Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522046451
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200027

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre

Les entités de l’Unité Economique et Sociale (UES) 2i représentée par …

D’une part, et

Le syndicat C.F.D.T représenté par ….

Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par …..

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont engagé, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.

Il a été convenu qu’au titre de l’année 2022 le thème du temps de travail ne serait pas abordé, un Accord Collectif d’aménagement du temps de travail du 27 octobre 2020 le régissant par ailleurs.

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 1er mars 2022,

  • 15 mars 2022,

  • 29 mars 2022,

  • 7 avril 2022,

  • 6 mai 2022

  • 13 septembre 2022

Le 19 septembre 2022 les parties ont décidé de conclure le présent accord pour l’année 2022.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre d’application du présent accord d’entreprise est le périmètre constitutif de l’UES.

ARTICLE II – AUGMENTATIONS SALARIALES

Le dispositif salarial comporte des mesures d’augmentations individuelles.

La Direction attribue une enveloppe globale destinée à ces augmentations individuelles de 1,5% de la masse salariale annuelle.

Ces augmentations de salaire ne pourront concerner que les salariés ayant acquis au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er septembre 2022.

Les augmentations individuelles seront attribuées par chaque manager pour l’intégralité de l’équipe qu’il encadre sur la base de critères objectifs fondés sur l’équité interne, le potentiel et la performance du collaborateur.

Afin d’assurer une cohérence globale dans les décisions concernant les augmentations individuelles, celles-ci seront validées par le comité des rémunérations qui se réunira entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2022, date de virement sur paie.

Les décision prises dans le cadre des augmentations individuelles seront expliquées individuellement à chaque collaborateur par son manager.

Les augmentations seront versées sur la paie de novembre 2022 avec effet rétroactif au 1er juin 2022.

ARTICLE III – REMUNERATIONS FEMMES / HOMMES

Les chiffres communiqués aux partenaires sociaux via l’index égalité hommes-femmes permettent de vérifier que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes est globalement satisfaisante.

Ainsi, et dans la continuité des engagements forts annoncés par la Direction afin de poursuivre les réajustements nécessaires, une enveloppe globale et spécifique pouvant atteindre 0,2 % de la masse salariale annuelle sera dédiée aux comblements des éventuels écarts constatés et affectée selon les besoins identifiés.

Cette mesure s’appliquera sur la paie de novembre 2022 avec effet rétroactif au 1er juin 2022.

Les décisions concernant ces revalorisations spécifiques font l’objet d’une même consolidation au niveau global.

ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année 2022.

ARTICLES V – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 19 septembre 2022

En 5 exemplaires

Pour les entités de l'UES 2i Pour les organisations syndicales

Directrice Générale Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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