Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022" chez RD ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD ANGERS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T04922007652
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : RD ANGERS
Etablissement : 84972616100029 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :

La Société RD Angers, représentée par M., Directeur.

D’une part ;

Les organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat UNSA représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFTC représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M., délégué syndical.

D’autre part,

Les parties ayant pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 10 février, 1er mars, 16 mars et 24 mars 2021.

Article 1 - Champ d’application

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2022 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise.

Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales

2.1 – Revalorisation de la valeur du point 100

Le point 100 sera majoré de + 1,9 % au 1er janvier 2022. 

2.2 - Clause de sauvegarde

Compte tenu du contexte inflationniste aux conséquences imprévisibles sur les équilibres financiers de l’entreprise, la clause de sauvegarde pourra être déclenchée si les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. L’indicateur Im correspondant à l’évolution de la valeur moyenne des indices d’inflation de janvier 2022 à décembre 2022 par rapport à la moyenne des indices d’inflation de janvier 2021 à décembre 2021 (indice INSEE des prix à la consommation hors tabac série n° 1763852) est supérieur à 2,6 %,

  2. La santé financière de l’entreprise le permet.

Si les deux conditions sont remplies alors le point 100 sera ajusté de la différence entre Im et 2,6 % à partir du 1er janvier 2023.

En ce qui concerne l’effet rétroactif sur l’année 2022, son niveau sera déterminé en fonction des capacités financières de l’entreprise et des éventuelles dispositions financières mises en œuvre par l’entreprise pour accompagner le pouvoir d’achat des salariés.

Une réunion avec les organisations syndicales se tiendra au plus tard en septembre 2022 afin de faire un point d’étape concernant l’impact de l’évolution de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salariés.

2.3 – Chèque Déjeuner

La valeur faciale du chèque déjeuner évoluera de 8,70€ à 8,80€ à compter du 1er mai 2022, la part salariale restant inchangée à hauteur de 40 % de la valeur faciale soit 3,52€, et la part employeur restant inchangée à hauteur de 60 % de la valeur faciale soit 5,28 €.

Article 3 – Mesures sociales

3.1 –Mutuelle

La Direction s’engage à modifier la DUE relative aux garanties complémentaires de frais de santé des non cadres afin de porter la part employeur, concernant les cotisations, à hauteur de 80% sur le régime isolé et 45% sur le régime famille. Soit, en pourcentage du plafond de Sécurité sociale, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

(En % du Plafond SS) Part patronale Part salariale Cotisation totale
Taux "isolé" 2,184% 0,546% 2,73%
Taux "famille" 2,184% 2,660% 4,85%

3.2 Journée d’absence « enfant malade »

Le dispositif expérimenté depuis 2020 est reconduit : il concerne la possibilité pour le salarié de poser une journée d’absence pour « enfant malade », sur présentation d’un justificatif, en lieu et place du dispositif actuel. 50% de la durée d’absence (soit 3h42), sera pris en charge par l’employeur et 50% par le salarié (durée décomptée du compteur d’annualisation). Ce dispositif est limité à 4 jours par année civile.

3.3 – Congé de proche aidant

A titre d’expérimentation sur l’année 2022, l’entreprise prendra en charge la perte de salaire du salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, dans la limite de 22 jours et dès lors qu’il atteste d’une prise en charge par la CAF.

Le salaire s’entend salaire de base, plus prime de résidence et ancienneté.

L’entreprise versera ainsi au salarié en congé un montant correspondant à la différence entre l’indemnisation versée par la CAF et son salaire comme précisé ci-dessus.

3.4 - Forfait mobilités durables

Dans le cadre de sa démarche volontariste en matière de développement durable, afin de développer l’utilisation des mobilités douces, à titre expérimental sur 2022, une enveloppe globale de 5 k€ est allouée.

Chaque salarié utilisant un vélo ou une trottinette (avec ou sans assistance électrique) pour se rendre sur son lieu de travail, pourra sur demande, obtenir une allocation forfaitaire (forfait mobilités durables) de 50 € maximale par an.

Les salariés concernés auront jusqu’au 30 avril de l’année considérée pour faire leur demande. L’enveloppe de 5k€ sera divisée par le nombre de demandes, dans la limite de 50 € par an.

Les salariés devront fournir lors de leur demande, et pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatif à l’utilisation effective d’un vélo pour leurs trajets domicile-lieu de travail.

Article 4 – Mesures sur les conditions de travail

  • Renégociation d’un accord concernant le télétravail (l’accord en vigueur arrive à échéance en mai 22)

  • Maintien d’un vivier interne « assistant PCC » afin d’anticiper les éventuels départs prévus de régulateurs, par le biais de la promotion interne et de la montée en compétences

  • Délai de traitement des congés «enquête» : réponse au moins 30 jours avant la date demandée

  • Intégration dans le cahier des charges du nouveau réseau de mobilité 2023 l’installation de toilettes à chaque terminus des lignes de bus

  • Dotation en équipements informatiques des responsables d’équipe de l’exploitation

  • Une réunion de travail avec les organisations syndicales ayant pour objectif de préparer un support de communication pour les salariés concernant l’utilisation de la vidéoprotection.

Article 5 – Egalité Professionnelle

L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers.

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 20 avril 2021, pour 3 ans. De même, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 01/03/2022 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 86/100.

Article 6 - Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Article 7 - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

- dans sa version intégrale (version signée des parties)

- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Angers, le

Directeur Délégué syndical

CFTC

Délégué Syndical Délégué Syndical 2ème collège

CFDT CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

UNSA CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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