Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez RD ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD ANGERS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC

Numero : T04921005742
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : RD ANGERS
Etablissement : 84972616100029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :

La Société RD Angers, représentée par M., Directeur.

D’une part ;

Les organisations syndicales

  • Le syndicat CFDT représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat UNSA représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFTC représenté par M., délégué syndical.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M, délégué syndical.

D’autre part,

Les parties ayant pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 9 février, 22 février, 9 mars et 22 mars 2021.

Article 1 - Champ d’application

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2021 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise.

Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales

2.1 – Revalorisation de la valeur du point 100

Le point 100 sera majoré de +0,33 % au 1er janvier 2021. 

2.2 - Clause de sauvegarde

Dans le cas où l’indicateur moyen (Im) qui correspond à l’évolution de la valeur moyenne des indices d’inflation de janvier 2021 à décembre 2021 par rapport à la moyenne des indices d’inflation de janvier 2020 à décembre 2020 (indice INSEE des prix à la consommation hors tabac série n° 1763852) devait être supérieure à 1,2 %, le point 100 serait ajusté de la différence entre Im et 1,2 %.

Article 3 – Mesures sociales

3.1 –Journée d’absence « enfant malade »

Le dispositif expérimenté sur l’année 2020 est reconduit : il concerne la possibilité pour le salarié de poser une journée d’absence pour « enfant malade », sur présentation d’un justificatif, en lieu et place du dispositif actuel. 50% de la durée d’absence (soit 3h42), seront pris en charge par l’employeur et 50% par le salarié (durée décomptée du compteur d’annualisation). Ce dispositif est limité à 4 jours par année civile.

3.2 – Dotation supplémentaire du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE

Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Direction verse une dotation supplémentaire de 0,27% sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE portant la dotation à 1,95%.

3.3 –Autres Mesures :

  • Mise en place de la mutuelle Malakoff Humanis à compter du 1er janvier 2021

  • Ouverture d’une réflexion sur la mise en place d’un accord d’entreprise en application de l’accord de branche du 3 décembre 2017.

  • Ouverture d’une réflexion concernant les déroulements de carrière, dans le respect des équilibres budgétaires de la DSP.

  • Poursuite de la réflexion, dans le cadre du réseau ABC, sur l'évolution de la grille des coefficients et l'astreinte au sein du service technique, dans le respect des équilibres budgétaires de la DSP.

Article 4 – Mesures sur les conditions de travail

  • Mise en place de groupes de travail pour l’organisation de l’exploitation et de la maintenance du réseau en 2023, intégrant la réflexion sur l’élargissement de la polyvalence à 2 compétences (Conduite bus/Vérification, Conduite tram/vérification) dans la perspective de l’arrivée des lignes B/C.

  • Maintien d’un vivier interne « assistant PCC » afin d’anticiper les éventuels départs prévus de régulateurs, par le biais de la promotion interne et de la montée en compétences

  • Mise en place d’un Comité QVT pour proposer et mettre en place un plan d’actions visant à répondre aux attentes des salariés, exprimées au travers de l’enquête de satisfaction de novembre 2020

  • Réalisation d’un bilan sur l’accord de télétravail pour les salariés concernés.

  • Mise en place d’un groupe de travail sur l’offre de transport et ses impacts en période de baisse d’activité intégrant les contraintes économiques, la baisse de fréquentation et les conditions de travail.

Article 5 – Egalité Professionnelle

L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers.

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours de signature sur ce thème. De même, les parties rappellent que le résultat obtenu par l’entreprise et publié le 01/03/2021 au regard de l’Index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 est de 100/100.

Article 6 - Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Article 7 - Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.

  • Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

  • Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

- dans sa version intégrale (version signée des parties)

- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Angers, le 02/04/2021

Directeur Délégué syndical

CFTC

Délégué Syndical Délégué Syndical 2ème collège

CFDT CFDT

Délégué Syndical Délégué Syndical

UNSA CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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