Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521036391
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200027

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

Les entités de l’Unité Economique et Sociale (UES) 2i représentée par…

D’une part, et

Le syndicat C.F.D.T représenté par…

Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par…

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de discuter les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Ainsi, le 8 juillet 2021, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives les éléments indispensables à une négociation loyale et sérieuse ainsi qu’un calendrier de négociation.

Suite aux réunions de négociation des 14 septembre, 5 octobre, 12 octobre 2021 et 8 novembre 2021 les parties ont décidé de conclure le présent accord pour l’année 2021.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre d’application du présent accord d’entreprise est le périmètre constitutif de l’UES.

ARTICLE II – AUGMENTATIONS SALARIALES

Le dispositif salarial comporte des mesures d’augmentations individuelles.

La Direction consacre une enveloppe globale de + 2 % de la masse salariale brute des salaires destinés à ces augmentations individuelles.

Ces augmentations de salaire ne pourront concerner que les collaborateurs ayant acquis au minimum 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er novembre 2021.

Sont exclus des augmentations les collaborateurs qui ont bénéficié d’une évolution de salaire liée à une nouvelle fonction ou d’un ajustement salarial durant l’année 2021 et postérieurement au 1er février 2021. Sont également exclus les collaborateurs en situation de rupture de contrat ou de préavis.

L’enveloppe d’augmentations individuelles est répartie au sein de chaque entité par les managers en fonction des critères suivants :

  • Le mérite, c’est-à-dire l’implication et l’engagement du collaborateur durant l’année ;

  • la performance en matière de résultats atteints ;

  • le potentiel ;

  • les règles d’équité en matière de rémunération interne.

Afin d’assurer une cohérence dans les décisions concernant les augmentations individuelles, celles-ci seront consolidées au niveau global dans le cadre de réunions de validation successives.

Les augmentations décidées par les managers s’appliquent sur le salaire brut mensuel de décembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et tiendront compte des éventuelles évolutions de rémunération déjà réalisées depuis le 1er janvier 2021.

Le manager restituera la décision prise à chaque collaborateur dans le cadre d’un entretien spécifique. Cet entretien devra se tenir avant le virement sur paie de décembre soit au plus tard le 23 décembre 2021.

ARTICLE III – REMUNERATIONS FEMMES / HOMMES

Les chiffres communiqués aux partenaires sociaux via l’index égalité hommes-femmes permettent de vérifier que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes est globalement satisfaisante.

Ainsi, et dans la continuité des engagements forts annoncés par la Direction afin de poursuivre les réajustements nécessaires, une enveloppe globale et spécifique pouvant atteindre 0,2 % de la masse salariale annuelle sera dédiée aux comblements des éventuels écarts constatés et affectée selon les besoins identifiés.

Cette mesure s’applique dans les mêmes conditions de rétroactivité que les augmentations individuelles.

Les décisions concernant ces revalorisations spécifiques font l’objet d’une même consolidation au niveau global.

ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année 2021.

ARTICLES V – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 8 novembre 2021

En 5 exemplaires

Pour les entités de l'UES 2i Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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