Accord d'entreprise "Projet d'accord sur l'organisation du temps de travail en entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011804
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : BEEV
Etablissement : 85168280700041

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

PROJET D’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN ENTREPRISE

Préambule

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'application de l’organisation du temps de travail chez BEEV. Au regard des évolutions jurisprudentielles en la matière, la société souhaite également ajouter des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail pour les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours.

Il est précisé que les modalités du présent accord ont été préalablement présentées à l’ensemble des salariés de l'entreprise. Les parties au présent accord conviennent que s'il est légitime pour chaque salarié de rechercher une rémunération stable accompagnée d'une réduction du temps de travail, pour autant l'entreprise doit rester compétitive et garantir son avenir dans un contexte de concurrence sans cesse plus difficile.

Le présent Accord se substitue à toutes dispositions antérieures, résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur, d’un usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet. Il prévaudra également sur toutes dispositions qui pourraient être prises au niveau de la Branche d’activité et/ou la Loi, et déclarées de valeur supplétive, sans préjudice toutefois de celles qui pourraient être intégrées ultérieurement à l'ordre public conventionnel.

Dans l'hypothèse où ledit ordre public conventionnel modifierait l'équilibre général du présent accord, les parties s'engagent à se réunir afin de négocier de bonne foi les termes d'un avenant modificatif.

Cet accord d’entreprise a été présenté à l’ensemble des salariés de la société et accepté par vote lors d’un référendum en date du 19 avril 2023.

Le nombre d’électeurs était au nombre de 10.

Nombre de votes : 8

Nombre de votes pour : 7 soit 70%

Nombre de votes contre : 0 soit 0 %

Nombre de votes nul ou ne souhaitant pas se prononcer : 1 soit 10%

C'est dans ce cadre que les parties signataires en ont adopté les modalités.

I) Champ d'application

II) Effectif et emploi

III) Rappel de la définition légale du temps de travail

IV) Horaires et répartition du temps de travail

A) L'horaire de travail

B) Période de prise de congé

V) Modalités particulières de réduction du temps de travail

A. Modalité 1 dite standard : les ETAM et Cadre position 1 au forfait hebdomadaire en heures de travail

1. Durée du travail et salariés concernés

2. Horaire hebdomadaire de 37,5 heures

3. Heures supplémentaires

4. Journée de solidarité

B. Modalité 2 dite de forfait annuel en jours de travail

1. Définition légale et salariés concernés

2. Forfait jours de 218 jours sur l'année

3. Jours de RTT

3.1 Règles d'acquisition

3.2 Règles de prise

3.3 Cas particulier des jours acquis et non pris

3.4 Cas du départ de la Société

4. Dispositions particulières relatives au forfait jours

5. Modalité de suivi du temps de travail

VII) Dispositions générales

1. Durée de l'accord

2. Révision de l'accord

3. Dénonciation de l'accord

4. Dépôt de l'accord

5. Entrée en vigueur et publicité de l'accord

I) Champ d'application

A la date de signature du présent accord d'entreprise, les salariés de BEEV sont intégrés dans le champ d'application de la convention collective de branche des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC). Les signataires du présent accord ont souhaité maintenir, dans la négociation, une double référence aux dispositions de la branche d'une part et à celles spécifiques de l'entreprise d'autre part.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du Travail.

II) Effectif et emploi

L'effectif de la Société à la signature du présent accord est de 11 cadres et 0 employé, technicien, agent de maîtrise et assimilé.

La Direction s'engage à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche en la matière.

La Direction s'engage à considérer les salariés à temps partiels prioritaires pour un poste à temps complet et à favoriser le passage du temps partiel au temps complet, ou du temps complet au temps partiel, en application des dispositions du Code du Travail.

III) Rappel de la définition légale du temps de travail

Conformément à l'article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause déjeuner

  • Les temps de pause

  • Les jours fériés chômés

  • Les périodes d'astreinte à domicile, à l'exception des temps d'intervention et de déplacement

  • Les temps de trajet domicile — lieu de travail

  • Concernant les collaborateurs itinérants, les temps de trajets et de déplacement font partie intégrante de leurs fonctions et missions et sont, à ce titre, compris dans leur rémunération brute de base. Il en est de même pour les collaborateurs amenés à effectuer des déplacements occasionnels dans le cadre de leurs missions.

IV) Horaires et répartition du temps de travail

A) L'horaire de travail

L'horaire collectif de travail applicable au sein de l'entreprise, ainsi que la répartition des heures de travail dans la semaine civile sont fixés par l'employeur, étant entendu que cette répartition ne peut excéder six jours ouvrés consécutifs de travail sauf circonstances exceptionnelles et respectant un délai de prévenance d’une semaine.

L'horaire de référence en vigueur dans l'entreprise est établi sur la base de 37,5 heures hebdomadaires pour la modalité 1, du lundi au vendredi.

Les horaires de travail sont les suivants :

• Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 avec 1h30 de pause déjeuner.

Pour rappel, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

B) Période de prise de congés

Conformément à la Loi, les collaborateurs peuvent prendre leurs congés au fur et à mesure de leur acquisition.

Les collaborateurs acquièrent en fin de mois 2,08 jours de congés payés pour le mois écoulé. En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, l’acquisition des congés sera calculée au prorata de la présence dans l’entreprise.

Chaque hiérarchie se réserve la possibilité, dans le cadre de ses pouvoirs de direction et d'organisation, de préciser, si besoin, les périodes autorisées pour la prise de congés payés ou l'inverse, les périodes non autorisées. Celles-ci seront communiquées par note de service interne ou courriel avant l'élaboration des plannings prévisionnels trimestriels de départ en congés.

V) Modalités particulières de réduction du temps de travail

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les deux modalités suivantes sont mises en place :

- Modalité 1 dite standard

- Modalité 2 dite forfait annuel en jours de travail

A. Modalité 1 dite standard : les ETAM et Cadre position 1 au forfait hebdomadaire en heures de travail

1. Salariés concernés

Les salariés concernés par cette modalité sont l'ensemble des ETAM et assimilés, ainsi que les Ingénieurs et Cadres non concernés par la modalité 2 (i.e. : les ingénieurs et cadres relevant de la position 1 ou ceux dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale).

2. Horaire hebdomadaire de 37,5 heures

Les salariés précités sont soumis à l'horaire de travail de l'entreprise qui est fixé à 37,5 heures par semaine soit 7,5h par jour et défini comme suit :

  • Du lundi au jeudi, de 9 heures 30 à 18 heures 30 comprenant une pause déjeuner d'une heure et trente minutes.

Les salariés relevant de la modalité 1 restent soumis à la durée quotidienne

maximale de travail (10 heures / jour).

3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà de 35h sont majorées de 25%. Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans le salaire annuel négocié à l’embauche du salarié.

4. Journée de solidarité

Un jour férié sera travaillé au titre de la journée de solidarité, il sera communiqué par la Direction à minima 15 jours avant la date fixée pour la journée de solidarité.

B) Modalité 2 : ingénieurs et cadres au forfait annuel en jours

1. Définition légale et salariés concernés

Sont concernés par cette catégorie les ingénieurs et cadres «dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps».

Les salariés concernés par cette modalité sont donc les Ingénieurs et Cadres disposant d'une bonne autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées. Ils doivent obligatoirement assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Les salariés concernés par cette modalité sont donc les Ingénieurs et Cadres qui ne sont pas concernés par la modalité standard.

Tous les ingénieurs et cadres des positions 2 et 3 sont a priori concernés.

2. Forfait jours de 218 jours sur l'année (journée solidarité comprise).

Compte tenu de la qualification, et/ou des responsabilités particulières d'encadrement ou d'expertise ou de gestion de projet et/ou des conditions particulières d'exercice des missions nécessitant souplesse, autonomie et liberté dans l'organisation du travail et de leur emploi du temps, cette catégorie bénéficie de conventions de forfait établies en jours sur une base annuelle lui permettant de bénéficier d'une réduction effective du temps de travail.

Les signataires conviennent de limiter l'amplitude de la journée de travail à 12h maximum et de poursuivre la maîtrise du temps de travail effectif. On entend par amplitude de la journée de travail, le temps effectif et les temps de pause ou d'inactivité.

Les conventions de forfait annuel en jours, assorties d'un décompte du temps de travail en jours, font l'objet d'un avenant à contrat de travail.

3. Jours de RTT

3.1. Règles de calcul et d'acquisition

Les salariés concernés par cette modalité bénéficient de jours de RTT dont le nombre varie en fonction des années. Le nombre de RTT pour une année complète se calcule de la façon suivante :

Nombre de RTT = nombre de jours dans l'année (365 ou 366) - (samedis + dimanches) - jours fériés (dont lundi de Pentecôte) - congés payés - nombre de jours du forfait (218)

La période d'acquisition des jours de RTT est établie sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, sur la base du temps de travail effectif au cours de l'année.

En cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat en cours d'année...), les jours de RTT feront l'objet d'un prorata en fonction du nombre de mois de présence dans l'année.

3.2. Règles de prise

La prise de jours de RTT est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique. La prise de jours de RTT par demi-journée est possible. Quelle que soit la modalité dont il relève, le collaborateur se voit crédité de son droit à RTT le 1er jour du mois. Afin de faciliter la gestion des jours de RTT.

De manière générale, la prise des jours de RTT doit se faire harmonieusement de façon à assurer une permanence et à ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. La période de prise des jours de RTT est établie du 1er janvier de l'année (N) au 15 janvier de l'année (N+1).

3.3. Cas particulier des jours acquis et non pris

Les jours de RTT acquis et non pris au 31 décembre (non du fait de l'employeur) sont perdus. Il y a une tolérance pour qu'ils soient pris au maximum jusqu'au 15 janvier de l'année (N+1).

3.4. Cas du départ de la société

Les jours de RTT acquis et non pris au moment de la fin du contrat de travail ne sont pas payés, exception faite si le salarié a émis le souhait de poser des RTT qui lui ont été refusés, dans ce cas précis, le salarié recevra une indemnité compensatrice. En cas de solde négatif, le montant débiteur est prélevé sur le solde de tout compte.

4. Dispositions particulières relatives au forfait jours

Organisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • la durée légale hebdomadaire (35 heures / semaine)

  • la durée quotidienne maximale de travail (10 heures / jour)

A contrario ils bénéficient des dispositions suivantes :

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures / semaine)

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

5. Modalité de suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours, qui permettra de vérifier que la charge de travail et l'organisation de son travail du point de vue du collaborateur et de l'entreprise sont cohérentes avec la rémunération et une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

VI) Dispositions générales

1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de son entrée en vigueur prévue au point 5 ci-après.

2. Révision de l’accord

Tout signataire du présent accord peut demander à l'autre partie signataire l'organisation d'une réunion en vue d'une éventuelle révision de l'accord. La demande de révision devra être formulée par écrit auprès de l'autre partie signataire et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions sera organisée dans les trois mois au plus tard suivant la réception de la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant écrit faisant l'objet des mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.

3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord d'entreprise peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit à l'autre partie signataire et déposée aux services compétents de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DREETS).

4. Dépôt de l'accord

Le présent accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de BEEV auprès des services compétents de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DREETS) et du greffe du Conseil de

Prud'hommes de Paris.

5. Entrée en vigueur et publicité de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du premier mois qui suivra son dépôt auprès des services compétents de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DREETS), et après validation de celui-ci par la commission paritaire de la Branche. Il agira alors de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023. Il fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et à la publicité des accords collectifs.

Fait à Paris le 21 avril 2023

Signature de l’employeur Accord des salariés :

BEEV SAS Accord voté à 70% des salariés

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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