Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez MSMC SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSMC SARL et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009439
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MSMC SARL
Etablissement : 85037697100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Entre les soussignés


Ci-après désignée « la Société »MSMC SARL dont le capital social est de 15 000 € immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 850376971 dont le siège social est 3 chemin des Alvins 38300 ST SAVIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

D’une part,

Et l’ensemble du personnel statuant à la majorité des ⅔ du personnel                                                   du scrutin du 14 janvier 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’autre part,




Il a été conclu ce qui suit :



SOMMAIRE

Préambule 4

Cadre juridique 5

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 7

Article 1 – Champ d’ application 7

Article 2 – Le temps de travail effectif 7

Article 3 – Le calcul du temps de travail des ambulanciers 7

3.1 Amplitude des ambulanciers 8

3.2 Durées maximales/minimales de travail et respect des temps de repos 8

3.3 Temps de pause 8

3.3.1 La pause légale 9

3.3.2 Les moments d’attente pendant les soins 9

3.3.3 La pause repas 9

3.4 Temps d’habillage et de déshabillage 10

Article 4 – Les heures supplémentaires 10

4.1 Définition des heures supplémentaires et maximum autorisé 10

4.2 Contrepartie des heures supplémentaires 11

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement 11

Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 11

4.3 Contingent annuel des heures supplémentaires 11

TITRE 2 – LES MODALITES PARTICULIERES DU TEMPS DE TRAVAIL EN MATIERE DE TRANSPORT SANITAIRE 12

Article 1 – La définition du Service de permanence 12

Article 2 –  Le régime d’équivalence (équivalence/permanence) 12

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 1 – Révision de l’accord et dénonciation de l’accord 12

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 13

Article 3 – Interprétation de l’accord 13

Article 4 – Dépôt, transmission et publicité de l’accord 13

PROCÈS-VERBAL DU RÉSULTAT DU RÉFÉRENDUM POUR L’APPROBATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE 14




 Préambule

  • La société XXX exerce une activité de transport sanitaire.
  • Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) et les dispositions spécifiques au transport sanitaire, à savoir l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et ses avenants et l’accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail dans les activités du transport sanitaire.
  • Le métier d’ambulancier et le métier d’auxiliaire ambulancier sont des métiers très spécifiques, impliquant une présence auprès de personnes blessées, malades ou handicapées, à tout moment de la semaine ou de la journée. 

Cette spécificité entraîne d’importantes contraintes fonctionnelles pour les entreprises dédiées et leur personnel. Les horaires sont étendus, modifiables, irréguliers et quasi permanents. Le travail s’exerce fréquemment la nuit, le week-end et pendant les jours fériés. Le personnel est sans cesse en situation de déplacement ou d’attente, et ne peut avoir un rythme fixe avec des tâches planifiées. 

Les conditions d’exercice du métier sont en conséquence particulièrement contraignantes. 

La collective nationale du transport routier et des activité auxiliaires du transport, et plus précisément le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l’avenant n° 65 du 5 juillet 2016, a mis en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile

 

Par ailleurs, la branche du transport sanitaire a conclu, en date du 16 juin 2016, un accord de branche relatif à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, applicable depuis le 1er août 2018, modifiant les règles de calcul du temps de travail effectif.

Cet accord a modifié de nombreux éléments relatifs au calcul du temps de travail effectif, à la prévisibilité de la planification du personnel ambulancier dans la mesure du possible, et a conduit l’entreprise à adapter les schémas organisationnels pour répondre aux avancées sociales voulues par les partenaires sociaux.

Il est apparu nécessaire, en regard de la double exigence de prise en charge permanente du patient, et de pérennité dans un environnement économique difficile, de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités permettant d’optimiser et de moderniser l’aménagement du temps des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.

Aussi, la négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société et d’autre part, les aspirations sociales et personnelles des salariés.

  • C’est dans ce cadre que la société a proposé un accord collectif d’entreprise ayant vocation à définir les différentes modalités de décompte du temps de travail et à développer les spécificités du secteur applicables au sein de l’entreprise.

Cadre juridique 

  • Une négociation s’est engagée, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise avec l’ensemble des salariés.
  • Conformément aux dispositions L. 2232-21 et s. du Code du travail, la société a organisé un référendum afin de négocier un accord d’entreprise dans une entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical.
  • Ainsi, le 23 décembre 2021, l’employeur a dressé et publié la liste des salariés à consulter sur le panneau d’affichage de l’entreprise.
  • Le 23 décembre 2021, l’employeur a informé les salariés des modalités, de la date et de l’heure du déroulement du scrutin.
  • Dans le même temps, l’employeur a communiqué à chaque salarié le projet d’accord, soit le 23 décembre 2021.
  • Un délai de 15 jours minimum a été respecté.
  • Le référendum a été organisé le 14  janvier 2022 selon les circonstances suivantes :
  • La consultation se déroulera au Siège Social de la Société
  • La consultation se déroulera de 13h30 à 17h au plus tard
  • La salle d’archive de l’étage servira d’isoloire
  • Une urne sera prêtée par la mairie
  • Le bureau de vote sera constitué par la personne la plus âgée et la personne la plus jeune des ADE.


  • Le présent accord a été approuvé par la majorité des ⅔ du personnel                                                                     .
  • Le présent accord a pour objectifs :
  • de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail de la société afin de répondre de façon la plus optimale possible aux sollicitations internes et externes,
  • de répondre aux aspirations du personnel ambulancier en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, 
  • de fixer un cadre aux schémas organisationnels rendus nécessaires par le secteur d’activité et ses exigences spécifiques.


Les parties conviennent que le présent accord collectif d’entreprise se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur qu’appliquait la société.

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’ application

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel ambulancier de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée.

Article 2 – Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupure, définies ci-après au sein de l’article 3.1.

Ainsi, les temps de pause ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu (30 minutes pour la pause repas) ;
  • lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1h30 du lundi au samedi en journée, 2 h les dimanches, nuits et jours fériés.

En principe, l’employeur communique par message la possibilité pour le salarié de prendre sa pause, afin de prendre en considération le contexte quotidien aléatoire demandant une disponibilité immédiate du personnel ambulancier et de faciliter le travail du service de régulation hospitalier.

Il est expressément prévu qu’en cas d’impossibilité pour l’employeur d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier (en cas de travail de nuit notamment), les temps de pause seront fixés par avance.

L’amplitude journalière ainsi que les temps de pause ou de coupure sont reportées par le salarié sur les plannings de relevés mensuels d’heures et de suivi qu’il remet à l’employeur, afin de permettre de déterminer la durée de travail effective du personnel.

Il est précisé que conformément aux dispositions particulières au transport sanitaire applicable au sein de l’entreprise, l’employeur fournit des plannings de période de travail et de repos établis au moins 15 jours à l’avance.

Néanmoins, il est expressément prévu la possibilité de modifier lesdits plannings en cas d’événements imprévisibles, d’urgences médicales ou en cas d’absence d’un salarié quel qu’en soit le motif.

Article 3 – Le calcul du temps de travail des ambulanciers

3.1 Amplitude des ambulanciers

Conformément à la convention collective dans ses dispositions particulières au transport sanitaire applicable au sein de l’entreprise, l’amplitude, à savoir, la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris, est limitée à 12 heures.

Elle peut être exceptionnellement portée à 14 heures :

- pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;

- pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance dans la limite de 50 fois par année civile.

En cas d’amplitude excédant 12 heures effectuée à la demande de l’employeur, le salarié a droit à une indemnité de dépassement égale à la durée du dépassement multipliée par le taux horaire du salarié, ou à un temps de repos équivalent.

3.2 Durées maximales/minimales de travail et respect des temps de repos

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable au transport sanitaire, la durée maximale quotidienne pour un ambulancier exerçant à temps complet et n’ayant pas eu d’absence au cours de la journée de travail est de 12 heures.

Conformément aux règles en vigueur, les temps de repos minimum doivent être de : 

  • 11 heures consécutives par journée de travail,
  • 35 heures consécutives par semaine civile.

En cas de journée de travail avec une amplitude de plus de 12 heures, le repos immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, tout salarié bénéficiera, au cours d’un mois, d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 h consécutives (samedi/dimanche).

3.3 Temps de pause

La pause ou la coupure se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause ou chaque coupure. 

Pendant ce temps, le personnel ambulancier peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, et il ne pourra, sans autorisation express au préalable du service de la régulation ou du service de permanence, utiliser le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule, ….

De façon exceptionnelle, les temps de pause pourront être interrompus en cas de demande d’intervention dans le cadre d’urgence médicalement constatée dont le caractère est à la fois imprévisible et impondérable.

En cas d’interruption exceptionnelle des temps de pause, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif et est payé intégralement, sauf si cette coupure est inférieure à 10 minutes.

3.3.1 La pause légale

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire. 

Comme rappelé à l’article 2, l’employeur communique par message la possibilité pour le salarié de prendre sa pause en fonction des contraintes sanitaires.

3.3.2 La pause repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 h et 14h30 ou entre 18h30 et 22 h, la pause repas obligatoire est d’au moins 30 minutes conformément aux dispositions de la convention collective applicables au transport sanitaire.

Il sera possible de déroger aux plages horaires de prise « de la pause ou coupure repas » exceptionnellement en cas de nécessité de service.

La pause légale peut coïncider avec la pause repas à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.

Les salariés bénéficient d’une indemnité de repas (« indemnité de repas », « indemnité de repas unique », « indemnité spéciale »….) conformément au protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement et aux avenants spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire.


3.4 Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions de la convention collective applicables au transport sanitaire, il est retenu un temps forfaitaire fixé à 5 minutes pour les opérations d’habillage et 5 minutes pour les opérations de déshabillage, lorsque la tenue est mise et enlevée sur le lieu de travail.

Lorsque les conditions d’habillage et de déshabillage sont conformes à l’alinéa précédent, le calcul de cette contrepartie du temps pris est fixé en calculant la moyenne des taux horaires conventionnels applicables aux personnels ambulanciers A et B.

Pour exemple, en 2021, le taux horaire des emplois A est de 10,25 €.

Le taux horaire des emplois B est de 10.87 €.

Cette contrepartie fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 4 – Les heures supplémentaires

4.1 Le régime unique d’aménagement du temps de travail : l’organisation par cycle de travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail effectif de l’ensemble des salariés à temps complet est fixée selon les modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-après.

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable au transport sanitaire, la durée maximale de travail est fixée à :

  • 48 heures sur une semaine de travail ;

ET

  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’organisation du temps de travail s’effectue par cycle. Le cycle est un multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.

L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, permettra un ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. 

En outre, le recours au cycle de travail permettra un lissage du planning des salariés tout au long de l’année et évitera un recours excessif aux heures supplémentaires.

Au sein de la société XXX, la durée du cycle de travail est de 12 semaines.

Les heures effectuées dans le cadre du cycle sont des heures normales dans les limites suivantes, conformément à la convention collective applicable :

  • Les heures effectuées entre 36 et 42 incluse. 
  • Les heures effectuées dans la limite de 420 heures sur le cycle de 12 semaines. 

Il en découle que : 

 - les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont majorées au taux des heures supplémentaires, conformément à l’article 4.3 ci-après ;

- si la moyenne des heures effectuées sur la durée du cycle dépasse 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement doit être majoré selon le taux en vigueur sauf si elles ont déjà été majorées au point précédent.   

4.2 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, et selon les besoins de son activité. Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la durée du cycle, et les heures dépassant 42 heures sur une semaine.

La durée hebdomadaire de travail, servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est donc déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le cycle de travail, par le nombre de semaine sur lequel le cycle est réparti (en l’occurrence 12 semaines, soit 420 heures durant la période de référence du cycle).

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle de travail.

4.3 Contrepartie des heures supplémentaires

La réalisation des heures supplémentaires ouvre droit à une compensation sous forme de repos et une compensation sous forme de majoration de salaire.

Mise en place d’un repos compensateur de remplacement

Les 24 premières heures supplémentaires d’un cycle accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majoré de 25%.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris en journée complète par le biais du document prévu à cet effet, un seul salarié à la fois pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Les repos compensateurs devront être soldés au 30 novembre de l’année.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à son responsable hiérarchique, au plus tard 15 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter ou refuser la demande sous 48 heures.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue au cycle

En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur, à savoir 25 % de la 36ème à la 42ème heure, 50 % à partir de la 43ème.

En fin de cycle, si la durée excède les 420 heures prévues, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires suivant :

  • heures effectuées en moyenne au-delà de 420 heures jusqu’à 516 heures seront majorées à 25 % ;
  • heures effectuées au-delà de 516 heures seront majorées à 50%.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté conformément aux dispositions particulières de la convention collective applicable aux ambulanciers.

A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.

 Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.

4.4  Principe d’avance sur salaire et heures supplémentaires

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, sauf dépassement au cours d’une semaine de la limite de 42 heures.

Par ailleurs, afin d’éviter une fluctuation de salaire mensuelle, et afin de permettre aux salariés de faire face à leurs charges personnelles, il est accordé une avance sur les heures supplémentaires à hauteur de 15 heures supplémentaires par mois. 

A l’issue de chaque cycle, une régularisation sera opérée selon le calcul suivant :

heures réalisées - heures supplémentaires déjà rémunérées – avances consenties.

Le système étant conçu comme une avance, en cas de somme due par le salarié au terme de ce calcul, une récupération sera effectuée, dans la limite de 10 % du salaire, les mois suivants, ou le cas échéant sur le solde de tout compte.

4.5 Contingent annuel des heures supplémentaires

En application des dispositions spécifiques de la convention collective applicables au transport sanitaire, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 480 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%.

TITRE 2 – LES MODALITES PARTICULIERES DU TEMPS DE TRAVAIL EN MATIERE DE TRANSPORT SANITAIRE

Article 1 – La définition du Service de permanence 

Aux termes de la convention collective, sont considérées comme des services de permanence :

  • Les périodes de nuit entre 18 heures et 10 heures (sous réserve d’une amplitude minimale de 10 heures).
  • Les dimanches et jours fériés entre 6 heures et 22 heures (sous réserve d’une amplitude minimale de 10 heures).
  • Les samedis (sous réserve de planification par l’employeur et d’une durée supérieure ou égale à 10 heure.

Pendant les services de permanence, le temps de travail est calculé sur la base de l’amplitude et pris en considération pour 80 % de sa durée.  

Article 2 –  Le régime d’équivalence (équivalence/permanence)

Tous les salariés de l‘entreprise sont soumis au même régime dans la répartition des services de permanence.

Pour le service de permanence de nuit, les salariés auront droit à un jour de repos la semaine au cours de laquelle, ils ont été en service de permanence de nuit.

Pour le service de permanence du samedi, le jour de repos hebdomadaire sera pris le jeudi ou le vendredi de la semaine où le salarié est en permanence du samedi.

Pour le service de permanence du dimanche, les salariés auront droit à un repos compensateur de remplacement la semaine au cours de laquelle, ils ont été en service de permanence du dimanche.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Révision de l’accord et dénonciation de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.

La dénonciation peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon le droit commun de la dénonciation des accords collectifs, moyennant un préavis de 3 mois. 

Dans tous les cas, la dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément prévu la possibilité de dénonciation partielle du présent accord.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er février 2022.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 3 – Interprétation de l’accord

Les parties s’engagent à se rencontrer afin d’évoquer tout problème d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 4 – Dépôt, transmission et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sera accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre remis et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu, 43 Bd Saint-Michel, 38300 Bourgoin-Jallieu





Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com