Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés" chez ELRO MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRO MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002583
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ELRO MANAGEMENT
Etablissement : 85030240700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société XXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX, prise en la personne de son représentant XXXXXXXXXXX,

d’une part,

et

Les membres du Comité Social et Economique représentés par :

  • XXXXXXX - Membre CSE titulaire

  • XXXXXXX - Membre CSE titulaire

  • XXXXXXX - Membre CSE titulaire

  • XXXXXXX - Membre CSE titulaire

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société XXXXXX à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Nombre de jours de congés payés et période d’application

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut excéder 6 jours ouvrables par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Modalité de fixation des jours de congés payés

le 2 – Nombre de jours de congés payés et période d’application

  • Jours de congés payés concernés

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours acquis au 31 mai 2020, dénommés « congés payés N-1 »,

  • les jours acquis au 31 mai 2020, dénommés « congés payés N »,

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

  • Modalités d’application

La Société pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

  • Imposer la prise supplémentaire de jours de congés payés, si la date prévue pour les congés payés initiaux reste inchangée.

La prise des jours de congés imposée par l’employeur sera établie dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié dispose, à la date du 31 mai 2020, d’un solde global de congés payés (N-1 et N) inférieur ou égal à 10 jours (dix), aucune prise de jours de congés payés ne lui sera imposée.

  • Si le salarié dispose, à la date du 31 mai 2020, d’un solde global de congés payés (N-1 et N) supérieur à 10 jours (dix), il pourra lui être imposé une prise allant de 1 (un) à 6 (six) jours ouvrables de congés payés ; celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, aboutir à un solde global de congés payés inférieur à 10.

Dans tous les cas, que la prise des congés payés résulte du fait de l’employeur ou du salarié ; la Société se réserve le droit de fixer ou de modifier les dates prévues pour ces congés dans les limites fixées par l’article 2 du présent accord.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de prise des congés payés, de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par l’intermédiaire de son Chef de Service et via le formulaire dédié à cet effet, lequel sera pré-rempli par l’Employeur.

Dans tous les cas, le Société devra en informer le salarié au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

  1. Durée et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque membre du Comité Social et Economique habilité à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des parties signataires par remise en mains propres.

Conformément aux articles L.2231-5-1 , L2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/et déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Oyonnax.

Etabli en 8 exemplaires originaux,

Fait à XXXXX, le 27 mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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