Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS RELATIFS AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE FRAIS DE SANTE" chez MARMANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARMANDIS et le syndicat CFDT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04720001027
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : MARMANDIS SAS
Etablissement : 85281970500025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE REVISION DE L ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE FRAIS ,DE SANTE,SIGNE LE 24 FEVRIER 2020 (2021-09-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS RELATIFS AUX GARANTIES
COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE FRAIS

DE SANTE

ENTRE :

La société MARMANDIS

Dont le siège est situé 6-8 Rue François Mauriac - 47200 MARMANDE Représentée par M en sa qualité de Président

D'une part

Et

L'Organisation Syndicale CFDT

Représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale

D'autre part

PREAMBULE

La société MARMANDIS a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l'enseigne GEANT à MARMANDE (47200), sis 6-8 Rue François Mauriac, le 20 janvier 2020.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affectés au fonds de commerce de l'établissement de MARMANDE au sein de la société MARMANDIS.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d'entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou du Groupe et notamment celui conclu le 27 novembre 2018 relatif au régime « frais de santé ».

La Direction de la société MARMANDIS a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord de substitution à cet accord afin de mettre en œuvre un dispositif de garanties frais de santé harmonisé pour tous les salariés de MARMANDIS, ceux transférés de CASINO et ceux nouvellement embauchés par la société MARMANDIS.

C'est dans ce contexte qu'il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l'issue de plusieurs réunions de négociation avec l'Organisation Syndicale CFDT, qui se sont tenus les 5, 6 et 7 février 2020.

L'accord conclu au sein du Groupe CASINO cesse en conséquence de produire effet à compter de ce jour à l'égard de la société MARMANDIS et du personnel transféré.

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ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l'article L. 2261-14 du Code du Travail.

Il concerne le personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré à la société MARMANDIS et plus globalement l'ensemble du personnel de la société MARMANDIS située 6-8 Rue François Mauriac - 47200 MARMANDE.

Le présent accord met fin à la période de survie de l'accord d'entreprise conclu au sein du GROUPE CASINO concernant les « frais de santé » et dénoncé à la date de cession du fonds de commerce de MARMANDE.

ARTICLE 2 - SORT DU REGIME « FRAIS DE SANTE »

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise MARMANDIS qui souhaite instaurer un système d’assurances collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » souscrit par la société auprès d'un organisme assureur, permettant à tous les salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Ce régime respecte les articles L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Les parties conviennent que les salariés repris de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et les salariés embauchés par la société MARMANDIS bénéficieront d'un régime « frais de santé » ayant un caractère collectif et obligatoire dans les conditions qui suivent.

ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES 3-1 : GENERALITES

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" s'applique aux salariés tels que définis ci-après.

L'ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quel que soit la nature du contrat de travail.

3-2 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

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En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (exemple congé sans solde ou parental ...) et au-delà des périodes de suspension indemnisées, la mutuelle santé est suspendue.

ARTICLE 4 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l'adhésion que leur soumet la société, par demande explicite traduisant leur consentement libre et éclairé.

  • Les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime (en application de l'article 11 de la Loi EVIN) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :

■/ Dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants- droit.

La dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce

dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.

■/ Régime local d'Alsace-Moselle ;

■/ Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

■/ Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

■/ Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;

■/ Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

■/Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Couple travaillant dans la même entreprise : l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant-droit ;

  • Jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il sera demandé aux salariés, sous 15 jours, un courrier écrit à remettre en « main propre » précisant leur refus d'adhérer au régime, accompagné, s'il y a lieu, d'un justificatif.

ARTICLE 5 - PRESTATIONS

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d'information ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 - COTISATIONS :TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » se décomposent comme suit pour l'année 2020 :

Cotisation Salarié seul

Cotisation globale Part patronale Part salariale
Salarié seul

22.36 ë

12,84 €

9,52 €

Il est précisé que l'adhésion des ayants droits (conjoint + enfants) est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.

Les taux de cotisation sont susceptibles d'évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Ces évolutions ultérieures de la cotisation seront répercutées de manière à atteindre une répartition 50%/50% de la cotisation globale.

ARTICLE 7 - PORTABILITE

La Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties « Frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

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La durée maximale de maintien des garanties est de 12 mois.

Le dispositif de portabilité de ces garanties est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 6.

Le droit à portabilité est alors subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 8 - INFORMATION

8-1 : INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

8-2 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l'article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le comité social et économique (le cas échéant) sera informé et consulté préalablement à la modification du régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

ARTICLE 9 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Il a été soumis préalablement à la consultation du comité social et économique en date des 5, 6 et 7 février 2020.

Il entrera en vigueur le 1er février 2020.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marmande ; mention de son existence et du fait qu'il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

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Fait à MARMANDE

LE 24 février 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la société MARMANDIS

M Président

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

M Déléguée syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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