Accord d'entreprise "Un Accord de Reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés Interdigital R&D France et Interdigital Patent Holding France" chez INTERDIGITAL R&D FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERDIGITAL R&D FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03520006197
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDIGITAL R&D FRANCE
Etablissement : 84948627900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord surla Prolongation du Délai de Survie prévu par l’article L 2261-14 du Code du Travail (2020-12-16) Un Accord relatif au Fonctionnement du CSE de l'UES Interdigital France (2021-02-03) Avenant n° 1 à l’Accord relatif à la prolongation du délai de survie prévu par l’article L 2261-14 du Code du travail (2021-03-29) Un Accord Collectif relatif aux Allocations Financières (2021-05-14) UN ACCORD COLLECTIF DE METHODE (2021-07-08) UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE METHODE DU 8 JUILLET 2021 (2021-09-22) UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT (2021-12-09) Accord sur la Mise en oeuvre du Vote Electronique (2023-06-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

Accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés Interdigital R&D France et Interdigital Patent Holding France

Entre les soussignés :

Les sociétés suivantes :

  • La Société Interdigital R&D France (ci-après « IRDF ») dont le siège social est sis 975 avenue des Champs Blancs - 35576 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 849 486 279,

  • La Société Interdigital CE Patent Holding France (ci-après « ICPH »), sise 3 rue du Colonel Moll - 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 664 273,

Ci-après dénommées les « Sociétés »

D’une Part,

Et :

Le Syndicat CFDT Métallurgie 35, représenté par M_________________, Délégué syndical au sein d’IRDF, dûment habilité,

Le syndicat Symétal CFDT Francilien, représenté par M_________________, Délégué syndicale au sein d’ICPH, dûment habilité,

Le syndicat SUD Industrie 35, représenté par M_________________, Délégué syndical au sein d’IRDF, dûment habilité,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre du rachat par InterDigital des activités Patent puis Recherche et Développement de Technicolor, deux entités juridiques ont été créées en France au sein du Groupe InterDigital.

En premier lieu, la société ICPH a été créée en vue de l’acquisition de l’activité Patent et du transfert des salariés de Technicolor attachés à cette activité, qui a eu lieu le 30 juillet 2018.

L’activité d’ICPH consiste à déposer et/ou exploiter des brevets relatifs à des technologies sans fil et vidéo pour les appareils mobiles, les réseaux et services.

ICPH emploie actuellement 44 salariés répartis sur deux sites situés à Issy-les-Moulineaux (92) et à Cesson-Sévigné (35) et dispose d’un CSE et d’une déléguée syndicale.

Puis dans un second temps, la société IRDF a été créée en vue de l’acquisition de l’activité Recherche et Développement et du transfert des salariés de Technicolor attachés à cette activité, qui a eu lieu le 31 mai 2019. L’activité d’IRDF, dénommée Research and Innovation (« R&I ») au sein du groupe InterDigital est constituée par la recherche et le développement dans le secteur des technologies mobiles et faisant notamment l’objet des brevets déposés et/ou exploités par ICPH.

IRDF emploie actuellement 168 salariés répartis sur deux sites situés à Cesson-Sévigné (35) et à Issy-les-Moulineaux (92) et dispose d’un CSE et de deux délégués syndicaux.

Ces deux sociétés bien que juridiquement distinctes exercent des activités étroitement liées, les rendant dépendantes sur certains aspects de leur fonctionnement. Par ailleurs, du fait de l’organisation du groupe InterDigital, elles disposent des mêmes services supports, des mêmes outils informatiques et du même Comité de Direction. ICPH et IRDF constituent une même communauté de travailleurs bénéficiant d’une gestion centralisée du personnel.

De ce fait, les parties à la négociation ont décidé de reconnaitre par le présent accord l’existence d’une UES entre ces deux sociétés, appelée « UES InterDigital France ».

En sus de la reconnaissance de cette UES, le présent accord a pour objet d’organiser la représentation du personnel au sein de ladite UES, par la mise en place d’une instance unique qui aura vocation à représenter l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, la reconnaissance de cette UES permet, dans le cadre de l’harmonisation du statut collectif des ex-salariés de Technicolor, de mettre en place un statut social commun à l’ensemble des collaborateurs d’ICPH et IRDF avec le double objectif de simplification et d’égalité sociale entre les collaborateurs des deux sociétés.

Chapitre 1 – Reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES)

Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chacune des deux sociétés concernées par le présent accord et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties signataires reconnaissent conventionnellement l’existence d’une UES entre les sociétés ICPH et IRDF.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à ces deux sociétés et exclusivement à celles-ci.

Dans l’hypothèse où une société extérieure au groupe InterDigital prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière serait automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.

Dans les autres cas, la modification du périmètre de l’UES (sortie et/ou entrée de société) fera l’objet d’un avenant au présent accord, ayant pour objectif de redéfinir le périmètre de l’UES. 

Le plus grand nombre de salariés étant basé sur le site situé au 975 avenue des Champs Blancs - 35576 Cesson-Sévigné, les parties conviennent d’un commun accord d’établir cette adresse comme étant le siège référent de l’UES, notamment pour les formalités administratives.

Ainsi, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les accords collectifs seront conclus au niveau de l’UES et seront habituellement signés à cette adresse.

Chapitre 2 – Définition du périmètre de la représentation du personnel élue et désignée au sein de l’UES

Les parties signataires conviennent que l’UES conventionnellement reconnue est assimilée, pour la mise en place des Instances Représentatives du Personnel, à une entreprise.

De fait, l’UES devra respecter les dispositions légales en vigueur concernant la mise en place des Instances Représentatives du Personnel.

Le Comité Social et Economique (CSE)

En vertu des dispositions de l’article L. 2311-2 du code du travail, au regard de l’effectif des deux entités juridiques, les parties conviennent que la Direction engage les élections professionnelles simultanément à la date d’entrée en vigueur de cet accord afin que l’ensemble des collaborateurs de l’UES puissent élire leurs représentants du personnel au CSE.

Les parties s’accordant sur l’absence d’établissement distinct, elles conviennent de créer un seul et unique CSE qui regroupera les établissements existants au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à venir des deux entités.

Au vu des effectifs actuels au sein des deux sociétés constituant l’UES reconnue par le présent accord, les parties reconnaissent que le CSE qui sera élu exercera les attributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du code du travail.

Les Délégués Syndicaux

Les parties au présent accord rappellent qu’en vertu des dispositions en vigueur, les syndicats qui seront reconnus représentatifs à l’issue des suffrages exprimés au premier tour des élections au CSE pourront chacun désigner un délégué syndical pour le représenter au sein de l’UES.

L’UES sera le cadre de la négociation collective, notamment afin d’harmoniser le statut social de l’ensemble du personnel. 

Chapitre 3 : Les Instances Représentatives élues et le sort des mandats des élus

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu’à la jurisprudence en la matière, la reconnaissance d’une unité économique et sociale impose la mise en place d’institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées.

A la date de la signature du présent accord et jusqu’à son entrée en vigueur, chacune des deux sociétés composant l’UES bénéficie d’un CSE. Néanmoins, l’effectif d’ICPH étant inférieur à 50 salariés alors que celui d’IRDF est supérieur à 50 salariés, les attributions de chaque CSE sont différentes en application des dispositions légales en vigueur.

Compte tenu de l’organisation du groupe InterDigital, les parties au présent accord conviennent ce jour, que pour instaurer une représentation du personnel qui soit appropriée à l’UES, dès lors reconnue, il convient de mettre en place une seule et même instance qui représentera l’ensemble du personnel des entités qui la compose.

Les parties seront attentives à ce que les salariés de tous les sites soient représentés par le CSE de l’UES, ce qui pourrait éventuellement prendre la forme de la mise en place de représentants de proximité.

L’UES étant conventionnellement reconnue, les parties engageront le processus d’élections professionnelles en vigueur simultanément à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces élections auront pour objectif principal de permettre l’élection de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES existante entre ICPH et IRDF.

Les parties conviennent néanmoins que les mandats des membres des CSE d’ICPH et d’IRDF expireront au terme de la procédure d’élections professionnelles du CSE de l’UES.

En outre, les parties conviennent par le présent accord que l’ensemble des informations et consultations récurrentes et des négociations obligatoires (incluant celles portant sur 2020), applicables à ICPH et/ou IRDF, seront initiées en 2021 afin que celles-ci soient effectuées sur le périmètre de l’UES, une fois que les instances représentatives élues et syndicales de l’UES auront été mises en place.

Chapitre 4 – Dispositions diverses

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2020.

Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.  

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à venir.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.  

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.  

Tout signataire ou organisation syndicale représentative à venir introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou à venir, dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire ou à venir pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Rennes.

Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Cesson Sévigné, le 20 juillet 2020

Pour les sociétés ICPH et IRDF:

Pour Le Syndicat CFDT Métallurgie 35:

Pour le syndicat Symétal CFDT Francilien:

Pour le syndicat SUD Industrie 35:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com