Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif aux Allocations Financières" chez INTERDIGITAL R&D FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERDIGITAL R&D FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008101
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDIGITAL R&D FRANCE
Etablissement : 84948627900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ALLOCATIONS FINANCIERES

Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’UES Interdigital France :

  • La Société Interdigital R&D France (ci-après « IRDF ») dont le siège social est sis 975 avenue des Champs Blancs - 35576 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 849 486 279,

  • La Société Interdigital CE Patent Holding France (ci-après « ICPH »), sise 3 rue du Colonel Moll - 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 664 273,

Ci-après dénommées les « Sociétés »

D’une Part,

Et l’organisation syndicale représentative :

Le syndicat SUD Industrie 35, représenté par __________, Délégué syndical, dûment habilité,

Ci-après dénommées l’« Organisation Syndicale »

D’autre Part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’harmonisation des accords collectifs faisant suite au rachat par InterDigital des activités Patent puis Recherche et Développement de Technicolor, il a été décidé de reprendre et, le cas échéant, mettre à jour les dispositions de l’Accord sur les allocations financières du 7 octobre 1996 (tel que modifié par avenant du 22 novembre 2001) qui était en vigueur au sein de la société Thomson Multimédia R&D France et qui cesse d’appliquer le 15 mai 2021.

C’est dans ce cadre que le présent Accord est conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES InterDigital France.

Article 2 – Prime de 13ème mois

2.1. Bénéficiaires de la prime de 13ème mois

Seul le personnel non-cadre bénéficie, sans condition d’ancienneté, d’une prime annuelle de 13ème mois dans les conditions définies dans le cadre du présent article.

2.2. Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est fixé à un mois du salaire de base brut (hors toute prime).

L’allocation bénéficie aux salariés à temps partiel et à temps complet.

2.3. Date de paiement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est payée en deux versements :

  • Le premier versement est versé, à titre d’acompte, à la date d’échéance normale de paye du mois de mai et correspond à 50% du montant du salaire de base de ce mois ;

  • Le solde est versé à la date d’échéance normale de paye du mois de novembre.

2.4. Eléments de calcul de l’allocation annuelle

2.4.1. Salaire de base

Le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la prime de 13ème mois est celui en vigueur au 30 novembre de l’année en cours. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base pris en compte est celui qui est proratisé en fonction du pourcentage d’activité.

D’autre part, le salaire de base pris en compte est éventuellement minoré des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire (telles que les congés sans solde, arrêts maladies sans maintien de salaire) au cours de la période de référence.

En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours de période de référence), le calcul se fait au prorata du temps de présence effectué au cours de la période de référence, calculé en nombres de jours calendaires.

2.4.2. Périodes de référence

Les périodes de référence à prendre en considération sont les suivantes :

  • du 1er décembre de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours pour le paiement de l’acompte ;

  • du 1er décembre au 30 novembre pour le paiement du solde.

2.5 Synthèse

Au vu de ce qui précède, le calcul de la prime de 13ème mois est effectué comme suit :

1er Versement : acompte du mois de mai de l’année N : 


$$\frac{\left( \text{salaire\ de\ }\text{base}^{*}\ \right) \times (\%\ activité)}{(nbre\ total\ de\ jours^{**})} \times (nbre\ total\ de\ \text{jours}^{**} - nbre\ de\ jours\ d^{'}abs\ non\ rémunérés) \times 50\%$$

* Salaire de base du mois de mai de l’année N en ETP

** Jours calendaires sur la période allant du 01/12 de l’année N-1 au 30/04 de l’année N.

2nd versement du mois de novembre de l’année N :


$$\frac{\left( \text{salaire\ de\ }\text{base}^{*} \right) \times (\%\ activité)}{(nbre\ total\ de\ jours^{**})} \times \left( \text{nbre\ total\ de\ }\text{jours}^{**} - nbre\ de\ jours\ d^{'}abs\ non\ rémunérés \right) - accompte\ versé\ en\ mai\ année\ N$$

* Salaire de base du mois de novembre de l’année N en ETP

** Jours calendaires sur la période allant du 01/12 de l’année N-1 au 30/11 de l’année N

Article 3 – ALLOCATIONS ACCORDEES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE DES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL DE L’ETAT

3.1. Bénéficiaires

Les salariés cadres et non-cadres bénéficiant de la délivrance de la médaille d’honneur du travail de l’Etat, sont également susceptibles de bénéficier d’une allocation versée par la Société, sous réserve de la réunion de certaines conditions d’ancienneté détaillées ci-après.

3.2. Appréciation de l’ancienneté

L’ancienneté dans l’entreprise visée au présent article renvoie au temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, augmenté de :

  • La durée des contrats antérieurs au sein de l’une des Sociétés ;

  • La durée des contrats de travail accomplis sans discontinuité et antérieurement à l’entrée au sein des Sociétés :

    • Si le transfert du contrat de travail au sein de l’une des Sociétés a été effectué en provenance d’une autre société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du Travail ;

    • Ou dans le cadre d’un transfert individuel en provenance d’une filiale directe ou indirecte, à plus de 50%, de l’une des Sociétés ;

    • Ou dans le cadre d’un transfert individuel en provenance d’une joint-venture (50/50) d’un salarié originaire du groupe INTERDIGITAL avant son entrée dans la joint-venture.

  • La durée des contrats de travail souscrits dans une autre entreprise et reprise expressément par les Sociétés au titre du contrat en cours ;

  • La durée de la période de thèse effectuée au sein des Sociétés (seront prises en compte les dates de début et de fin qui apparaissent sur la convention de thèse) ;

  • La durée des contrats d’apprentissage effectués au sein des Sociétés.

Les périodes de suspension du contrat de travail en cours n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’ancienneté.

L’ancienneté dans l’entreprise s’apprécie plus généralement conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention collective applicable aux Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Il est précisé que les dispositions de cet article s’appliquent tant aux salariés cadres qu’aux salariés non-cadres.

3.3. Montant de l’allocation

Le montant de l’allocation dépend de la médaille d’honneur du travail qu’il obtient :

  • Obtention de la médaille d’honneur du travail en Argent : après 20 ans de travail, auprès d’un nombre illimité d’employeurs, versement par les Sociétés d’une allocation annuelle à la condition que les salariés aient au moins 17 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés.

Le montant de cette allocation est le suivant : 25% des appointements mensuels de base, y compris la prime d’ancienneté, avec un minimum de 25% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du versement.

La même allocation est versée aux salariés qui, réunissant 17 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés, obtiennent une médaille d’honneur du travail de catégorie supérieure.

  • Obtention de la médaille d’honneur du travail en Vermeil : après 30 ans de travail auprès d’un nombre illimité d’employeurs, versement par les Sociétés d’une allocation annuelle à la condition que les salariés aient au moins 25 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés.

Le montant de cette allocation est le suivant : 100% des appointements mensuels de base, y compris la prime d’ancienneté.

Conformément à une tolérance administrative en vigueur à la date du présent Accord, cette allocation est exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base du salarié concerné. Le surplus constitue un complément de salaire imposable et soumis à cotisations sociales.

La même allocation est versée aux salariés qui, réunissant 25 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés, obtiennent une médaille d’honneur du travail de catégorie supérieure.

  • Obtention de la médaille d’honneur du travail en Or : après 35 ans de travail auprès d’un nombre illimité d’employeurs, versement par les Sociétés d’une allocation annuelle à la condition que les salariés aient au moins 29 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés.

Le montant de cette allocation est le suivant : 100% des appointements mensuels de base, y compris la prime d’ancienneté.

Conformément à une tolérance administrative en vigueur à la date du présent Accord, cette allocation est exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base du salarié concerné. Le surplus constitue un complément de salaire imposable et soumis à cotisations sociales.

La même allocation est versée aux salariés qui, réunissant 29 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés, obtiennent une médaille d’honneur du travail de catégorie supérieure.

  • Obtention de la médaille d’honneur du travail Grand Or : après 40 ans de travail auprès d’un nombre illimité d’employeurs, versement par les Sociétés d’une allocation annuelle à la condition que les salariés aient au moins 32 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés.

Le montant de cette allocation est le suivant : 100% des appointements mensuels de base, y compris la prime d’ancienneté.

Conformément à une tolérance administrative en vigueur à la date du présent Accord, cette allocation est exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base du salarié concerné. Le surplus constitue un complément de salaire imposable et soumis à cotisations sociales.

En cas de reprise d’ancienneté, le salarié ne bénéficiera des allocations que pour les médailles pour lesquelles il réunion les conditions d’obtention après son entrée dans l’une des Sociétés.

3.4. Date de versement

Le versement de l’allocation est effectué dès que la double condition d’obtention de la médaille (c’est-à-dire la réception officielle du diplôme de médaille du travail décerné par la Préfecture ) et d’ancienneté dans l’une des Sociétés est remplie, sur la prochaine paye.

Dans le cas où les conditions d’ancienneté visées à l’article 3.3 du présent Accord ne sont pas réunies lors de l’obtention de la médaille, le versement de l’allocation correspondante est différé à la date de réalisation desdites conditions d’ancienneté dans l’une des Sociétés.

3.5. Absence de cumul de l’allocation financière

La prime prévue au présent article ne se cumule pas avec celle prévue à l’article 4 du présent Accord (c’est-à-dire l’allocation spéciale pour ancienneté).

ARTICLE 4 – ALLOCATION SPECIALE POUR ANCIENNETE

Les salariés qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l’article 3 du présent Accord pour bénéficier de l’allocation pour médaille d’honneur du travail ou qui renonceraient à solliciter la médaille d’honneur du travail à laquelle ils pourraient prétendre, auront la faculté d’opter pour le versement d’une allocation spéciale pour ancienneté selon les conditions indiquées ci-après :

  • 20 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés :

1/5ème des appointements mensuels de base, horaires de référence ou forfait, prime d’ancienneté comprise, limitée à 1/5ème de deux plafonds mensuels de Sécurité Sociale en vigueur au moment du versement.

  • 30 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés :

Un mois de salaire correspondant à l’horaire de référence ou forfait, prime d’ancienneté comprise, limitée à deux plafonds mensuels de Sécurité Sociale en vigueur au moment du versement.

  • 40 ans d’ancienneté dans l’une des Sociétés :

Un mois de salaire correspondant à l’horaire de référence ou forfait, prime d’ancienneté comprise, limitée à deux plafonds mensuels de Sécurité Sociale en vigueur au moment du versement.

Le salarié doit être présent au sein des Sociétés pour bénéficier de ces allocations spéciales pour ancienneté. Il n’y a pas d’effet rétroactif en cas de reprise d’ancienneté.

Article 5 – ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE

5.1. Bénéficiaires

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés cadres et non-cadres.

5.2. Montant

Pour le personnel cadre, l’allocation de départ en retraite est fixée comme suit :

  • 1 mois de salaire brut après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 mois de salaire après 19 ans et 6 mois d’ancienneté ;

  • 3,5 mois de salaire après 24 ans d’ancienneté,

  • 4 mois de salaire après 29 ans d’ancienneté ;

  • 4,5 mois de salaire après 34 ans d’ancienneté ;

  • 5 mois de salaire après 39 ans d’ancienneté.

Pour le personnel non-cadre, lorsque plus favorable, il est fait application des dispositions de l’article 34 de l’avenant « mensuels » à la convention collective de la Métallurgie Région parisienne, à savoir :

  • 0,5 mois de salaire brut après 2 ans d’ancienneté ;

  • 1 mois de salaire brut après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois de salaire brut après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 mois de salaire brut après 20 ans d’ancienneté ;

  • 4 mois de salaire brut après 30 ans d’ancienneté ;

  • 5 mois de salaire brut après 35 ans d’ancienneté ;

  • 6 mois de salaire brut après 40 ans d’ancienneté.

Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement, en application des dispositions de la convention collective Métallurgie Ingénieurs et cadres, pour le personnel cadre, et de la convention collective Métallurgie Région parisienne, avenant « Mensuels », pour le personnel non-cadre.

L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

L’indemnité de départ à la retraite du salarié qui a travaillé pendant des périodes à temps complet et des périodes à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées.

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET Durée de l'accord

Le présent Accord s’applique sous réserve qu’il soit conclu par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant ensemble de la condition de majorité prévue par la loi.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 mai 2021.

ARTICLE 7 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 8 – Suivi

Un suivi de l’accord est réalisé à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 – Révision – DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à venir.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative à venir introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions légales. Dans le cas où la dénonciation de l’accord prend effet au cours (et non au terme) d’une année civile, les dispositions sont adaptées au prorata temporis.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cesson-Sévigné, le 14 mai 2021

Pour les sociétés ICPH et IRDF:

Pour le syndicat SUD Industrie 35:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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