Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés et des jours de repos" chez BFC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFC et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010581
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BFC
Etablissement : 84926105200021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ET DES JOURS DE REPOS

ENTRE :

La société SAS BFC LA FRAICHERIE, dont le siège social est 289 rue Garibaldi 69007 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon (69000) sous le n°849 261 052, représentée par Monsieur -------, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

C.G.T., représentée par Monsieur ----------, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’arrêt de l’activité de production a été inévitable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de la quasi-totalité des salariés de l’entreprise.

Cette situation inédite d’un point de vue sanitaire et les conséquences immédiates et importantes qui en découlent contraignent la société à devoir recourir à une mesure d’activité partielle : une demande en ce sens sera présentée à l’administration, conformément au dispositif actualisé par les ordonnances et décrets en cours de publication.

A ce titre et pour amoindrir les impacts sur ses salariés, l’entreprise s’est engagée à maintenir les salaires durant les quatre premières semaines de confinement et ainsi d’activité partielle.

En guise de préparation et afin de minimiser les conséquences financières d’une éventuelle prolongation du confinement tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise et pour permettre une adaptation de la situation aux difficultés rencontrées en cette période et dans les mois qui suivront, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord et ce après que le CSE ait été consulté en date du 1er avril 2020.

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ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles exposées en préambule, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du Livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux éventuelles dispositions de branche applicables en la matière.

Cette dérogation vise jusqu’à 6 jours ouvrables en valeur absolue quelque soit la période d’acquisition.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du code du travail et ce en application des dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

Il est précisé que sont visés par les articles 3 et 4 du présent accord tant :

  • les congés acquis correspondant au compteur N-1. Ce dernier indique le solde des jours acquis au cours du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et dont la pose s’effectue entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020;

  • les congés en cours d’acquisition correspondant au compteur N. Ce dernier indique le nombre de jours acquis au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. La prise de ces congés s’effectue entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Seront fixés en priorité les congés acquis, y compris les congés conventionnels versés en contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage (2 maximum).

Pour les salariés dont les congés acquis seront insuffisants à la date à laquelle la décision de fixation par l’employeur interviendra au titre des articles 3 et 4 du présent accord, cette fixation sera limitée à hauteur des droits du salarié, et dans la limite de 6 jours ouvrables tel que prévu à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées par l’employeur dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

ARTICLE 6 – JRTT et repos conventionnels

L’entreprise se réserve le droit, comme cela est prévu dans l’ordonnance n°2020 – 323 du 25 mars 2020 (article 4), d’imposer la prise de JRTT ou de jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société, à des dates déterminées par elle ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.

Dans tous les cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de prise de jours de repos ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et au total l’entreprise ne peut imposer ou modifier la prise d’au maximum 10 jours de repos.

ARTICLE 7 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera partagé par voie électronique à l’ensemble des salariés. Ce dernier sera également annexé à la diffusion du procès-verbal de la réunion du CSE tenue le 1er avril 2020.

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord. A ce titre, il sera privilégié une information par la voie électronique compte tenu de la situation et de la nécessité d’une information rapide des intéressés.

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entre en vigueur le 14 avril 2020 et il prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 : Adhésion et révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 15 jours maximum suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.

ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 1er avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Lyon (69).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Lyon, le 1er avril 2020

En 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical CGT

M. -------------.

Pour l’entreprise

M. --------------.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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