Accord d'entreprise "Accord relatif à l'intégration de la prime de vacances dans le base des salariés" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07222004428
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

L’ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2022 RELATIF

A L’INTEGRATION DE LA PRIME DITE DE « VACANCES » DANS LE SALAIRE DE BASE DES SALARIES

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la révision de l’accord collectif relatif à la prime dite de « 13ème mois » et à la prime de « vacances » qui avait été signé le 28 avril 2020, les parties ont décidé de travailler sur l’intégration de la prime dite de « vacances » dans le salaire de base des salariés, et donc de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 14 avril 2022.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

INTEGRATION DE LA PRIME DITE DE « VACANCES » DANS LE SALARIE DE BASE DES COLLABORATEURS

Article 1.1 : Modalités d’intégration

  1. Salariés ayant déjà perçu une prime dite de « vacances » :

Les parties ont convenu de supprimer la prime dite de vacances et de l’intégrer dans le salaire de base du salarié à compter du 1er juillet 2022.

Exemple : Actuellement un salarié occupant le poste de Supplémentaire bénéficiant d’une rémunération brute mensuelle de base de 1995€ (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) et d’une prime de vacances 148€ (cent quarante huit euros) au 30 juin 2022, se verra inclure au 1er juillet 2022 la prime de vacances dans son salaire de base.

Son salaire de base sera donc porté à 2143€ (deux mille cent quarante-trois euros) et la prime de vacances sera supprimée.

  1. Salariés n’ayant jamais perçu une prime dite de « vacances » :

Pour les salariés n’ayant pas encore bénéficié de l’attribution de la prime dite de « vacances » au 30 juin 2022, leur rémunération sera augmentée au 1er juillet 2022 du montant de la prime de vacances qui leur aurait été attribuée si les conditions d’ancienneté définies dans l’accord initiale avaient été remplies.

Exemple : Un salarié occupant le poste de Supplémentaire bénéficiant d’une rémunération brute mensuelle de base de 1995€ (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) au 30 juin 2022 et ayant moins d’un an d’ancienneté, verra sa rémunération passer au 1er juillet 2022 à 2143€ (deux mille cent quarante-trois euros).

Article 1.2 Date d’application :

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et s’appliquera à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à cette date.

Les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas concernés et se verront appliquer les grilles de rémunération applicables au sein de l’entreprise.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.

Il entre en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • le procès-verbal de consultation du personnel justifiant de l’approbation de l’accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 4 juillet 2022

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETERIE LE BOURRAY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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