Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - APLD - activité réduite pour le maintien en emploi" chez PARADIS D'EDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARADIS D'EDEN et les représentants des salariés le 2020-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005593
Date de signature : 2020-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PARADIS D'EDEN
Etablissement : 85191187500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE

Activité réduite pour le maintien en emploi - APLD

ENTRE

La société SARL PARADIS D’EDEN – YVES ROCHER dont le siège social est situé à ROSNY SOUS BOIS (93110) Centre Commercial ROSNY2 – 11 Avenue du Général de Gaulle, représentée par Madame ***, en sa qualité de Gérante, ci-après dénommée
« l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés
« les salariés »

PRÉAMBULE

Compte tenu de la situation de l’entreprise, il convient d’instituer le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité dit durable prévu par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et dont les modalités d’application ont été fixés par le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Ce dispositif appelé « activité partielle de longue durée » vise à être utilisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise afin d’affronter la crise économique et ses conséquences sociales et préserver l’emploi.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés concernés par la mesure d’activité partielle longue durée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


ARTICLE 1. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITES

La SARL PARADIS D’EDEN exerce une activité d’institut de beauté, esthétique, maquillage, soins du visage et du corps, beauté des mains et des pieds, épilation, vente de produits et accessoires de beauté, produits diététiques et de santé.

Il s’agit d’un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé sous l’enseigne YVES ROCHER.

Le magasin se situe au sein du Centre commercial ROSNY2 à ROSNY SOUS BOIS (93110).

L’entreprise compte actuellement 15 salariées réparties sur les postes suivants :

  • 02 adjointes magasin

  • 05 conseillères esthéticiennes

  • 01 responsable magasin et cabinets

  • 01 vendeuse

  • 06 apprenties

Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’entreprise a été contrainte de procéder à la fermeture du magasin dès le 16 mars 2020.

Afin de palier à cette période d’inactivité, l’entreprise a pu recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics et maintenir ainsi les salariés dans leur emploi.

Dans le cadre du déconfinement, l’activité a pu reprendre au 02 juin 2020 mais cette reprise s’est faite en mode dégradé et la mesure d’activité partielle s’est poursuivie.

A ce jour, plusieurs mois après la reprise, il est toujours constaté un fort ralentissement de l’activité et une baisse de fréquentation de la clientèle directement liée aux mesures sanitaires imposées pour lutter contre la propagation du virus.

C’est ainsi qu’il est constaté une baisse de 32% de la fréquentation de la clientèle. Cette baisse a des conséquences principales sur le chiffre d’affaires cabines qui enregistre une chute de -36%. Il est également à déplorer une baisse du chiffre d’affaires global du magasin.

Cette situation préoccupante inquiète particulièrement les entreprises de la cosmétique et cette crise économique majeure est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction plusieurs emplois.

Or, notre domaine d’activité nécessite du personnel qualifié et il est nécessaire de préserver les emplois afin de maintenir les compétences au sein de chaque structure dans la perspective d’une reprise de l’activité que tout le monde espère la plus rapide possible.

Toutefois, à ce jour, l’entreprise déplore une baisse durable de son activité liée aux changements de comportements de la clientèle dans le cadre de la crise sanitaire. Aussi, il est nécessaire d’organiser durablement la baisse d’activité dans un souci de préservation des emplois et d’être en mesure de reprendre une pleine activité à la sortie de l’épidémie.

ARTICLE 2. OBJET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place une réduction d’activité durable des salariés dans la société dans le contexte de l’épidémie de covid-19, afin de permettre à l’entreprise d’adapter les heures travaillées à l’activité réelle dont une baisse durable est constatée.

Le présent accord fixe les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés par la mesure de réduction d’activité dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. A noter toutefois que le dispositif d’activité partielle longue durée est prévu pour une durée initiale de 6 mois, pouvant être renouvelé par période de 6 mois sur autorisation de l’administration.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE 2. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société PARADIS D’EDEN.

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail ;

Enfin, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite pour l’entreprise entière ou par poste de travail.

ARTICLE 3. CONDITIONS DE LA REDUCTION D’ACTIVITE

Il est préalablement indiqué que, conformément à l’article 4 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite de 40% ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas dépasser 50% de la durée légale.

Compte tenu de la situation de l’entreprise et du manque de perspective à court ou moyen terme, il est décidé de retenir une réduction d’horaire à raison de 40% de la durée du travail pour chaque salarié.

L’entreprise veillera à adapter la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié au niveau de l’activité réelle de l’entreprise afin d’être en mesure de répondre aux besoins de la clientèle.

ARTICLE 4. CONDITIONS D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Conformément à l’article 8 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable :

  • le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La rémunération minimale ne pourra pas être inférieure au montant du SMIC.

L’entreprise procèdera chaque mois au décompte des heures chômées et versera directement sur le bulletin de paie l’indemnité d’activité partielle correspondant aux heures réduites de la même manière que pendant la période d’activité partielle.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de former les salariés afin de mieux accompagner la relance de l’activité.

Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain et de veiller à l’adaptation des postes aux nouvelles contraintes sanitaires afin de sécuriser les parcours professionnels.

Il est également nécessaire de savoir répondre aux défis technologiques et environnementaux qui sont rendus nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire que traverse notre pays.

Ainsi, il est important de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visés notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes ou toute autre formation dans le cadre de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du code du travail.

Dans ce cadre, si le cout de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise s’engage à prendre contact avec l’OPCO de rattachement afin de présenter toute demande de formation et en permettre la prise en charge.

Des actions de formations internes pourront également être organisées selon les besoins de l’entreprise.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée d’application du présent accord à maintenir les emplois et à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail en application du dispositif d’activité partielle longue durée.

ARTICLE 5. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’employeur informe au moins tous les 3 mois les salariés, par une note de service, de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

A ce titre, il sera porté à la connaissance des salariés le volume des heures d’activité réduite sur la période et la situation de l’entreprise.

Il sera également établi un suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan contient le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise. .

ARTICLE 7. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le10/10/2020.

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet au 1er novembre 2020.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.

ARTICLE 9. PROCEDURE D’HOMOLOGATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. l’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan actualisé portant diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Fait à Rosny, le 24/09/ 2020

La gérante en annexe émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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