Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES

Cet accord signé entre la direction de IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010022
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES
Etablissement : 85300048700027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société IDSB PRODUCTION RHONE ALPES, SAS au capital de 100 000 €, dont le siège est situé 4 rue de Hoerdt – 67550 ECKWERSHEIM, relevant de l’URSSAF de l’Isère, 1 rue des Alliés – 38000 GRENOBLE sous le numéro 827 218678377

Représentée par XX

Et

L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’apporter des solutions réalistes et opérationnelles en matière d’aménagement du temps de travail en alliant le développement de l’entreprise et les intérêts légitimes des salariés.

La Société doit faire face à des fluctuations de charge de travail et la réponse la plus appropriée consiste, notamment, à mettre en œuvre une annualisation du temps de travail.

C’est, dans ces conditions, qu’il a été décidé de conclure le présent accord pour répondre aux exigences auxquelles la Société est confrontée tout en prenant en compte les intérêts des salariés.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du collège Ouvrier et aux actuels ou futurs Techniciens et Agents de maîtrise travaillant en horaire posté et/ou dans l’atelier de production de la Société IDSB PRODUCTION RHONE ALPES.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord : les mandataires sociaux, les cadres, et l’ensemble des salariés Employés Techniciens et Agents de maîtrise à la double condition qu’ils ne travaillent pas en horaire posté et dans l’atelier de production.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1. Principe d’annualisation

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée collective du temps de travail fixée dans l’entreprise à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Il est entendu que la durée collective du temps de travail hebdomadaire de 39 heures correspond à :

  • 37h20 de travail effectif ;

  • 1h40 de pauses rémunérées.

La durée annuelle de base du temps de travail effectif sera de 1 714 heures étant entendu que pour le calcul de cette durée annuelle une durée hebdomadaire moyenne de 37h20 de travail effectif a été prise en compte et que les heures comprises entre 35 heures et 37h20 donnent lieu à majoration de salaire de 25 %.

2.2. Programmation des horaires collectifs et délai de prévenance

Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle mensuelle ou hebdomadaire.

Il est entendu que l’exercice de référence débutera le 1er Décembre de l’année pour se terminer au 30 Novembre de l’exercice n + 1.

Un calendrier prévisionnel mensuel ou hebdomadaire sera affiché dans l’entreprise.

Un compteur des heures sera mis en place et consultable auprès de la Direction.

Une information sur le compteur d’heures sera également prévue sur le bulletin de salaire de chaque salarié.

La programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Néanmoins, la Société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours calendaires ; le salarié sollicité aura dans ce cas le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus dans ce cas ne constitue pas une faute et ne saurait être sanctionné.

2.3. Limites de variation des horaires

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre :

  1. 48 heures de travail effectif en limite haute,

  2. 0 heures de travail effectif en limite basse,

en respectant la durée maximale légale de 44 heures sur une période de 12 semaines.

2.4. Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 39 heures dont 1h40 de pauses rémunérées.

2.5. Heures supplémentaires et contingent

Constituent des heures supplémentaires soumises aux majorations de 25 %, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée collective du temps de travail effectif, soit 1 714 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 310 heures.

Il est entendu que le remplacement du paiement des heures supplémentaires au-delà de la 1714ème heure annuelle et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent suppose l’accord préalable de la Direction.

2.6. Incidences d’une embauche, d’une rupture ou d’une suspension du contrat en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.

En cas de départ au cours de l’exercice de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, à l'intérieur des limites définies à l’article 2.3, depuis le début de la période ; s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

En cas de solde positif, les heures seront payées sauf si une régularisation peut être opérée au cours du 1er trimestre suivant.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

2.7. Régularisation du compteur d’heures

Le compteur d’heures sera arrêté le 30 Novembre de chaque année et la régularisation du solde de ce compteur, qu’il soit positif ou négatif, sera effectuée au cours du 1er trimestre suivant la fin de l’exercice de référence :

  • si au 30 novembre de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde positif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1714 heures), une régularisation sera effectuée.

    • soit par une réduction du temps de travail sur la période du 1er décembre au 28 février jusqu’à compensation intégrale ;

    • soit ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux de 1,25

  • si au 30 novembre de l’exercice de référence le décompte annuel d’heures fait apparaître un solde négatif d’heures travaillées par rapport aux heures payées (soit 1714 heures), le déficit d’heures pourra être travaillé entre le 1er décembre au 28 février de l’exercice suivant ;

  • si, à l’issue du 1er trimestre suivant la fin de l’exercice de référence, le compteur d’heures présente encore un solde négatif, il sera remis à zéro.

En cas de situation exceptionnelle, c’est-à-dire dans le cas où un ou plusieurs salariés présenteraient des compteurs d’heures affichant un nombre d’heures travaillées supérieur à 39 heures par rapport aux heures payées, l’employeur pourra procéder à un arrêté intermédiaire du compteur d’heures au cours de la période de référence.

Dans ce cas, le solde au-delà de 39 heures entre les heures travaillées et les heures payées sera rémunéré au taux de 1,25 avec la paie du mois suivant l’arrêté intermédiaire. Ces heures supplémentaires rémunérées seront immédiatement déduites du compteur d’heures des salariés concernés.

Sur décision unilatérale, l’employeur se réserve le droit de déclencher, une ou plusieurs fois au cours de l’exercice, le paiement de tout ou partie des heures du compteur pour les salariés dont le compteur présenterait un solde positif. Un minimum d’heures pourra être conservé sur les compteurs afin de pallier aux périodes de faible activité. Les heures payées seront rémunérées au taux de 1,25 avec la paie du mois suivant l’arrêté intermédiaire. Ces heures supplémentaires rémunérées seront immédiatement déduites du compteur d’heures des salariés concernés.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

3.2.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » et un exemplaire sera envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

L’accord entrera en vigueur le 2 Avril 2022.

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Fait à ECKWERSHEIM,

le 01 04 2022

Pour la Société

IDSB PRODUCTION RHONE ALPES

L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel conformément au Procès-Verbal de résultat du référendum du 01 04 2022 joint en annexe, représentés par le Président et l’Assesseur du bureau de vote.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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