Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez TJ - TOM ET JOSETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TJ - TOM ET JOSETTE et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053382
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TOM ET JOSETTE
Etablissement : 85240678400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société TOM ET JOSETTE, SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 406 784, située au 31, avenue de Ségur à Paris (75007), représentée par sa présidente

Ci-après « la Société »

ET :

L’ensemble des salariés de la société TOM ET JOSETTE qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 13 avril 2023 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord

Ci-après « les Salariés »

Ci-après séparément « la ou une Partie » et ensemble « les Parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet et en particulier à l’accord du 30 mai 2022 sur le même sujet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Société.

Les Parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, ou encore de disparition du groupe ou de l’unité économique et sociale au sein duquel est conclu le présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place du forfait jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

Article 4 – Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont concernées au sein de la Société les catégories d'emplois suivantes :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 5 – Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait et décompte

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours.

La durée du travail en forfait jours sera décomptée par journée.

Article 7 – Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires.

Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

Article 8 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Les salariés en forfait jours bénéficient pour chaque période de référence de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

  • le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

  • le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;

  • le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans la Société, congé maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Les salariés pourront bénéficier des jours de repos par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Ils devront s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. A défaut, aucun report ne sera accordé en dehors des cas prévus par le Code du travail, aucune indemnité compensatrice ne sera versée et la Société pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.

Article 9 – Renonciation collective aux congés de fractionnement

Les salariés concernés par le forfait jours renoncent expressément au bénéfice des congés payés supplémentaires pour fractionnement prévus au Code du travail.

Article 10 – Renonciation à des jours de repos

Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 30 jours avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de la Société, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 10 jours.

Article 11 – Rémunération des salariés

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par la Société et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

Article 12 – Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année sur la rémunération et sur le nombre de jours travaillés

12.1 Impact sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé de la manière suivante : rémunération mensuelle brute divisée par le nombre de jours ouvrés du mois concerné par le calcul.

12.2 Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante : nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Article 13 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Ces salariés ne sont pas soumis ni la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :

  • un repos journalier (prévu légalement, soit au jour de la rédaction du présent accord 11 heures consécutives) ;

  • un repos hebdomadaire (prévu légalement, soit au jour de la rédaction du présent accord 24 heures consécutives en sus du repos journalier de 11 heures consécutives soit 35 heures consécutives) ;

  • une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer mensuellement sur un outil en ligne mis leur disposition par la Société :

  • la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;

  • s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

La Société contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Les managers effectueront un contrôle mensuel et auront en charge de traiter les alertes notamment en cas de non-respect des temps de repos. En particulier, s’ils constatent l’existence d’une surcharge de travail, il organiseront un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Article 14 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et la Société

La Société échangera avec les salariés en forfait jours 1 fois par an sur les points suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l’organisation du travail dans la Société.

Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien.

Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Société en cas de difficultés relevées lors de cet échange.

Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par l’Employeur en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 15 – Droit à la déconnexion

Afin de mettre en œuvre les conditions d’exercice de ce droit, une charte relative au droit à la déconnexion a été établie.

Elle est applicable à l’ensemble des salariés dont ceux au forfait jours.

Article 16 – Conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite.

Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :

  • la catégorie professionnelle du salarié ;

  • la période de référence ;

  • le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

  • la rémunération du salarié.

Article 17 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce dans un délai de 30 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 19 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de : 1 représentant de l’employeur et 1 salarié.

Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 20 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 21 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

La partie la plus diligente des parties signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est également déposé auprès du conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée selon les dispositions légales et réglementaires.

La durée de préavis est de 3 mois.

Fait à Paris, le 30 mars 2023,

Pour la Société

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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