Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223008987
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE PROCESS
Etablissement : 85168989300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Société « SARL PERFORMANCE PROCESS »

SIRET : 851 689 893 00010

NAF : 7112B

Dont le siège social est situé au 5 rue Victor Hugo – 62217 BEAURAINS,

Agissant par l’intermédiaire de , en sa qualité de Gérant.

D’une part,

ET :

Les Salariés de la Société.

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de « repos compensateur de remplacement » en vertu de la « convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » (IDCC n°1486 ; Numéro de brochure : 3018) applicable à la Société.

En effet, la convention collective octroie la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent par accord d’entreprise.

La mise en œuvre d’un tel dispositif a pour but de répondre aux aspirations d’une partie du personnel de bénéficier de jours de repos supplémentaires. En outre, la réalisation d’heures supplémentaires permet de répondre à certaines nécessités organisationnelles de la Société.

Ce dispositif de « repos compensateur de remplacement » est mis en œuvre dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail aux dispositions des articles L3121-33 et suivants.

Table des matières

ARTICLE I – OBJET 4

ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES 4

ARTICLE III – MODALITÉS D’OBTENTION 4

ARTICLE IV – MODALITÉS DE PRISE 4

ARTICLE V – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIÉ 5

ARTICLE VIII – AUGMENTATION DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

ARTICLE IX - DURÉE DE L’ACCORD 6

ARTICLE X - DÉNONCIATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE XI - RÉVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE XII - PUBLICITÉ ET DÉPÔT 7

ARTICLE I – OBJET

Afin de bénéficier d’un repos supplémentaire s’ajoutant aux congés payés annuels des salariés, ce présent accord a pour objet de permettre la conversion des heures supplémentaires réalisées par les salariés en repos compensateur de remplacement.

ARTICLE II – BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société ayant une durée de travail excédant 35 heures par semaine.

ARTICLE III – MODALITÉS D’OBTENTION

Les heures supplémentaires doivent être effectivement réalisées par le salarié pour que ce dernier bénéficie d’un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire majorée à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1h15.

Une heure supplémentaire majorée à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1h30.

Le salarié est informé sur sa fiche de paie du nombre d’heures au titre du repos compensateur de remplacement dont il dispose. Ce nombre d’heures prend la forme d’un compteur de repos compensateur.

ARTICLE IV – MODALITÉS DE PRISE

Le salarié peut utiliser son compteur de repos compensateur de remplacement en accord avec sa Direction. Il appartient au salarié de demander à sa Direction de prendre son repos compensateur de remplacement. Le temps de repos pris par le salarié est déduit à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant son absence.

En accord avec sa Direction, le salarié peut utiliser ses repos compensateurs par demi-heure, heure, demi-journée, journée.

La période de référence permettant d’apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre, soit une période de référence de 12 mois.

Le repos compensateur de remplacement acquis par le salarié doit être utilisé au plus tard au cours de l’année qui suit l’année d’acquisition.

La Direction ne peut refuser la prise d’un repos compensateur de remplacement moins d’un mois avant le début de la prise de ce repos, sous réserve que cette demande ait été préalablement acceptée par la Direction.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, le compteur de repos compensateur du salarié lui est rémunéré sous forme d’indemnité.

ARTICLE V – FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIÉ

Un avenant au contrat de travail du salarié formalise le bénéfice au profit du salarié du dispositif de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE VIII – AUGMENTATION DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Malgré la mise en place de ce présent accord sur le repos compensateur de remplacement, les Parties conviennent qu’en cas de réalisation d’heures supplémentaires, le contingent d’heures supplémentaires est réhaussé.

Afin de permettre une organisation du travail supérieure aux 35 heures, les Parties conviennent, en vertu des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 250 heures par an et par salarié.

Cette disposition s’applique :

  • Aux salariés qui ne disposent pas d’avenant à leur contrat de travail sur l’existence d’un repos compensateur de remplacement en remplacement des heures supplémentaires réalisées ;

  • Aux salariés qui réalisent des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires visées par l’avenant au contrat de travail du salarié relatif au dispositif du repos compensateur de remplacement.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit sa catégorie socio-professionnelle. Cette disposition n’a pas pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales du travail. Par ailleurs, l’application de cette disposition se fait également dans le respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

ARTICLE IX - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans La Société qui auraient pu prévaloir en la matière.

ARTICLE X - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE XI - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.

ARTICLE XII - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à BEAURAINS, le 2 Janvier 2023.

Société « SARL PERFORMANCE PROCESS »

Signature :

Pour les Salariés

(Voir la liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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