Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004906
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAMARGUE THERMOLAQUAGE
Etablissement : 85069674100014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Entre les soussignés 

La SARL CAMARGUE THERMOLAQUAGE

Dont le siège social est sis à Beaucaire (30300) 15 Rue du Brexit

Représentée par dûment habilité,

Numéro de SIRET  85069674100014

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Bâtiment, prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité importante de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sur la durée maximale journalière de travail propre à la SARL CAMARGUE THERMOLAQUAGE.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

- respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,

- amener une souplesse dans l’organisation du travail,

- permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,

- favoriser le pouvoir d’achat des salariés en facilitant la réalisation d’heures supplémentaires.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont donc exclus, le cas échéant, les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins de ses clients dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée au jour de la conclusion du présent accord à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de la société.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention nationale du Bâtiment (IDCC n° 1596) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du Bâtiment (IDCC n° 1596) est de 180 heures par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 450 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-23 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.

Article 6 – Durée maximale journalière de travail

La durée maximale journalière de travail est fixée, conformément aux dispositions conventionnelles et à l’article L. 3121-18 du code du travail, à 10 heures par jour.

Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale journalière de travail et de la fixer à 12 heures par jour, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-19).

Cette disposition dérogatoire ne sera applicable que dans les cas suivants : en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 7. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (450 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 450 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de l’employeur, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

• La situation de famille ;

• L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 10 mars 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 9. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 10. Condition de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s'il est approuvé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur 10 Mars 2023.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BEAUCAIRE

Le 10 Mars 2023

Les salariés SARL CAMARGUE THERMOLAQUAGE

(PV de la consultation du 10 Mars 2023)

Annexe 1 : feuille d’émargement

Annexe 2 : PV de la consultation du 10 Mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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