Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SAP VALENCE ROMANS DROME RUGBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP VALENCE ROMANS DROME RUGBY et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002984
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAP VALENCE ROMANS DROME RUGBY
Etablissement : 85167739300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société SASP VALENCE ROMANS DROME RUGBY dont le siège social est situé 608 Rue Louis-Joseph Gay Lussac à ROMANS SUR ISERE (26100) inscrite au RCS de Romans sous le numéro 851 677 393 00023

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel membres élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés par des syndicats représentatifs représentant la majorité des suffrages exprimés :

  • Monsieur XXX – 1er collège

  • Monsieur XXX – 1er collège

  • Madame XXX – 2ème collège

  • Monsieur XXX – 2ème collège

D’AUTRE PART

PREAMBULE

  1. La SASP Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) est un club de rugby professionnel, évoluant en deuxième division nationale (PROD2), dont le siège est situé à Romans-sur-Isère (26).

Son effectif est de 58 salariés équivalents temps plein (ETP).

Le VRDR entre dans le champ d’application de la Convention Collective Rugby Professionnel (IDCC 5541).

  1. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact sans précédent sur l’ensemble de la branche du sport.

Le VRDR a été directement touché par cette crise et ses conséquences sur son activité économique sont particulièrement importantes depuis le début de l’année 2021.

Le respect des mesures sanitaires a rendu impossible la poursuite normale des activités génératrices de recettes.

Compte tenu de l’annulation de la totalité des évènements organisés par le club et de la tenue des matchs à domicile à huis clos, la société a été contrainte de réduire la durée du travail des joueurs de rugby professionnels et des membres du staff sportif professionnel et d’avoir recours à l’activité partielle depuis le début du mois de janvier 2021.

Le club ne génère plus aucun revenu provenant de l’exploitation du stade les jours de match (billetterie, buvette et restauration).

Les joueurs professionnels, ainsi que certains membres du staff sportif professionnels, sont tenus de représenter le VRDR lors de nombreux événements dédiés à l’animation du réseau des partenaires du club, tout au long de l’année. Or, le contexte qui est celui que nous connaissons depuis la fin du mois d’octobre 2020 rend impossible la tenue de l’ensemble de ces manifestations génératrices de revenus et qui constituent la contrepartie de l’investissement financier des partenaires du club.

En outre, la nouvelle période de confinement mise en place depuis le 3 avril 2021 sur l’ensemble du territoire métropolitain ne permet pas à la société d’envisager une reprise prochaine de toutes ses activités. Des limites à l’exercice normal de l’activité risquent de perdurer au durant la première partie de la prochaine saison sportive.

En tout état de cause, la reprise des activités s’effectuera de manière échelonnée avec des contraintes sanitaires qui ne permettront pas un rebond économique rapide.

L’objectif pour du club est de retrouver au terme de la saison sportive 2021 – 2022 au plus tard, une activité lui permettant de faire face au plein emploi de ses collaborateurs et à la totalité de ses engagements financiers dans le cadre d’un budget à l’équilibre.

Dans l’attente du retour à un niveau d’activité suffisant et dans le but de limiter l’impact des difficultés financières de l’entreprise sur l’emploi des salariés, la société a souhaité mettre en œuvre un dispositif permettant de compenser la perte de salaire consécutive à une réduction du temps de travail décidée pour faire face aux difficultés conjoncturelles sur la fin saison sportive 2020 - 2021 et sur la totalité de la saison 2021 - 2022.

Dans cette perspective, la société a fait le choix de mettre en place un dispositif d’activité partielle spécifique pour faire face à la réduction d’activité (APLD).

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 du relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :

- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle pris par la société ;

- Les modalités d'information des salariés.

  1. En application des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Les membres de la délégation du personnel du CSE ont été informés de l’intention de l’employeur de négocier un accord collectif relatif à l’activité partielle longue durée lors de la réunion du 25 mars 2021, et un courriel a été adressé le même jour aux organisations syndicales représentatives.

Néanmoins, aucun élu n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative.

La négociation du présent accord est donc intervenue avec les membres élus titulaires non mandatés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’APLD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sans considération de l’ancienneté, ou de la nature du contrat de travail (CDI ou CDD).

Le dispositif relatif à l’activité partielle longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % sur sa durée d’application, laquelle est inférieures à 24 mois.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.

Elle sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

4.1. Sous la réserve d’éventuelles évolutions du régime de l’APLD, le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Un taux plancher de 8,03€ net de l’heure s’appliquera.

4.2. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la Dreets.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DU SALAIRE NET DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

La société s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux salariés placés en activité partielle longue durée.

Cette indemnisation complémentaire garantira aux salariés le maintien de 100 % de la rémunération horaire nette des heures non travaillées du fait du placement en activité partielle.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.

La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif d’APLD.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de la société décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans le préambule.

A défaut, et dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation économique et financière de la société qui a servi de base à la mise en place de cet accord, la société pourra être autorisée par la Dreets à procéder à la rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif, et ce sans être tenue de rembourser les allocations versées dans le cadre de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la Dreets et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner :

  • au mieux la relance de l’activité dans la société,

  • les salariés « joueurs » dans leur projet de reconversion professionnelle, afin qu’ils puissent s’insérer durablement dans le monde du travail au terme de leur activité de joueur professionnel.

La société étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés lors des entretiens professionnels et individuels annuels ou à toute autre occasion.

Une information sera également faite à tous les salariés concernés par le recours à l’activité partielle dans le cadre du dispositif d’APLD pour leur proposer de rencontrer la Direction afin de déterminer les éventuelles formations qui pourraient être envisagées.

La Direction souhaite notamment inciter les joueurs professionnels à profiter des périodes de baisse d’activité pour préciser leur projet professionnel post carrière sportive.

La Direction s’engage à accompagner et à soutenir les salariés dans leurs démarches.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée.

Sont visées, notamment, des bilans de compétences et d’orientation, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des projets coconstruits entre le salarié et son employeur, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Les formations pourront se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle. L’entreprise s’engage notamment à adapter temporairement les horaires de travail des salariés afin qu’ils puissent suivre leur formation.

Si l’activité de la société ne nécessite pas la mise en activité partielle du salarié demandant d’utiliser son compte personnel de formation, la demande pourrait être rejetée.

Pour l’ensemble des formations réalisées durant les périodes où les salariés sont placés en activité partielle longue durée, le club versera un complément de rémunération garantissant 100 % de la rémunération horaire nette des heures non travaillées.

ARTICLE 8 –DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera mis en œuvre à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au terme de la saison sportive 2021 – 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2022.

ARTICLE 9 –VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er mai 2021 allant jusqu’au 31 octobre 2021.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION DES PARTIES SIGNATAIRES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique étant les signataires du présent accord, en application des dispositions des articles L.2232-24 du Code du Travail, il est convenu que leur information, en qualité de signataires, sur les modalités de mise en œuvre du présent accord, se confondra avec l’information régulière des représentants du personnel au CSE définie ci-après.

Les membres du CSE seront informés régulièrement des conditions de mise en œuvre du présent accord.

Une information de la part de la Direction sera effectuée au cours des réunions périodiques du CSE, soit tous les 2 mois.

Au cours de ces réunions, seront notamment présentées les informations suivantes :

  • l’effectif total de la société,

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD,

  • le niveau d’activité partielle par catégorie de salariés,

  • le nombre de salariés en activité partielle qui auront bénéficié d’une formation,

  • le nombre d’heures chômées au titre de l’APLD,

  • les entrées et sorties dans la structure pendant la période,

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord et un diagnostic de la situation économique actualisé, sera transmis au Comité Social et Economique lors de chaque demande de renouvellement de l’autorisation administrative.

ARTICLE 11 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) des modalités relatives à l’activité partielle les concernant.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 12 –REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 13 – BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

La société transmettra au Dreets, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité du club.

L'employeur communiquera ce bilan tous les 6 mois.

ARTICLE 14 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par les représentants du personnel membres élus titulaires du Comité Social et Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 16 –PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à ROMANS SUR ISERE, le 27 avril 2021

Pour la société Pour les membres titulaires du CSE

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Madame XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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