Accord d'entreprise "Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire" chez CARS ROCHETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS ROCHETTE et les représentants des salariés le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003655
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARS ROCHETTE
Etablissement : 85288735500018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-04

Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Entre

La SARL CARS ROCHETTE (société à associé unique), au capital de 9 000€

Dont le siège social est situé 115 Cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNNE

RCS de Saint-Etienne sous le n°852 887 355

Représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Gérant

D’une part,

ET

Et les salariés de la Société CARS ROCHETTE, consultés sur le projet d'accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule,

En application des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, la Direction de la Société CARS ROCHETTE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.

En effet, l’activité de transport routier de voyageurs de la Société CARS ROCHETTE, est sujette aux variations d’activité sur l’année et la conclusion du présent accord permet d’adapter l’organisation du travail à ces sujétions, aux besoins des clients et d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un contexte fortement concurrentiel.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de la société antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er- Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CARS ROCHETTE et concerne : l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail mais selon des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie.

Article 2 – Principe de variation des horaires et de durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence :

  • d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein des périodes de référence, définies par le présent accord,

  • et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL HORS CPS

Article 3 – Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4 - Programmation prévisionnelle et planification individuelle du personnel

4.1- La programmation prévisionnelle

Elle dépend directement de l’activité de de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis au comité social et économique s’il vient à être mis en place dans l’entreprise.

4.2 – Plannings individuels de travail

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Article 5 – Modification de l’horaire et de la durée du travail

Les horaires de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Formation

  • Réquisition suite à problème grave, grève SNCF, Préfecture, Accident Autoroute,

  • Difficultés climatiques, neige besoin d’effectifs supplémentaires

  • Protection civile : transport de pompiers, armée, Forces de l’ordre

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine

  • La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

  • Les heures de travail en plus peuvent se répartir sur les 6 jours de la semaine ;

  • L’organisation des horaires tient compte des autres emplois éventuellement contractualisés par le salarié à temps partiel et donc l’employeur aura été informé au préalable.

Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail par affichage au minimum 7 jours ouvrés avant la modification.

Concernant le personnel roulant à temps plein, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un minimum de 24 heures

Concernant les salariés à temps partiel, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification dans les situations d’urgence liées à un imprévu tel que l’absence d’un salarié, un surcroît exceptionnel d’activité impactant le service.

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : la durée du travail objet de la modification ouvre droit à un paiement majoré à hauteur de 10% ou à un repos compensateur de 10%.

Article 6 – Durée du travail effectif

6.1 – Durée annuelle de travail

Conformément au code du travail, la durée annuelle de travail de référence pour un salarié à temps plein est de 1607 heures de travail effectif.

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures. Sauf demande écrite du salarié, la durée minimale contractuelle est fixée à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 18 avril 2002, les conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein seront requalifiés en conducteurs à temps plein sauf refus écrit du conducteur.

6.2 - Définition du temps de travail effectif

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Pour le personnel de conduite, la durée du travail effectif comprend les temps de conduite et les temps annexes.

Cette définition du temps de travail est la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail telle que définie ci-dessus (1607 heures base temps plein/ durée inférieure pour un temps partiel) ne serait pas atteinte en fin de période de référence, le temps de coupure sera pris en compte à hauteur de 50% (1 heure de coupure = 30 minutes intégrées au décompte du temps de travail effectif) dans le décompte de la durée de travail annualisée.

Exemple pour un salarié à temps plein :

Durée annuelle de travail (temps de conduite + travaux annexes) au 31/08/N = 1450 heures

Temps de coupure au 31/08/N+1= 250 heures

Valorisation du temps de coupure dans la limite de 1607 heures : 157 heures.

Au-delà de la durée annualisée (temps de coupure inclus à hauteur de 50%), le reliquat de temps de coupure enregistré sera rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Si la durée de travail est dépassée en fin de période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires ou complémentaires, sauf à ce que ces heures correspondent à des temps de coupure.

6. 3 – Durées maximales de travail 

  • Durée quotidienne

En application de l'article D.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures. Cela peut notamment concerner les cas suivants : forte période d’activité tourisme, préparation des rentrées scolaires, évènements graves dans l’entreprise.

  • Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

6.4– Temps de repos

Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de de l’organisation annuelle du temps de travail mis en place et des enjeux économiques et sociaux l’entreprise a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées, notion définit comme suit :

- l’après-midi d’une journée de travail lorsque le service se termine au plus tard à 12h et a commencé au plus tôt à 5h,

- la matinée d’une journée de travail lorsque le service commence au plus tôt à 12h et finit au plus tard à 19h.

- avec un maximum de 4h de temps de travail effectif sur la demi-journée considérée.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 15h, ce repos étant soit antérieur à la plage de travail en cas de matinée de repos, soit postérieur à la plage en cas d’après-midi de repos.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions des points 6.3 et 6.4.

Article 7 - Définition de la semaine de travail

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 8 – Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

8.1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congé payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

8.2 – Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

8.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 130 heures.

8.4 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

8.5 – Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

8.6 – Prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Les repos compensateurs de remplacement ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires, de préférence en période de faible activité.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la direction.

Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise de repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 8.7 – Information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par une mention portée au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le bulletin de paie comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 9 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

9.1 – Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

9.2 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

9.3- Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

9.4- Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Compte tenu de la nature de l’activité, notamment le transport scolaire, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

  • 2h en cas de service à une vacation ;

  • 3h en cas de service à deux vacations ;

  • 4h30 en cas de service à trois vacations.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 10 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence (ou d’un document transmis dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de référence). En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 11 - Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord (soit en fin de période de référence), la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 12 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivant, y compris sur une période de référence différente jusqu’à extinction de la dette.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 13 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordé au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CPS)

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.

Article 14 – Durée du travail et Période de référence

La durée minimale de travail est fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail.

L’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’académie courant habituellement du mois de septembre de l’année N au mois de juillet de l’année N+1.

En dehors des périodes scolaires, les fonctions du conducteur sont par nature suspendues.

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes règles que le personnel roulant à temps plein et à temps partiel en matière d’imputation des coupures sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire constaté en fin de période de référence (cf. article 6.2 Chapitre I).

Article 15 – Programmation de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la période sera remis au conducteur à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.

Les parties rappellent que les activités de conduite qui peuvent être confiées au conducteur en périodes scolaires sont fixées par les accords de branche et notamment l’accord du 24 septembre 2004.

Les horaires du personnel de conduite en périodes scolaires peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation

  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations

  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.

Les conducteurs seront informés des modifications d’horaires de travail par courrier électronique 3 jours ouvrables avant la modification, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 16 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période de référence. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée annuelle fixée au contrat de travail.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin d’année scolaire, lors de la clôture des compteurs.

Article 17 - Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient des mêmes règles que le personnel à temps plein et à temps partiel visé au Chapitre I du présent accord en matière de gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période (cf. articles 12 et 13).

Article 18 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence

Les dispositions de l’article 10 du Chapitre I du présent accord sont également applicables aux conducteurs en périodes scolaires.

Article 19 - Lissage de la rémunération

Afin de maintenir aux conducteurs en périodes scolaires une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois (septembre de l’année N à juillet de l’année N+1) de la durée contractuelle de travail théorique fixée pour la période de référence.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 780 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 70,90 heures par mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1, indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

Au mois d’août de l’année N+1, sont rémunérées :

  • Les heures complémentaires après analyse en fin de période scolaire du temps de travail effectif réalisé ;

  • L’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Le 13ème mois sous réserve de bénéficier de l’ancienneté requise ;

Ils bénéficient d’une indemnisation des jours fériés non travaillés inclus dans la période scolaire calculée sur la base de la moyenne de leur horaire hebdomadaire contractuel.

Article 20 - Congés payés 

Les congés payés des conducteurs en périodes scolaires ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire en raison de la spécificité de leur fonction.

Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation en fin de période d’activité scolaire, sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1 er septembre 2020.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein compris dans son champ d’application.

Article 22 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 2 janvier suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 23 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations afin d'adapter au besoin les dispositions.

Article 24 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 25 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les partenaires à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 26 - Dépôt de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société CARS ROCHETTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.

Article 27 - Publicité

Le présent accord sera affiché sur le panneau des affichages obligatoires.

Fait à Saint Etienne le 4 septembre 2020 en 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com