Accord d'entreprise "Accord relatif à la compensation de la perte de certaines heures non indemnisables dans le cadre de l'activité partielle" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07221003773
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant n°1 à l'accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production (2021-11-02) Accord relatif aux classifications et grilles de rémunération des OETAM (2022-07-04) Avenant n°1 à l'accord relatif à la prime dite de 13ème mois et à la prime dite de vacances (2022-07-04) Accord relatif à l'intégration de la prime de vacances dans le base des salariés (2022-07-04) Accord relatif à l'intégration de la prime de vacances dans le base des salariés (2022-07-04) Avenant n°1 à l'accord relatif à la prime dite de 13ème mois et à la prime dite de vacances (2022-07-04)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA COMPENSATION DE LA PERTE DE CERTAINES HEURES NON INDEMNISABLES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,

D’autre part,

PREAMBULE

Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif à la compensation de la perte de certaines heures non indemnisable dans le cadre de l’activité partielle.

En effet, suite à de nombreux échanges réalisés entre la DREETS 72 et plus particulièrement, avec notre inspecteur du travail, Madame , et la personne en charges des contrôles des entreprises qui ont eu recours à l’activité partielle en Sarthe, Madame , il a été démontré que la méthode de calcul appliqué par la PAPETERIE LE BOURRAY est conforme, aussi bien dans le cadre du nombre d’heures à indemniser et du taux appliqué. L’ensemble des échanges et des détails des modalités de calculs ont été communiqués aux Organisations syndicales représentatives.

Ainsi devant ce constat, et conscientes de la perte de rémunération subie par certains salariés du fait que certaines heures ne soient pas indemnisables par application de la loi, et compte tenu de la perception d’une certaine rupture d’égalité avec les autres salariés soumis à des régimes horaire différents, la Direction et la Délégation syndicale ont souhaité échanger sur la mise en place d’un complément de rémunération pour le personnel concerné sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent compte tenu de la cession partielle d’activité prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019. L’ensemble des accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales ont été dénoncés l’effet automatique des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 16 avril 2021.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

COMPENSATION DE LA PERTE DE CERTAINES HEURES NON INDEMNISABLES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1.1 : Rythmes de travail

Pour rappel, notre entreprise emploi du personnel ayant des rythmes de travail différents à savoir :

  • Le personnel en cycle dit « factionnaires » qui travaille 199 factions par an avec des semaines travaillées allant de 24h à 48h (du lundi au dimanche) ;

  • Le personnel annualisé dit « non-factionnaire » qui travaille 1607 heures par an avec des semaines d’activité pouvant aller en général de 35h à 40h (du lundi au dimanche) ;

  • Le personnel en forfait jours qui travaille 218 jours par an.

Article 1.2 : Perte de certaines heures non indemnisable par application de la loi

Pour le personnel en cycle et annualisé, il s’avère que certaines heures ne sont pas indemnisables dans le cadre de l’activité partielle et en application conforme et stricte des dispositions légales impératives à l’égard de l’entreprise. Cette application conforme aux dispositions légales a entraîné une perte de rémunération pour certains salariés en cycle et annualisé en comparaison des salariés non soumis à ces régimes spécifiques, ce qui a été perçue comme une rupture d’égalité.

En effet, dès que le nombre d’heures travaillées dépassent 35 heures par semaine (du lundi au dimanche), les heures au-delà de ce seuil ne sont pas indemnisée dans la cadre de l’activité partielle

Ainsi certains salariés (plus précisément les factionnaires) peuvent être amenés à perdre jusqu’à 13 heures de rémunération par semaine lorsqu’ils sont placés en activité partielle, sans qu’il y ait une prise en considération globale du temps de travail sur la période concernée (cycle ou annualisé).

Article 1.3 : Modalité de calcul du complément de rémunération

Devant ce constat, la Direction et la délégation syndicale ont cherché à limiter cette perte de rémunération des salariés concernés.

La Direction a donc proposé que quel que soit le nombre d’heures travaillées par semaine par le salarié en cycle ou annualisé, celui-ci se verra limiter la perte de rémunération concernant le nombre d’heures non indemnisable à un maximum de 5 heures par semaine sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

L’employeur versera un complément de rémunération au salarié concerné à hauteur du delta entre le nombre d’heure non indemnisable lorsqu’il est supérieur à 5 heures et 5 heures. Le taux horaire appliqué sera celui pris en compte pour l’indemnisation de l’activité partielle du mois de mai 2021 appliquée au sein de l’entreprise aux salariés concernés.

Par exemple : un salarié factionnaire est planifié travaillant initialement 48 heures sur la semaine du 7 juin au 13 juin 2021. Il est placé en activité partielle pour la totalité des heures planifiées sur cette période soit 48h. Dans le cadre du calcul normal de l’activité partielle, il serait indemnisé 35 heures à 70% de son taux horaire majoré. Il perdrait donc 13 heures non indemnisable dans le cadre de l’activité partielle.

Conformément au présent accord, l’employeur viendrait verser à ce salarié un complément de rémunération de 8 heures (13 heures – 5 heures) à 70% de son taux horaire majoré.

En conclusion, le salarié perdrait uniquement l’équivalent de 5 heures non indemnisables sur la période du 7 au 13 juin 2021.

Tous les salariés remplissant ces conditions seront concernés par le versement du complément de rémunération.

Article 1.4 : Versement du complément de rémunération

La Direction et la délégation syndicale conviennent que ce complément de rémunération sera versé en une fois pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 sur la paie de novembre 2021.

Cet élément figurera sur le bulletin de paie sous la mention « complément de rémunération COVID-19 »

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2021 et cessera de produire ses effets à la date d’expiration du présent accord soit le 30 juin 2021.

Article 2.2: Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DDETS par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.3 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.4 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 2 novembre 2021

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

Le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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