Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la gestion des personnels en inaptitude" chez RDB - RD BREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDB - RD BREST et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02922006796
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : RD BREST
Etablissement : 85106913800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation des accords collectifs dans le cadre de l'article L2261-14 du Code du Travail (2019-11-13) Un Accord d'entreprise relatif à la Sûreté et la Sécurité (2020-03-12) Un Accord d'Entreprise a durée déterminée de prorogation des accords (2020-09-23) Accord d'entreprise à durée déterminée de prorogation des accords collectifs au sein de RD Brest (2021-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES

PERSONNELS EN INAPTITUDE

Conclu entre :

  • La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

  • la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

En vertu de leurs pouvoirs

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels signé en date du 14 avril 2021 et son application dans l’entreprise ont permis d’obtenir un premier retour d’expérience et mis en évidence des améliorations possibles en ce qui concerne la situation des salariés inaptes temporairement ou définitivement à leur poste de travail.

 

A cet effet, après plusieurs réunions de négociation notamment du 28 avril 2022 les parties ont échangé et acté les dispositions du présent accord.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne font pas obstacles aux dispositions légales et conventionnelles qui peuvent être amenées à évoluer.

ARTICLE 1. SITUATION DES SALARIES EN RECLASSEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF AU MOTIF MEDICAL

Le médecin du travail peut prononcer pour un salarié une inaptitude, temporaire ou définitive, l’amenant à ne plus pouvoir exercer normalement son métier.

Les parties se sont accordées afin de définir le statut du salarié inapte et envisager les conditions de reclassement sur un poste définitif ou provisoire.

ARTICLE 2. rECLASSEMENT TEMPORAIRE

En cas d’inaptitude temporaire au poste prononcée par le médecin du travail, l’entreprise s’attache à trouver des solutions de reclassement temporaire, afin de favoriser la convalescence des salariés et le retour vers leur emploi d’origine.

Les postes de reclassement temporaires ne peuvent être liés qu’aux nécessités de l’organisation et ne peuvent en aucun cas s’imposer à l’employeur.

 

Les conditions d’exercice de ce poste de reclassement (lieu, horaires, roulement, équipes…) s’imposent au salarié.

S’agissant de la rémunération (part fixe + primes + éléments variables) :

En cas de reclassement temporaire à un poste mieux rémunéré, c’est la rémunération la plus avantageuse qui s’applique.

En revanche, dans le cas où la rémunération du poste de reclassement serait inférieure à celle de l’emploi d’origine, les parties conviennent de conserver les conditions salariales de l’emploi d’origine dans la limite de trois mois. Au-delà de ces trois mois, c’est la rémunération du poste de reclassement temporaire qui sera appliquée.

Ce délai de trois mois pourra être prolongé de trois mois supplémentaires sous couvert de l’avis du médecin du travail et d’un bilan de l’employeur. En cas de validation, le salarié sera informé qu’au terme de ce nouveau délai c’est la rémunération du poste de reclassement temporaire qui s’appliquera.

Les rémunérations dépendent de l’indice des emplois tel que défini par la convention collective et/ou les annexes « gestion des compétences » à l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.

Ce reclassement temporaire n’est possible que si le médecin du travail et le salarié donnent leur accord et qu’un poste est disponible au sein de l’entreprise.

Dans le cas contraire, le salarié est orienté vers son médecin généraliste pour être « placé » en arrêt de travail pour maladie jusqu’à ce que les conditions médicales permettent une reprise au poste d’origine ou à un autre poste de reclassement temporaire en accord avec les parties.

 

A l’issue du reclassement temporaire, le salarié retrouve les conditions contractuelles de son poste d’origine. 

ARTICLE 3. RECLASSEMENT DEFINITIF

En cas d’inaptitude définitive à un poste, l’entreprise recherche des postes au sein de la filiale et du groupe compatibles avec les compétences du salariés et les restrictions prescrites par le médecin du travail.

Ce ou ces postes sont proposées au salarié avec tous les éléments nécessaires pour effectuer son choix.

L’acceptation d’un poste de reclassement vaut acceptation des conditions contractuelles de ce poste (indice, salaire, horaires, localisation géographique, etc.).

Le refus du poste ou des postes de reclassement ou en absence de poste de reclassement conduit au licenciement pour inaptitude par l’entreprise.

L’ensemble du processus de reclassement définitif est soumis à une information/consultation du CSE.

ARTICLE 4. Cas particulier du régime d’inaptitude à la conduite

Les partenaires sociaux de la profession du transport ont, par l'accord du 24 septembre 1980, institué une garantie spécifique pour les conducteurs qui perdent, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED ou d'un certificat spécial de conduite (transports en commun de voyageurs).

Le 20 avril 2016, les partenaires sociaux des professions du transport ont conclu un accord modernisant le régime d'inaptitude à la conduite, applicable à l'ensemble des entreprises concernées, à effet du 1er janvier 2017.

Cet accord instaure un mécanisme innovant, le Compte Personnel de Prévoyance, composé de points d'activité, qui servent à déterminer les seuils d'accès aux droits à prestations et de points de solidarité, qui permettent d'accéder à des services d'accompagnement.

Le montant et la nature des prestations dépendent désormais du nombre de points d'activité acquis, consultables sur le compte personnel de prévoyance, au jour de la reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale :

Points d'activité acquis Prestation
De 0 à 1200 points Capital égal à 1/12e du salaire de référence
De 1 201 à 1 800 points Capital égal à 2/12e du salaire de référence
Au-delà de 1801 points Rente annuelle égale à 35 % du salaire de référence

Le salaire de référence est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la Sécurité sociale. Le total des sommes perçues par le salarié ne peut excéder 100 % du salaire net.

Les modalités pratiques sont définies dans l’accord de branche.

ARTICLE 5. CAS PARTICULIER DES SALARIES POLYVALENTS INAPTES

Un salarié polyvalent, disposant d’une prime de polyvalence et d’autres avantages liés à la fonction, et déclaré inapte à l’une de ses polyvalences, conserve les conditions contractuelles de sa polyvalence pour une période de trois mois.

Au-delà de ces trois mois, dans le cas où la restriction d’emploi venait à se prolonger, la prime de polyvalence et les autres avantages liés à la fonction ne seront plus maintenus.

Le salarié retrouve les bénéfices de sa polyvalence (primes et avantages) au terme de la restriction médicale d’emploi.

En cas de restriction définitive rendant impossible l’exercice de l’une de ses polyvalences, le salarié perd définitivement tous les bénéfices associés à cette polyvalence.

ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

article 7. ADHÉSION-RÉVISION

7.1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.2. Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

ARTICLE 8. DÉPÔT, NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccord » accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Brest, le 8 juin 2022

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,

XXXXX

Le Directeur Général RD Brest,

XXXXX

Le Délégué Syndical C.G.T.

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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