Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - Versement de la Prime de partage de la valeur" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038407
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : VOSSLOH SERVICES FRANCE
Etablissement : 84970389700033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Versement de la Prime de partage de la valeur

ENTRE,

La Société Vossloh Services France, Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 23 rue François Jacob – 92565 Rueil-Malmaison cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 849 703 897, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président ;

D’UNE PART,

ET,

L’organisation syndicale représentative au sein de la société Vossloh Services France :

  • Représentée par M. XXXX– Délégué Syndical CFDT.

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, la société Vossloh Services France, représentée par M. XXXX en qualité de Président et M. XXXX, délégué syndical CFDT, ont convenu de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise Vossloh Services France, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d'un contrat de travail à la date du premier versement ;

  • Perçoivent une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 01 décembre 2021 au 31 novembre 2022. La détermination de la rémunération inclut le montant de la prime de partage de la valeur versée dans les conditions prévues au présent accord.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

2.1. Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant de 1 600 euros (mille-six-cents euros) par salarié.

Le montant indiqué ci-dessus est modulé en fonction des critères suivants :

  • La rémunération ;

  • La durée effective de travail pendant les douze mois précédant la date de versement de la prime ;

  • L’ancienneté.

2.2. La rémunération

Le montant de la prime indiquée ci-dessus pourra être minoré si le versement de cette dernière conduit le salarié à percevoir une rémunération brute sur 12 mois dépassant 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

A titre informatif, 1 fois la valeur annuelle du SMIC pour la période de référence citée précédemment correspond :

  • Pour l’année 2021 à = 6323.12 euros.

  • Pour l’année 2022 à = 13 028.45 euros.

Pour la période de référence citée précédemment, les collaborateurs pourront prétendre au versement total ou partiel de la prime si leur rémunération ne dépasse pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit : 18 969.37 € (2021) + 39 085.36 € (2022), soit un total de 58 054.73 euros, prime de partage de la valeur incluse.

Le montant de la prime de partage de la valeur pourra alors être réduit à proportion pour atteindre le plafond maximal de 3 SMIC.

Exemple : La prime est d’un montant de 1000 euros : un collaborateur a perçu 57.500€ brut sur la période considérée de 12 mois.

Il est éligible à la prime de partage de la valeur ; cependant, il pourra percevoir, au maximum, 554.73 euros au titre de la prime, au lieu des 1 000 euros prévus. En effet, le montant de la prime ne peut faire dépasser le plafond initialement indiqué de 3 fois le SMIC annuel, prime incluse.

2.3. Durée de présence effective de travail

Le montant de la prime de partage de la valeur est proportionné à la durée de présence effective sur la période de référence suivante : du 01 septembre 2021 au 31 août 2022.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours des 12 mois précités.

Ne s’agit pas d’une présence effective toute ancienneté ayant pu être reprise lors de la conclusion du contrat de travail d’un salarié embauché au cours de la période de référence précitée. De ce fait, seule la date d’entrée au sein de l’entreprise Vossloh Services France sera retenue.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date et condition de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera répartie en trois versements :

  • 1/2 en décembre 2022 ;

  • 1/4 en mars 2023.

  • 1/4 en juin 2023.

Un salarié quittant l’entreprise entre le premier et le troisième versement ne percevra pas les versements prévus ultérieurement à son départ de l’entreprise. De ce fait, pour bénéficier de l’ensemble des versements prévus, le salarié devra être présent, au sein de l’effectif, l’intégralité du mois concerné lors du versement de la prime de partage de la valeur.

Article 5 – Régime social et fiscal

Conformément à l’article 1er « Protection du niveau de vie des Français » - chapitre Ier – Article 1 – V, « La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée […]de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement ».

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 15 décembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

En 5 exemplaires.

Pour la Société Vossloh Services France.

  • XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

  • XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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