence réduisent au prorata de la durée de l’absence le nombre de jour de repos acquis.

Par exception, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition du jour de repos :

  • Congés payés

  • Jour de repos (RTT)

  • Congés d’ancienneté

  • Accident du travail

  • Maladie professionnelle

  • Repos compensateur d’heures supplémentaires

  • Congés de formation économique et syndicale

  • Formation effectuée sur le temps de travail

  • Crédit d’heures.

ARTICLE 3.2.2 : Horaires collectifs du personnel en équipe

Chaque équipe bénéficie au cours de chaque poste, conformément à l’article 4 de l’avenant du 15 mai 1991 « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, d’une demi-heure de pause casse-croûte rémunérée et assimilée par le présent accord à du temps de travail effectif. Cette pause est prise par roulement au sein de l’équipe en fonction des contraintes de l’activité.

  • Horaires de travail du personnel en équipe

Les horaires de travail du personnel en équipe de journée sont les suivants :

Organisation en équipe successives en semi-continu :
Equipe Jour Horaires Nombre d’heures de présence
MATIN Lundi 6h00 – 13h00 7 heures
Mardi au vendredi 5h00 – 13h00 8 heures
APRES-MIDI Lundi au jeudi 13h00 – 21h00 8 heures
Vendredi 13h00 – 20h00 7 heures
NUIT Lundi au jeudi 21h00 – 5h00 8 heures
Vendredi 20h00 – 3h00 7 heures
Durée de présence hebdomadaire 39 heures

ARTICLE 3.3 : Durée du travail et horaire collectif du personnel de nuit : recours au travail de nuit

ARTICLE 3.3.1 : Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable de pouvoir maintenir les installations en action pendant la nuit sans interruption afin d’augmenter la réactivité de l’entreprise à la demande client, d’accompagner la rationalisation de l’outil de production et de tenir compte de la spécificité du processus de fabrication.

Les parties constatent qu’en l’absence de mise en place de travail de nuit sur le site TCSA, la société ne sera pas en mesure de réaliser le plan de charge et d’honorer ses commandes clients en maintenant un rythme de production uniquement en 2x8.

Le recours au travail de nuit constitue donc à la date de signature du présent accord une nécessité économique pour l’entreprise.

ARTICLE 3.3.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine travaillée dans l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit effectue sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3.3.3 : Types d’emplois concernés par le travail de nuit

Les catégories de salariés concernées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • les salariés affectés à la production (y compris l’encadrement d’équipe de production et la logistique de production),

  • les salariés affectés à la maintenance des installations.

A la demande des salariés et de leurs représentants, il a été convenu d’organiser le travail de nuit dans le cadre d’une équipe de nuit fixe, tout en veillant à assurer la continuité de l’activité.

Pour l’affectation à un poste de nuit, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Cette affectation fera préalablement l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus ;

  • les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 3.3.4 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

  • Contreparties en repos compensateur et supplémentaire

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit acquièrent du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur impérativement dans les 6 mois suivant l’acquisition d’un droit représentant un poste complet.

  • Contreparties en majoration de salaire

Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d’une majoration salariale égale à 25 % du salaire de base. Cette majoration sera calculée par rapport à l’horaire de nuit pratiqué par le salarié dans l’établissement.

  • Indemnité de panier

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une prime de panier calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective de branche.

  • Cessation de l’équipe de nuit

Si les motifs ayant justifié le recours au travail de nuit n’étaient plus réunis, l’entreprise se réserve le droit d’y mettre un terme et de reclasser les salariés concernés sur un poste de jour.

ARTICLE 3.3.5 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Dans l’hypothèse d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, un délai de 15 jours calendaires devra être respecté, sauf accord contraire des parties.

ARTICLE 3.3.6 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et formation professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au CPF.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 3.4 : Durée du travail et horaires collectifs du personnel en journée

ARTICLE 3.4.1 : Temps de travail effectif hebdomadaire de référence

Les parties conviennent que l’un des objectifs de l’organisation du temps de travail est de contribuer à la satisfaction des clients de l’entreprise. Pour le personnel en journée, cela se traduit par davantage de disponibilité afin d’assurer une régularité de présence et une continuité des services.

Leurs missions au service direct des clients et de la production se doivent d’être lissées afin d’éviter les à-coups et améliorer la stabilité des équipes.

La durée de travail effectif de référence pour le personnel de journée est de 37,35 heures par semaine, déterminée selon la décomposition suivante :

Décomposition du temps Nombre d’heures hebdomadaire
Heures de présence hebdomadaire (4jx9.5h + 1jx8.5h) 46.5 heures
Pause sociale hebdomadaire (0,33hx5j) -1,65 heures
Pause déjeuner (1.5h*5j)
  • 7.5 heures

TTE hebdomadaire 37,35 heures
TTE jour 7,47 heures

Le personnel en journée dispose, à l’intérieur de sa plage :

d’une pause sociale quotidienne de 0,33 heure (20 minutes)

d’une pause déjeuner de 1.5 heures (1 heure et 30 minutes)

Ces pauses ne sont ni assimilées à du temps de travail effectif ni rémunérées.

Cette durée donne lieu à l’attribution de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 4.4.2 du présent accord, afin de ramener la durée du travail des personnels en journée à 35h en moyenne sur l’année.

ARTICLE 3.4.2 : Durée hebdomadaire moyenne

Les horaires hebdomadaires de travail effectif de référence du personnel en journée sont réduits à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur l’année grâce à l’attribution de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est établi à partir du calcul suivant :

Décomposition du temps Calcul correspondant
TTE hebdomadaire 37,35 heures
Nombre de semaines travaillées 45,2 semaines
Heures travaillées dans l’année

(45,2 sem x 35h=)

1 582 heures

Nombre de jours complémentaires

[TTE hebdo (37,35h)x45,2 sem – 1582h]

/journée de référence (7,47h) =

14,22 arrondi à 14 jours

Les journées de repos doivent être prises sur l’année de référence, soit entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, dont :

  • Le jour de repos dit « pont payé » fixé par la Direction entre un week-end et un jour férié, en fonction des possibilités offertes par le calendrier et l’activité du site,

  • La date de prise des autres jours de repos sera choisie pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur.

  • L’employeur pourra fixer la date de prise de jour de repos dans la limite de 50% des jours de repos annuels.

  • un calendrier prévisionnel annuel sera présenté pour information au comité social et économique au 4ème trimestre de l’année précédente.

Les jours de repos à l’initiative du salarié sont à poser régulièrement tout au long de la période de référence, par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les jours de repos ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie, à prendre leurs jours avant la fin de la période de référence.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence seront définitivement perdus, sans donner lieu à une quelconque forme de compensation, notamment financière.

Des exceptions sont toutefois possibles, dans les cas limitatifs suivants :

  • Lorsque les jours de repos n’ont pas été soldés en raison d’impératifs imposés par l’établissement ;

  • Lorsque les jours de repos n’ont pas été soldés en raison d’une absence autorisée, liée à un congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident du travail.

Dans ces conditions, les salariés disposent d’un délai de 2 mois, à compter de leur retour le cas échéant, pour solder leurs jours de repos acquis dans le cadre de la période de référence antérieure.

Les absences intervenant en cours de période de référence réduisent au prorata de la durée de l’absence le nombre de jours de repos acquis.

Par exception, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition du jour de repos :

  • Congés payés

  • Jour de repos (RTT)

  • Congés d’ancienneté

  • Accident du travail

  • Maladie professionnelle

  • Repos compensateur d’heures supplémentaires

  • Congés de formation économique et syndicale

  • Formation effectuée sur le temps de travail

  • Crédit d’heures.

ARTICLE 3.4.3 : Horaires des personnels en journée

Les horaires des personnels en journée sont les suivants :

Personnel en journée (hors cadres) :
Lundi au jeudi

8h00 – 12h00

13h30 – 17h30

Vendredi

8h00 – 12h00

13h30 – 16h30

Durée de présence hebdomadaire 39 heures

A l’intérieur de ces plages, les salariés bénéficient de deux pauses non rémunérées et non assimilées à du travail effectif :

  • une pause déjeuner de 1 heure 30 minutes minimum, qui est obligatoire,

  • une pause sociale de 20 minutes (2 x 10 minutes) à prendre en fonction de l’organisation du service.

ARTICLE 4 : Conditions de rémunération

Il est précisé que les dispositions du présent accord n’auront pas pour effet d’entraîner une baisse du salaire mensualisé des personnels concernés par leur application.

ARTICLE 4.1 : Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière sur toute l’année, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de leur horaire moyen hebdomadaire.

ARTICLE 4.2 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte (entre le 1er janvier et 31 décembre)

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à son horaire hebdomadaire moyen.

ARTICLE 5 : Travail à temps partiel au sein de l’établissement de TCSA

Les passages à temps partiel sur l’établissement de TCSA sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Chaque salarié travaillant à temps plein peut choisir de travailler à temps partiel. La demande doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec avis de réception.

La Direction étudiera les possibilités en fonction des organisations des services ou ateliers et adressera sa réponse au salarié dans un délai maximal de 1 mois à compter de la date de réception de la demande.

Il en est de même pour les salariés travaillant à temps partiel qui souhaiteraient reprendre un travail à temps complet.

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail (ou avenant).

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions suivantes :

  • Toute heure complémentaire effectuée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fera l’objet d’une majoration de salaire de 10 %.

  • Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers de cette durée, fera l’objet d’une majoration de salaire de 25 %.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps complet.

Ils bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination ou perte d’une chance du fait de la nature de leur contrat, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 6 : Heures supplémentaires

ARTICLE 6.1 : Seuil de déclenchement et contreparties

Sauf circonstances exceptionnelles pouvant détériorer les relations commerciales avec nos clients (cas de force majeure, risque d’arrêt de chaîne, …), les heures supplémentaires seront réalisées prioritairement par appel au volontariat du personnel.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la hiérarchie :

  • au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire de référence ;

  • au-delà des 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, lorsqu’elles n’ont pas été déjà payées au titre des heures prévues au point précédent.

Le temps de travail effectif hebdomadaire de référence s’entend comme 37,35 heures.

Les heures supplémentaires réalisées doivent faire l’objet en amont d’une validation par le responsable hiérarchique avant d’être engagées.

La majoration des heures supplémentaires sera systématiquement payée.

L’heure sera soit payée soit récupérée dans la limite de 3 jours de repos à prendre dans l’année par journée entière ou demi-journée. Au-delà, l’heure sera payée.

Le salarié devra opter pour le paiement ou le repos en début de chaque année. A défaut, le paiement s’applique.

ARTICLE 6.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de pouvoir adapter l’activité de certaines, ou de toutes les unités de travail, le contingent annuel est porté à 220 heures par an au sein de la société.

Le dépassement de ce contingent se fera par décision unilatérale de l’employeur après information / consultation du comité social et économique.

ARTICLE 6.3 : Contrepartie en repos en cas de dépassement du contingent 

Les heures de travail effectif effectuées au-delà du contingent donneront lieu à une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100% du temps accompli.

Le salarié sera informé de son droit à repos par mention sur un document joint au bulletin de paye.

La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins une demi-journée. Le repos pourra être pris par demi-journée ou journée complète.

Ce repos devra être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande sur la base d’un formulaire mis à sa disposition. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus, une autre date pour la prise de son repos sera communiquée dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de refus.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

ARTICLE 7.1 : entrée en vigueur

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée :

  • soit à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;

  • soit :

    • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;

    • et son approbation par les salariés couverts par l’accord à la majorité des suffrages exprimés.

Sous réserve de remplir les conditions de validité précitées, le présent accord entrera en vigueur au 1er août 2020.

ARTICLE 7.2 : duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7.3 : condition de suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois, pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7.4 : révision et dénonciation de l’accord

Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois. Si les parties à la négociation le jugent nécessaire, la première réunion sera consacrée aux modalités de la négociation (calendrier, information, composition de la délégation etc.).

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 7.5 : depôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base nationale de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Changé, le 20 juillet 2020

Etabli en 4 exemplaires originaux,

Dont 1 pour la DIRECCTE

Et 1 pour chaque signataire

Et 1 pour le Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes

Monsieur le Délégué Syndical Pour la Direction,

Alexandre HUNAULT, Sébastien L’AZOU,

CFDT Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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