Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPARTEARTH

Cet accord signé entre la direction de SPARTEARTH et les représentants des salariés le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004587
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPARTEARTH
Etablissement : 85269289600016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE
La société SPARTEARTH dont le siège social est situé 32 rue Riquet 31000 Toulouse, représentée par Mr Moreau Michael en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur » ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inferieur à 11 salariés, décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche SYNTEC-CINOV.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en heures pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en heures

Le dispositif du forfait annuel en heures est précisée dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité́

La convention de forfait en heures fixe une durée annuelle forfaitaire d’heures de travail rémunérées. Ces heures sont rémunérées indépendamment de la durée du travail effectif réellement effectuée par le salarié, sous réserve que celle—ci ne soit pas supérieure à la durée du travail forfaitaire négociée par les partenaires sociaux et des lors inscrite à leur contrat de travail, ni inférieure au seuil de 7 heures par jour défini ci—dessus.

La durée du travail forfaitaire comprend la durée de travail annuelle de base légale de 1607 heures (journée de solidarité incluse mais non rémunérée) et un volume d'heures supplémentaires rémunérées, et donc utilisables en fonction des nécessités du service et de la charge de travail.

Le nombre d’heures de travail effectif rémunérées ainsi incluses dans le forfait annuel ne peut dépasser 1733 heures (journée de solidarité incluse mais non rémunérée) en cas d'acquisition d’un droit complet à congés payés.

En respect de l’autonomie relative d’organisation dont ils disposent, les salariés bénéficiant du forfait horaire annualisé pourront, par exemple et selon les cas s’offrant à eux, soit suivre l’horaire collectif du client, soit décider d’effectuer un nombre d'heures de travail différent de ces horaires, mais dans la respect impératif de leur forfait annuel et des durées minima de 1607 heures et maxima de 1733 heures.

En outre, les salariés bénéficiant de la présente modalité pourront se voir imposer des plages de travail ou des réunions nécessitant leur présence a un horaire imposé dans le respect clés dispositions prévues par l’articulation entre activités professionnelles et exercice de la responsabilité familiale.

Les collaborateurs relevant de cette modalité dite « modalité 4 » sont gérés par une clause contractuelle de forfait horaire annualisé à 38 heures de travail par semaine.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur au-delà̀ de cette limite de 38 heures seront enregistrés en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs en modalités 4 bénéficient des majorations légales, à savoir 25% au-delà̀ du forfait horaire annualisé de 38 heures et jusqu’à la 43eme heure incluse et 50% à partir de la 44eme heure.

Les parties conviennent que toute absence d’une journée complète, légalement ou conventionnellement assimilée a du temps de travail effectif aura la valeur de 7 heures de travail et que toute demi-journée d‘absence légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif aura la valeur de 3,5 heures de travail.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente. Chaque mois, le salarié a la possibilité́ d’opter pour le paiement ou la conversion en repos. A défaut de choix, les heures supplémentaires sont convertis en repos. Ces jours font l’objet de la même majoration que si elles avaient été́ payées.

Le droit au repos est ouvert dès que 7h sont acquises. Le repos est pris par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois après l'ouverture du droit.

L’ouverture de ce droit sera demandée par la hiérarchie via l’envoi d’un courriel au service paie et administration du personnel. Le collaborateur sera mis en copie de ce courriel. La hiérarchie devra obligatoirement y faire figurer les dates ayant donné droit à ce repos afin d’éviter tout litige.

Les collaborateurs relevant de la modalité́ 4 bénéficient d'un nombre de RTT annuels fixés à 10 jours sous condition de non suspension du contrat de travail (ensemble des absences à l’exception des congés payés, des RTT et des absences autorisées par l’employeur). Chaque semaine complète d’absences entraînera une perte de RTT équivalentes à 3.5 heures.

L’ensemble des jours devant être pris au fur et à mesure de leur acquisition et au plus tard le dernier jour de la période concernée (31 décembre n).

Un éventuel report de RTT sur le trimestre de l’année n+1 (soit, jusqu’au 31 mars n+1) doit être considéré comme exceptionnel et doit être validé au préalable (2 mois avant l'échéance du 31 décembre) par la hiérarchie.

La prise des jours de RTT est laissée à la discrétion pleine et entière du collaborateur.

Cependant, le collaborateur est engagé à positionner sous un délai de 5 jours ouvrés (éventuellement plus important avec accord de sa hiérarchie) ses RTT dès la connaissance d’une période d’inter— contrat dans la limite de leur acquisition cumulée à date (c’est—à—dire au mois le mois). Faute de la tenue de l’engagement, la société se réserve la possibilité de placer arbitrairement à l’issu du délai de 5 jours ouvrés les RTT acquis.

Enfin, lorsqu’un collaborateur en inter—contrat sur l’année (n) n’a pas positionné ses jours de RTT, le report éventuel sur la trimestre de l’année (n+1) sera automatiquement refusé par la hiérarchie. »

Article 5 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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