Accord d'entreprise "AVENANT N°9 A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE ET DEFINISSANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN D’OPCO MOBILITES" chez OPCO MOBILITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPCO MOBILITES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222034919
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : OPCO MOBILITES
Etablissement : 85124049900331 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23


AVENANT N°9 A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

ET DEFINISSANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN

D’OPCO MOBILITES

ENTRE

OPCO Mobilités, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 204 Rond-point du Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Siret 851 240 499 00331, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

D’une part,

ET

XXXX – Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXX - Délégué Syndical CFDT

XXXX - Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’Accord de performance collective définissant le statut collectif applicable aux salariés OPCO MOBILITES se sont réunies le 31 mai et le 17 juin 2022 afin de convenir de la révision dudit accord.

Ces éléments précisés, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

Cet avenant à l’Accord de performance collective définissant le statut collectif applicable aux salariés OPCO MOBILITES a pour objet la révision de la Partie 6 dudit Accord :

  • Modification de l’Article 59.2 – Nombre maximum de jours affectés par année civile révisé et rédigé comme suit :

Article 59.2 Nombre maximum de jours affectés par année civile

Le nombre des jours pouvant être affectés au Compte épargne temps au titre des jours issus de la réduction du temps de travail, des repos compensateurs, des droits supplémentaires où de la conversion de primes et indemnités en temps de repos est plafonné à 10 jours par an.

La prise de quatre semaines de congés payés par an sera, au minimum, garantie aux salariés.

Dès lors que le plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

  • Création de l’article 59.4 – Plafonnement cumulé du Compte épargne temps au sein de l’Association

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) ne pourra pas dépasser la limite maximale de 50 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps (CET) atteindra ce plafond maximal de 50 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.

Les salariés dont le Compte Epargne Temps compte un nombre de jours supérieur à 50 jours ne pourront plus alimenter leur compte et doivent utiliser leur compte afin d’épargner de nouveaux jours. A cet effet, ils peuvent notamment affecter des jours, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à leur plan d’épargne retraite obligatoire institué le 22 avril 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit leur type de contrat.

ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires et communiqué à l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dont le contenu est disponible en ligne sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 juin 2022

Pour les organisations syndicales Pour la Direction Générale

XXXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXX

Directeur Général

XXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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