Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et aux congés payés supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016513
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : RUBATO
Etablissement : 85002949700029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société Rubato

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le n°B 850 029 497

Dont le siège social est sis au 40 rue de la tour d’auvergne 44200 Nantes,

représentée par M. xxxxx, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « Rubato » ou « la société » ou « l’employeur »

D’une part,

ET

Les salariés de la société Rubato, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés » ou« les collaborateurs »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

En effet, les impératifs d’organisation de l’activité de la société nécessitent à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Par ailleurs, soucieuse de la qualité de vie de ses salariés, et attentive à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, la société a décidé d’accorder des congés payés supplémentaires à ses salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Rubato dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’elle que soit la nature du contrat de travail.

Sont exclus du présent accord : les stagiaires et les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Article 2. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur demande de la Direction, donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, au-delà de la durée légale du travail (35 heures de travail par semaine).

Il est rappelé que les salariés ne peuvent pas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 00 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3. Majoration de salaire

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé : 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

Article 4. Repos compensateur de remplacement (RCR)

A la demande de l'employeur ou du salarié et avec l'accord de l’autre partie, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée de 10 % (soit 1h06 de temps de repos).

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée.

Le salarié devra adresser sa demande par tout moyen écrit (email, courrier), au plus tard 2 semaines avant la date envisagée du congé.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6. Contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Article 6.1. COR : caractéristiques, ouverture et durée

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire en repos (COR) est fixés conformément au code du travail soit, compte tenu de l’effectif de la société au jour de signature des présentes, à 50 %.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire (COR) de 1h30.

Cette contrepartie obligatoire en repos (COR) vient s’ajouter au paiement majoré de l’heure supplémentaire ou du repos compensateur de remplacement (RCR).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 3 mois suivant l'ouverture du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

  • Article 6.2. COR : prise du repos

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Une semaine avant la date du repos, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d’un mois au maximum.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : contraintes familiales, problèmes de santé, contraintes d'organisation de l'équipe/ du service.

L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes : impératifs de fonctionnement, absences simultanées, etc. ).

Article 7. Congés payés supplémentaires

L’article L3141-3 du Code du Travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En sus de ces congés qui sont d’ordre public, l’employeur peut accorder des congés supplémentaires aux salariés de l’entreprise.

Les parties décident que les salariés bénéficient de 6 jours ouvrables de congés supplémentaires sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (ou année civile), soit 36 jours ouvrables de congés accordés à raison de 3 jours ouvrables / mois

Le décompte des jours de congés supplémentaires se fera en jours ouvrables.

Pour tous les salariés arrivés en cours de période de référence, l’attribution des jours de congés supplémentaires se fera au prorata temporis. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat de travail prend fin en cours de période.

La pose et la validation de ces journées respecteront les règles en vigueur dans la société pour les congés payés légaux.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article D2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Nantes,

Le 29 décembre 2022

Pour la société Rubato ,

Monsieur xxxxx

Président

Pour les salariés de la société Rubato,

Cf liste d’émargement et PV du vote (ci-joints)

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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