Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE L ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE FRAIS ,DE SANTE,SIGNE LE 24 FEVRIER 2020" chez MARMANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARMANDIS et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001916
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : MARMANDIS
Etablissement : 85281970500025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS RELATIFS AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE FRAIS DE SANTE (2020-02-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE FRAIS

DE SANTE SIGNE LE 24 FEVRIER 2020

ENTRE :

La société MARMANDIS

Dont le siège est situé 6-8 rue François Mauriac

47200 Marmande

Représentée par en sa qualité de Président

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

PREAMBULE

La société MARMANDIS a mis en place, par accord d’entreprise, un régime complémentaire « frais de santé » à adhésion obligatoire au profit de ses salariés.

Les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord de révision, afin d’adapter les modalités du régime complémentaire « frais de santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des L. 911-1 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Le présent accord s’applique au sein de la Société MARMANDIS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties réexamineront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification (sans effet sur le présent accord), la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives.

ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires

3-1 : generalites

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" s'applique aux salariés tels que définis ci-après :

L'ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quel que soit la nature du contrat de travail.

3-2 : suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (exemple congé sans solde ou parental ...) et au-delà des périodes de suspension indemnisées, la mutuelle santé est suspendue.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cependant, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.

Au jour des présentes, sont concernés, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale les salariés suivants :

  • Les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime (en application de l'article 11 de la Loi EVIN) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :

■/ Dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants- droit.

La dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.

■/ Régime local d'Alsace-Moselle ;

■/ Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

■/ Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

■/ Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;

■/ Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

■/Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Couple travaillant dans la même entreprise : l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant-droit ;

  • Jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il sera demandé aux salariés, sous 15 jours, un courrier écrit à remettre en « main propre » précisant leur refus d'adhérer au régime, accompagné, s'il y a lieu, d'un justificatif.

ARTICLE 5 - PRESTATIONS

Il est prévu :

Pour les salariés non-cadres : la formule de garanties « Salarié seul ».

Pour les salariés cadres : la formule de garanties « Salarié seul / Famille obligatoire ».

Les prestations souscrites au titre du régime « Salarié seul » pour les non-cadres, et « Salarié seul/Famille obligatoire » pour les cadres, qui sont résumées dans les notices d'informations, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 - COTISATIONS : TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS

6-1 : Cotisations Salarié seul pour les non-cadres :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » se décomposent comme suit pour l'année 2021 :

Cotisation globale

Part patronale Part salariale
Salarié seul

22.36 €

12,84 €

9,52 €

Les taux de cotisation sont susceptibles d'évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Ces évolutions ultérieures de la cotisation seront répercutées de manière à atteindre une répartition 50%/50% de la cotisation globale.

Il est précisé que l'adhésion des ayants droits (conjoint + enfants) est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié non-cadre.

6-2 : Cotisations  Salarié seul/Famille obligatoire  pour les cadres :

La Société prend en charge 50% du montant des cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé ».

Cotisation globale

Part patronale Part salariale
Salarié seul

129,33 €

64,665 €

64,665 €

Famille obligatoire

258,67 €

129,335 €

129,335 €

Il est précisé que l’adhésion des ayants droits (conjoint + enfants) est obligatoire sauf cas dérogatoires mentionnés à l’article 3. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Au-delà de la période de garantie des taux, les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés et sera donc sans effet sur le présent accord.

ARTICLE 7 - PORTABILITE

La Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties « Frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

La durée maximale de maintien des garanties est de 12 mois.

Le dispositif de portabilité de ces garanties est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 6.

Le droit à portabilité est alors subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 8 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entrera en vigueur le 1er août 2021.

ARTICLE 10 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 11 : Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

- Il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

- Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marmande.

- Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MARMANDE

Le 22 septembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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