Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : T06723013061
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2020-08-24) Accord d'entreprise portant sur les conditions de rémunération des salariés de la Compagnie des transports du Bas-Rhin (2020-01-22) Avenant portant révision des conditions de rémunération des salariés CTBR (2020-11-16) Accord relatif à la PEPA 2021 (2021-10-14) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2022-04-11) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-10-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Monsieur, délégué syndical CGT

  • Madame, déléguée syndicale FO

  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule

Conscients des préoccupations des salariés en matière de pouvoir d’achat la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2022-1158 du 16/08/2022, en octroyant une prime de partage de la valeur dans les conditions exposées ci-après.

Il est rappelé que cette prime ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devienne obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunérations ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CTBR, toutes catégories professionnelles confondues liés par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixé à l’article 2 du présent accord.

Article 2 : Montant et versement de la prime

Le montant de la prime est de 1100 euros (mille cent euros) pour un salarié à temps complet.

Les parties signataires ont souhaité proratiser le montant uniforme négocié :

  • en fonction de la durée du travail prévue au contrat1 de chaque salarié bénéficiaire à la date du versement de la prime afin de prendre en compte la participation de chacun à l’activité de l’entreprise.

La prime du partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de juin 2023, soit le 27 mai 2023.

Article 3 : Régime social et fiscal

En application des dispositions légales, les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant son versement.

Les salariés ayant perçu une rémunération supérieure ou égale à cette valeur ne bénéficieront pas des exonérations fiscales et sociales. Dans ce cas, le montant de la prime est de 1100 euros (mille cent euros) bruts.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord prendra fin en conséquence de plein droit au 31/12/2023 sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Il s’appliquera aux dates d’effets expressément stipulées dans les clauses de l’accord.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 6.

Article 6 : Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Strasbourg, le 12/06/2023

Pour la CTBR,

– Directeur Général

Pour le Syndicat CGT,

– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO

- Déléguée syndicale

Pour le Syndicat UNSA

- Délégué syndical


  1. Hors temps partiel thérapeutique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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