Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les astreintes" chez ABB POWER GRIDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABB POWER GRIDS FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122008414
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI ENERGY FRANCE
Etablissement : 85299041500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord prise de congés période coronavirus (2020-03-31) Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-21) Accord d'entreprise portant sur la création d'un statut social (2022-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT sur les ASTREINTES

Entre :

La société Hitachi Energy France, dont le siège social est situé 3 avenue du Canada, Immeuble Athos, ZA Les Ulis, 91978 COURTABOEUF Cedex, représentée par XXX,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société ABB Power Grids France, représentée par XXX.

d’autre part,

INTRODUCTION ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’un accord de substitution faisant suite au transfert de la division Power Grids dans une entité juridique autonome ABB Power Grids France en date du 4 novembre 2019, devenue depuis Hitachi Power Grids France, puis Hitachi Energy France au 1er novembre 2021.

Par souci de précision, il est rappelé que l’opération juridique précitée a eu pour effet, dès sa date de réalisation, la mise en cause des accords d’entreprise, des décisions unilatérales et des usages de la société ABB France.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, cet accord assoit le traitement des astreintes au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés, cadres et non cadres, de la société Hitachi Energy France, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :

  • des stagiaires,

  • des contrats d’alternance.

Elles couvrent également les salariés intérimaires exerçant une mission de travail temporaire.

Aucun salarié ne peut obtenir des conditions d’intervention dérogatoires aux présentes dispositions.

Il est rappelé que l’astreinte est inhérente à certaines fonctions ou métiers (par exemple, techniciens d’intervention), ainsi qu’aux activités sous contrat d’astreintes clients.

Le présent article ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise

L’astreinte a pour objet d’assurer le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et autres difficultés, de procéder à une intervention d’un spécialiste ou d’un salarié préalablement désigné, dans le respect des délais contractuels.

L’astreinte se situe, en dehors des heures normales de travail (notamment nuit, samedi, dimanche, jour férié, RTT, heures de récupérations ou période de fermeture d’un établissement Hitachi Energy France).

Les astreintes sont organisées selon un planning nominatif, elles doivent correspondre à un besoin impératif et sont mises en place à la demande exclusive de l’employeur.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicilie ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié compatible, avec un impératif d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail.

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention sous astreinte et en revenir, constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel (incluant les éventuelles majorations telles que les heures supplémentaires, le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés).

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

Pour chaque astreinte, l’employeur s’assure que le salarié dispose des consignes essentielles au bon déroulement de son astreinte et des compétences techniques.

Article 3 – Indemnisation des périodes d’astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d’astreinte des indemnisations aux périodes d’astreinte définies ci-dessous. Ces montants sont forfaitaires et intègrent les éventuels appels téléphoniques que les salariés d’astreinte sont susceptibles de recevoir avant une intervention nécessitant un déplacement.

Dans le logiciel de suivi RH, le salarié en astreinte saisit un événement « astreinte » (le logiciel effectuera la valorisation en fonction du jour sur lequel l’événement est saisi).

Astreinte semaine (du lundi au vendredi) 16 euros par jour (82 euros si férié)
Astreinte week-end (samedi ou dimanche) 60 euros par jour (82 euros si férié)
Astreinte jour férié 82 euros

Article 4 – Contreparties des interventions dans le cadre d’une astreinte

Lors d’une intervention, l’ensemble des heures d’intervention y compris le temps de déplacement aller – retour est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour toute intervention nécessitant un déplacement inopiné (salarié prévenu par le cadre d’astreinte), le salarié percevra en plus une indemnité forfaitaire d’un montant de 108 euros brut.

Dans le logiciel de suivi RH, le salarié ayant effectué une intervention sous astreinte saisit un événement « intervention d’astreinte ».

Pour des raisons d’équité, cette indemnité forfaitaire s’applique à tous les salariés (forfait jours ou non).

L’indemnisation sera accordée après validation de l’intervention par le supérieur hiérarchique.

Concernant les forfaits jours, les heures de travail ne pouvant être prises en compte, toute intervention donne lieu à l’attribution :

  • d’une journée complète s’imputant sur la durée annuelle du travail pour une intervention supérieure ou égale à 4 heures, y compris temps de trajet ;

  • d’une demi-journée, s’imputant sur la durée annuelle du travail pour une intervention inférieure à 4 heures, y compris temps de trajet.

Un événement « Heure de voyage » sera saisi dans l’outil RH de gestion des temps, le logiciel implémentera le compteur « Récupération WE/JF » en fonction de l’heure de départ.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller et retour) sont remboursés selon la politique Voyages en vigueur.

Article 5 – Délais de prévenance et programmation des astreintes

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, au minimum, quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire dans des cas où il n’est pas possible pour l’employeur de planifier l’astreinte à l’avance du fait d’un événement extérieur) dont le CSE sera informé et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Dans le cas où un salarié est sollicité pour assurer une astreinte durant ses jours de congés, s’il accepte l’astreinte, ceux-ci sont reportés automatiquement.

Le responsable hiérarchique devra annuler les jours posés dans l’outil RH.

La permutation d’une astreinte entre deux salariés reste possible sous réserve d’obtenir, au préalable, l’accord du responsable hiérarchique.

Machines de traitement d’huiles :

Pour des raisons d’équité, cet accord est transposable aux interventions nécessitant l’utilisation des machines de traitement d’huiles des transformateurs.

Article 6 – Fréquence des astreintes

Le rythme de l’astreinte est adapté en fonction des contraintes client, de service, de la taille des équipes.

Sauf circonstances exceptionnelles ou aléa métier dont sera informé le CSE, les périodes d’astreintes sont limitées à trois semaines complètes consécutives séparées d’au moins 2 semaines avant une nouvelle astreinte. 

Article 7 – Temps de repos

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

La direction des ressources humaines devra être informée afin de réaliser les déclarations nécessaires auprès de l’inspection du travail.

Les durées maximales du travail devront être respectées.

Pour des raisons de sécurité, tout salarié doit se reposer à l’issue ou pendant un trajet aller ou retour s’il n’est pas en l’état d’intervenir ou de conduire pour se rendre chez son client ou rentrer à son domicile. Il se rendra alors dans l’hôtel le plus proche (il pourra solliciter l’aide de son responsable en cas de zone isolée).

A l’exception du temps de pause obligatoire, le salarié devra se reposer après 12 heures de travail consécutives, trajets d’intervention sous astreinte compris.

Si le repos minimal quotidien ou hebdomadaire n’a pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le salarié en informera sa hiérarchie par le moyen le plus adapté à la circonstance (mail ou sms).

Article 8 – Suivi des astreintes

Toute intervention pendant une période d’astreinte est formalisée par le responsable hiérarchique ou le cadre d’astreinte.

Le suivi du temps d’intervention sous astreinte est renseigné dans l’outil de gestion des temps en cours.

Un bilan des astreintes devra être fourni aux membres du CSE.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2022.

9.2 - Interprétation

En cas de difficulté de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.

9.3 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions et formes prévues par la loi.

9.4 – Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé en 1 exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales réglementaires et en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux aux Ulis, le 19 mai 2022

Pour Hitachi Energy France : Pour le syndicat CFDT :

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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