Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008118
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : KRESSMANN
Etablissement : 85287110200012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

Société KRESSMANN

N° siret 852 871 102 00012…………

Appliquant la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493)

Sise 35 rue de Bordeaux 33290 PAREMPUYRE

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général d’ARVITIS BORDEAUX, Présidente

d’une part

et

Le Comité Social et Economique (CSE)

Représenté par Monsieur XXXXXXX, dûment habilité selon procès-verbal ci-annexé

d’autre part

PREAMBULE

Dans un marché des vins de plus en plus concurrentiel, l’amélioration constante de la performance économique est une priorité absolue dont la réussite passe, en particulier, par l’optimisation de l’outil de production, la motivation et le bien-être du personnel.

C’est dans cet esprit qu’en 1997, il a été décidé de mettre en place sur l’entité CVBG-DOURTHE-KRESSMANN un Aménagement et une Réduction du Temps de Travail dans le cadre de la loi de Robien.

La formule retenue était celle d’une réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 heures à 32 heures, avec une modulation des horaires par service et sur l’année. De la sorte, les salariés concernés bénéficiaient d’une journée de temps libre supplémentaire par semaine.

Cette disposition ne concernait que le Collège Ouvriers - Employés et Agents de Maîtrise.

Cet accord entra en vigueur le 30/03/98 approuvé et signé par Mr XXXXX, Président Directeur Général de la société CVBG-DOURTHE-KRESSMANN, et la délégation syndicale CFDT représentée par Mme XXXXXX.

Dans le cadre de la réorganisation de la société CVBG-DOURTHE-KRESSMANN effective au 1er Janvier 2020, la branche d’activité dédiée aux services Production et Logistique, Achat, Laboratoire, Marketing et Commercial Kressmann, a été détachée de la société CVBG-DOURTHE-KRESSMANN. Cette branche a été apportée à une nouvelle société créée à cet effet, KRESSMANN SAS, par Apport Partiel d’Actif.

L’accord existant restait applicable pendant la période transitoire dans l’attente d’un nouvel accord.

Il est convenu ce qui suit :

1 /CHAMP D’APPLICATION

  1. Personnel concerné

Le présent accord concerne les salariés de KRESSMANN SAS des unités « production » et « administration » qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et quelle que soit leur ancienneté. Au sein de ce périmètre sont exclus les cadres, le personnel commercial itinérant et le personnel dont le contrat de travail prévoit une durée supérieure à 32 heures.

1.2. Sites concernés

Tous les sites de KRESSMANN SAS sont susceptibles d’être concernés. Mais à ce jour, seul le site de Parempuyre accueille des salariés de KRESSMANN SAS.

2 /DUREE DU TRAVAIL

L’entreprise étant soumise à des fluctuations d’activité au cours d’une année, l’organisation du travail retenue par les parties est une annualisation avec récupération des heures complémentaires (cf.2.6) par journée de repos.

  1. Durée annuelle

La durée du travail est décomptée annuellement sur la base de 1.455 heures de travail.

Ce nombre de 1455 heures est égal à :

  • 181 jours (365 jours – 52 week-ends – 47 jours non travaillés – [5 semaines de congés payés soit 5 x 5 jours] 25 jours – 8 (moyenne) jours fériés ne tombant pas un jour non travaillé)

x 8 heures de travail quotidien + 7 heures de journée de solidarité.

Les heures passées en formation, délégation, visite médicale du travail, maladie professionnelle/accident du travail, maternité, congés pour événements familiaux seront considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte annuel du temps de travail au sens du présent accord.

Les jours de congés payés et les jours fériés ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif puisque déjà déduits de 1.455 heures.

  1. Période concernée

La période retenue pour le calcul des heures de travail s’étendra sur 52 semaines consécutives. La première période débutera le 1er Juin 2021 et se terminera le 31 mai 2022, ainsi de suite du 1er Juin au 31 mai suivant.

2.3 Amplitude des horaires de travail

Le présent accord se réfère aux textes conventionnels en vigueur qui prévoient une durée hebdomadaire maximum de 46 heures, de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et de 10 heures par jour.

Toute journée sera en principe de 8 heures travaillées. La pause déjeuner sera prise en accord avec le responsable hiérarchique.

Toute journée d’absence pour maladie, formation ou congés sera valorisée à 8 heures par jour.

Une semaine normale sera de 4 jours. En période de forte activité, la semaine sera organisée sur 5 jours. Le CSE sera consulté si la semaine doit exceptionnellement s’organiser sur 6 jours.

  1. Délai de prévenance

Chaque salarié sera informé par affichage ou directement par son responsable hiérarchique de son emploi du temps de la semaine, le mardi ou le mercredi précédent, selon les services. Le Responsable de service préviendra par téléphone ou mail le salarié absent, de toute modification d’horaire de travail pouvant intervenir dans l’emploi du temps dudit salarié dès son retour.

2.5 Travail du soir en production

En fonction de l’activité de production, les salariés pourront être amenés à travailler en équipe du soir, en 2 x 8.

2.6 Heures complémentaires

Toute heure effectuée au-delà de 32 (trente-deux) heures hebdomadaires est qualifiée d’heure complémentaire. Les heures complémentaires se compensent arithmétiquement avec les heures en-deçà de 32 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées en plus des 32 (trente-deux) heures sur une semaine seront récupérées

(cf article 2.8) ou payées dans les conditions évoquées à l’article 2.9.

Le débit d’heures sera autorisé dans la limite de 8 (huit) heures.

Le recours à des heures complémentaires sera réalisé à tout moment de l’année à la demande de sa hiérarchie étant entendu que la décision de travailler le 5ème (cinquième) jour ou d’effectuer des heures quotidiennes au-delà des 8 (huit) heures par jour, appartient au supérieur hiérarchique et non au salarié.

Toutefois, dans la mesure du possible, le responsable devra prendre en compte les obligations personnelles du salarié, à condition qu’elles ne soient pas récurrentes.

  1. Volume des heures travaillées

Le responsable hiérarchique saisit au quotidien ou chaque semaine les heures effectuées par ses collaborateurs via le logiciel de gestion des temps utilisé dans l’entreprise.

2.8 Récupération

La récupération des heures pourra se faire à tout moment durant la période de 12 mois (52 semaines) dès lors qu’apparaîtra un crédit horaire (déduction faite des 7 (sept) heures de Jour de Solidarité) et en tout état de cause avant le 31 mai de la période annuelle considérée.

La date sera définie par le responsable hiérarchique en accord avec l’intéressé si possible.

Si la récupération n’a pu avoir lieu, les heures non récupérées seront payées aux conditions définies à l’article 2.9.

2.9 Paiement des heures 

Les heures suivantes feront l’objet de paiement :

  • Les dispositions de cet alinéa sont applicables seulement aux salariés travaillant dans les services d’embouteillage, expéditions, approvisionnements, maintenance, contrôle qualité, laboratoire et chaix (cuverie/barriques) et à tous services créés à finalité de production

Les heures complémentaires, au-delà d’un crédit de 16 (seize) heures, déduction faite des 7 heures dues au titre du Jour de Solidarité, seront au choix du salarié, payées ou récupérées.

Le choix de la récupération ou du paiement sera fait en début de période annuelle par chaque salarié.

Si le salarié choisit le paiement, les heures payées seront constituées uniquement de celles qui, en milieu de mois, dépassent 16 (seize) heures. Elles seront payées au taux normal, le décompte des heures faisant l’objet de paiement sera calé sur la période de recueil de paye (du 16 du mois précédent au 15 du mois en cours).

  • Au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail (31 mai) :

  • toute heure effectuée au-delà de 1.455 heures de travail (32 heures en moyenne) et jusqu’à 1.607 heures de travail (soit un plafond de 152 heures) fera l’objet d’un paiement sans majoration sous déduction des heures complémentaires payées en cours d’année (cf. alinéa ci-dessus),

  • toute heure effectuée au-delà de 1.607 heures de travail (35 heures en moyenne) dans l’année fera l’objet d’un paiement majorée suivant la législation en vigueur.

2.10 Régularisation si départ dans l’année

Lors de son départ, qu’il s’agisse de licenciement ou de démission :

  • si le salarié est en débit d’heures, la valorisation de ces heures sera retenue sur son solde de tout compte.

  • si le salarié est en crédit d’heures, la valorisation de ces heures fera l’objet de paiement au taux prévu au présent accord selon le type d’heures.

3/ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail par journée entière

L’aménagement du temps de travail sur 32 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année se fera avec des journées entières de temps libre. Selon la planification, il peut y avoir plus d’une journée ouvrée non travaillée par semaine.

La journée non travaillée sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique pour la période annuelle et ne pourra être modifiée pour convenance personnelle. L’Atelier de Conditionnement cependant par nécessité de service a fixé un jour de repos commun à l’ensemble du personnel affecté à cet atelier.

  1. Organisation par service

Le personnel est affecté à un poste de travail, mais peut être amené à travailler sur tout autre poste jugé compatible avec ses compétences.

4/CONGES

4.1 Nombre de jours de congés

Le nombre de jours de congés payés sera strictement égal à ce que prévoit la loi soit 30 jours ouvrables, ou 25 jours ouvrés équivalent à une période de 5 semaines.

A ce nombre de jours se rajoutent les jours supplémentaires prévus par la Convention Collective : cet accord ne remet pas en cause le fonctionnement des jours d’ancienneté (paiement ou prise de congé).

Les congés seront établis en jours ouvrés. Tout salarié ayant acquis des droits complets à congé bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés dans l’année soit 2,08 jours par mois.

  1. Rappel de principes définis par le code du travail

L’horaire de travail pratiqué pendant le mois de travail et sa répartition sur les différents jours de la semaine sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de congé annuel, ils ne peuvent avoir pour conséquence de réduire ou d’augmenter les droits à congés des salariés.

Lorsque la durée des congés est fixée en jours ouvrés, le calcul du nombre de jours de congés pris s’effectue également en jours ouvrés (travaillés ou non) : sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine travaillés dans l’entreprise soit du lundi au vendredi. Ainsi, pour un salarié travaillant sur 4 jours, une semaine posée de congés payés est égale à 5 (cinq) jours pris soit 4 (quatre) jours travaillés et 1 (un) jour non travaillé.

  1. Jours de fractionnement

Le salarié souhaitant fractionner son congé principal légal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre et avec l’accord de son responsable hiérarchique ne bénéficiera d’aucun jour de fractionnement.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité de 7 (sept) heures, prélevée par l’Etat depuis 2004 pour améliorer le financement de la prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance ainsi que des personnes handicapées, s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient leur ancienneté et leur durée de travail. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Afin de ne pas imposer un jour férié travaillé aux équipes, les 7 (sept) premières heures complémentaires effectuées sont consacrées à cette journée.

La journée de solidarité se calcule sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

5/ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas d’une forte diminution d’activité et si le nombre d’heures accomplies s’avère globalement très insuffisant par rapport à la moyenne de 32 heures, la différence entre la moyenne effective et la moyenne théorique de 32 heures pourra entraîner la mise en place d’une procédure d’activité partielle si les conditions d’ouverture du droit à cette allocation sont remplies.

6/DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

7/REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend alors effet à l’issue du préavis de 6 (six) mois.

8/ DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Parempuyre, le 29 juin 2021

Pour la Société KRESSMANN Pour le CSE

PJ : PV CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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