Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2021" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521036394
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-09-28) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 (2022-09-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021

Entre

Les entités de l’Unité Economique et Sociale (UES) 2i représentée par…

D’une part, et

Le syndicat C.F.D.T représenté par…

Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par…

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de reconnaître et récompenser l’engagement des collaborateurs dans la mise en œuvre opérationnelle d’OPCO 2i, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de mettre en place une prime exceptionnelle pour l’année 2021.

Pour se faire, les parties décident d’utiliser la faculté offerte par l’article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 en attribuant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

La Direction et les Organisations Syndicales entendent confirmer par le présent accord les modalités de mise en place de cette prime négociée lors des NAO 2021.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre d’application du présent accord d’entreprise est le périmètre constitutif de l’UES 2i.

ARTICLE II – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE III – BENEFICIAIRES

L’ensemble des collaborateurs seront éligibles au versement de cette prime, à la condition d’être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée au 31 décembre 2021.

ARTICLE IV – MONTANT

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat correspond à 0,6 mois de salaire brut mensuel pour un collaborateur à temps plein, présent sur la totalité de l’année. La référence pour le calcul de cette prime est le salaire brut du mois de novembre 2021.

  • Pour les collaborateurs dont la rémunération serait inférieure au plafond de trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC), cette prime ne sera pas soumise à charges sociales et fiscales, dans la limite de 1 000 euros. La partie de rémunération qui excède cette limite est réintégrée dans l'assiette de l’ensemble de ces cotisations, contributions, impôts et taxes.

  • Pour les collaborateurs dont la rémunération serait supérieure au plafond de trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC), le montant indiqué ci-dessus s’entend comme un montant brut et sera soumis à charges sociales et fiscales.

Modulation de la prime :

Conformément aux dispositions légales la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulée selon la situation de chaque collaborateur en tenant compte des dispositions du présent article.

Le montant de la prime indiquée ci-dessus sera modulé en fonction de la durée de présence effective du collaborateur pendant l’année 2021 et de la durée de travail prévue à son contrat de travail.

Ainsi, pour les collaborateurs bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis pour :

  • Les collaborateurs à temps partiels, sur la base de la durée prévue au contrat,

  • Les collaborateurs embauchés au cours de l’année 2021,

  • Les collaborateurs ayant été absents pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessous.

Sur ce dernier point, sont considérés comme présents les collaborateurs absents dans le cadre des congés suivants :

  • Absence autorisée payée ;

  • Activité partielle ;

  • Congé payé ;

  • Jours de repos (JRC, JNT) ;

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A cette liste prévue par la loi, il est précisé que seront aussi considérés comme présents les collaborateurs absents dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

ARTICLE V – PAIEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en une fois sur la paie de décembre 2021.

ARTICLE VI – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année 2021.

ARTICLES VI – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 8 novembre 2021

En 5 exemplaires

Pour les entités de l'UES 2i Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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