Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant révision partielle de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021" chez AKTO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AKTO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522039974
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AKTO
Etablissement : 85300098200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode (2022-03-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-07

AVENANT N°1 PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL AU SEIN D’AKTO DU 30 JUIN 2021

Entre les soussignés :

AKTO, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, située au 14 rue Riquet 75019 PARIS, identifiée sous le numéro SIREN n° 853 000 982 représentée par Madame Xxxx XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après « AKTO » ou la « Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’AKTO :

  • Le syndicat CFE-CGC, sis 35 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS, représenté par Monsieur Xxxx XXXXXX dûment habilité aux fins des présentes,

  • Le syndicat FCS-UNSA, sis 21 rue Jules Ferry - 93177 BAGNOLET, représenté par Madame Xxxx XXXXXX et Madame Xxxx XXXXXX, dûment habilitées aux fins des présentes,

  • Le syndicat SNEPAT - FO, sis 131 rue Damrémont - 75018 PARIS, représenté par Madame Xxxx XXXXXX dûment habilitée aux fins des présentes,

  • Le syndicat SYNAFOR CFDT, sis 47 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS représentée par Madame Xxxx XXXXXX et Madame Xxxx XXXXXX, dûment habilitées aux fins des présentes,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Il est rappelé, à titre préliminaire, qu’AKTO a été créé à partir des cinq ex-OPCA FAF.TT, FAFIH, INTERGROS, OPCALIA, TRANSPORT ET SERVICES pour la Délégation Propreté et qu’en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les salariés de ces cinq ex-OPCA ont ainsi été transférés au sein d’AKTO au 1er janvier 2020.

A cette même date, les accords collectifs dont bénéficiaient les salariés de ces cinq ex-OPCA ont été automatiquement mis en cause, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail. Le préavis de 3 mois suivi du délai d’une année, prévu par l’article du Code du travail susvisé pour conclure un accord de substitution ayant pour objet de mettre en place un nouveau statut collectif au sein d’AKTO a été prorogé, par accord collectif, jusqu’au 30 juin 2021.

C’est dans ce contexte qu’AKTO et les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif de substitution en date du 30 juin 2021, destiné à définir le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés d’AKTO à compter du 1er juillet 2021.

Au terme de 4 mois d’application de cet accord, les Parties ont souhaité faire évoluer certaines dispositions relatives au compte épargne temps AKTO, aux deux jours de congés supplémentaires, à l’intégration du 13e mois dans le salaire de base, au congé pour enfant(s) malade(s) à destination des enfants présentant une situation de handicap et aux horaires de travail en cas de situation spécifique de danger ou de crise sanitaire telle que celle liée à la covid-19.

Des discussions se sont, en conséquence, engagées au cours du mois d’octobre 2021 entre les partenaires sociaux et la Direction, afin d’examiner les éventuelles améliorations susceptibles d’être apportées à l’accord collectif relatif au statut du personnel du 30 juin 2021.

A cette fin, les Parties se sont réunies les 8 octobre 2021, 28 octobre 2021, 2 décembre 2021 , 16 décembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 20 janvier 2022.

A l’issue de ces discussions, les Parties ont donc décidé de modifier par le présent avenant certaines stipulations relatives au compte épargne temps AKTO, aux deux jours de congés supplémentaires, à l’intégration du 13e mois dans le salaire de base, au congé pour enfant(s) malade(s) à destination des enfants présentant une situation de handicap et aux horaires de travail pratiqués en cas de situation spécifique de danger ou de crise sanitaire telle que celle liée à la covid-19 de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Nouvelle rédaction de l’article 6.2. « Acquisition des congés payés » et de l’article 6.3. « Prise des congés payés » du Chapitre I « Dispositions générales » du Titre I « Organisation du temps de travail »

L’article 6.2. « Acquisition des congés payés » du Chapitre I « Dispositions générales » du Titre I « Organisation du temps de travail », de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est intégralement remplacé par le texte suivant.

Cette modification vise à aligner la période d’acquisition des deux jours de congés supplémentaires sur celle des congés payés.

« Article 6.2. Acquisition des congés payés

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés par an (soit, 25 jours ouvrés).

Deux jours de congés supplémentaires, rémunérés, sont accordés par AKTO à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur ancienneté. Ils sont acquis sur la période de référence des congés payés fixée à l’article 6.1. du présent chapitre, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à congés payés par la loi, sont prises en compte dans le calcul des droits à congés payés des salariés dans la limite de 20 jours ouvrés par an, excepté pour les absences injustifiées qui n’ouvrent aucun droit à congés payés. »

L’article 6.3. « Prise des congés payés » du Chapitre I « Dispositions générales » du Titre I « Organisation du temps de travail » de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est intégralement remplacé par le texte suivant.

Cette modification vise à aligner la période de prise des deux jours de congés supplémentaires sur celle des congés payés.

« Article 6.3. Prise des congés payés

La prise de congés payés peut se faire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Des jours supplémentaires de fractionnement sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable si le salarié prend, à la demande expresse de l’employeur, entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;

  • 2 jours ouvrables si le salarié prend, à la demande expresse de l’employeur, 6 jours minimum de congés payés en dehors de cette période.

En revanche, aucun jour supplémentaire de fractionnement n’est accordé si le salarié prend, à son initiative, plus de 3 jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Si l’employeur demande le fractionnement des 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs à prendre au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié concerné aura droit à 2 jours ouvrables de fractionnement.

La prise des deux jours de congés supplémentaires accordés conformément à l’article 6.2. du présent chapitre du présent Titre, peut se faire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. » 

Article 2 : Nouvelle rédaction de l’article 7.2. « Modalités de l’horaire variable » du Chapitre II « Annualisation du temps de travail » du Titre I « Organisation du temps de travail »

L’article 7.2. « Modalités de l’horaire variable » du Chapitre II « Annualisation du temps de travail » du Titre I « Organisation du temps de travail », de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est intégralement remplacé par le texte suivant.

Cette modification vise à adapter les horaires de travail des salariés en cas de situation spécifique de danger ou de crise sanitaire telle que la situation du covid-19, afin d’assurer leur entière sécurité.

« La mise en œuvre de l'horaire variable est organisée sur une base de 5 jours par semaine. Dans ce cadre, les salariés pourront adapter leur durée hebdomadaire de travail dans le respect des plages fixes et variables ci-dessous. Les salariés pourront également, dans les limites ci-dessous, reporter des heures en plus ou en moins, d’une semaine sur l’autre.

L’horaire variable est basé sur l’alternance :

- De plages fixes, pendant lesquelles la présence de tous les salariés est obligatoire,

- Et de de plages variables, pendant lesquelles les salariés choisissent chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie.

Il s'agit de l'horaire pendant lequel la présence de tous est obligatoire.

Les deux plages fixes sont les suivantes :

- Plage du matin : 9h30 à 12h00

- Plage de l’après-midi : de 14h00 à 16h00 sous réserve d’une continuité de service (permanence) sur la plage d’ouverture des locaux en fonction des services.

Les trois plages variables sont les suivantes :

- Plage variable du matin : de 7h30 à 9h30 sous réserve d’une continuité de service (permanence) sur la plage d’ouverture des locaux en fonction des services

- Plage variable pour le déjeuner, avec obligation de consacrer 30 mn minimum au déjeuner : de 12h00 à 14h00 (pause non rémunérée)

- Plage variable de l'après-midi : de 16h00 à 19h30 sous réserve d’une continuité de service (permanence) sur la plage d’ouverture des locaux en fonction des services

Variable fixe variable fixe variable

7h30-------------9h30----------------12h00------------14h00------------16h00---------------19h30

- Le salarié détermine son heure d'arrivée et départ dans le cadre des plages variables ci-dessus de manière à aménager sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail, en respectant les durées maximales de travail et les règles de report ci-après. Sous réserve d’une continuité de service (permanence) en fonction des services.

En cas de besoin lié à la sécurité des salariés, la Direction pourra décider de modifier les plages horaires fixées ci-dessus. Cette modification fera l’objet d’une note de service communiquée aux salariés concernés

Article 3 : Nouvelle rédaction de l’article 4 « Alimentation du CET » du Titre II « COMPTE EPARGNE TEMPS »

L’article 4 « Alimentation du CET » du Titre II « COMPTE EPARGNE TEMPS » de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est intégralement remplacé par le texte suivant.

Cette modification a pour objectif de permettre aux salariés de 55 ans et plus d’effectuer une épargne de jours complémentaires sur le CET, dès l’ouverture de leur compte épargne temps AKTO.

« Article 4 : Alimentation du CET

Le CET est alimenté par le salarié seulement. Il n'est pas prévu d'abondement de l'employeur.

Pourront être affectés au CET dans les conditions et limites ci-après définies, les seuls éléments suivants :

  • Les congés payés

Dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés par période de référence, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

  • Les 2 jours de congés supplémentaires ;

  • Les JRTT et jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

Pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, 5 JRTT ou jours de repos maximum pourront être déposés sur le CET AKTO au titre du nouvel accord sous déduction des jours déjà déposés au premier semestre 2021 au titre des anciens CET.

  • 5 JRTT ou jours de repos, supplémentaires sous réserve que le salarié s’engage à verser ces jours pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein d’AKTO.

Si aucun PERCO ni PERO n’est mis en place dans un délai de 24 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord alors le salarié sera libéré de son engagement d’affectation et les jours posés seront à sa disposition (le salarié pourra le cas échéant les laisser présent dans son CET).

  • 5 JRTT ou jours de repos complémentaires par an pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de versement dans le CET AKTO.

  • Les jours supplémentaires de congés pour fractionnement acquis au cours de l’année.

Le nombre total de jours que détient le salarié sur son CET AKTO à un instant donné, ne peut excéder un plafond global de 140 jours, excepté pour les salariés ayant transféré des jours d’un CET de l’un des trois ex-OPCA (les jours ainsi transférés seront placés dans un compteur spécifique qui sera exclu du plafond de 140 jours ci-dessous) et / ou les salariés âgés de plus de 55 ans et plus.

Article 4 : Ajout d’un article 1.3 « Intégration du treizième mois dans le salaire de base » dans le Titre III « REMUNERATION »

Il est ajouté un article 1.3 « Intégration du treizième mois dans le salaire de base » dans le Titre III « REMUNERATION » de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021.

Cet ajout a pour objectif d’harmoniser la structure de la rémunération de l’ensemble des salariés d’AKTO sur 12 mois.

« Article 1.3 Intégration du treizième mois dans le salaire de base

Pour les salariés qui bénéficiaient d’une prime de 13e mois avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, en vertu de leur appartenance à une ex-OPCA, ladite prime sera intégrée à leur salaire de base afin de ramener leur rémunération sur douze mois. 

Une note Ressources Humaines expliquant les termes de cette intégration sera adressée aux salariés concernés ».

Article 5 : Nouvelle rédaction de l’article 1.2. « Intégration de certaines primes dans le salaire de base » dans le Titre III « REMUNERATION »

En conséquence de l’article 4 du présent avenant, l’article 1.2. intitulé « Intégration de certaines primes dans le salaire de base » du Titre III « REMUNERATION » de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est partiellement modifié.

Ainsi, les paragraphes suivants de l’article 1.2 susvisé sont supprimés :

« Par exception à ce qu’il précède, les salariés concernés qui le souhaitent, pourront décider, une fois pour toute, de conserver un paiement distinct pour la prime de 13emois, qui sera alors, versée au mois de novembre sur une ligne distincte du bulletin de paye. Ce choix devra être notifié à la Direction des Ressources Humaines dans les 2 mois suivants la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le 13e mois sera calculé sur le salaire de base du mois précédant le mois de versement. Par exception, pour les salariés de l’ex-OPCA INTERGROS, le 13emois sera calculé sur la base du salaire de base recomposé, comme indiqué ci-dessus, avant intégration de la prime de 15 %. »

Les autres paragraphes de l’article 1.2 susvisé demeurent inchangés.

Article 6 : Nouvelle rédaction de l’article 1.3 « Le congé pour enfant(s) malade(s) ou présentant une situation de handicap » du Titre IV « GESTION DU CONTRAT DE TRAVAIL »

L’article 1.3. « Le congé pour enfant(s) malade(s) ou présentant une situation de handicap » du Titre IV « GESTION DU CONTRAT DE TRAVAIL » de l’accord collectif relatif au statut du personnel au sein d’AKTO du 30 juin 2021, est intégralement remplacé par le texte suivant.

Cette modification vise à préciser les modalités d’obtention des jours de congés pour enfants malades et présentant une situation de handicap.

« Article 1.3 : Le congé pour enfant(s) malade(s) ou présentant une situation de handicap

  • Afin que la maladie de l’enfant du salarié ne constitue pas un frein dans sa carrière, il est prévu, sous réserve de la présentation d’un justificatif à la Direction des Ressources Humaines, le maintien de la rémunération de base des jours de congés pour enfant(s) malade(s) dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a un enfant à charge de moins de 16 ans : 3 jours d’absences rémunérées par année civile ;

  • Si le salarié a deux enfants à charge de moins de 16 ans : 6 jours d’absences rémunérées par année civile ;

  • Si le salarié a, au moins, trois enfants à charge de moins de 16 ans : 3 jours d’absences rémunérées par année civile et par enfant de façon non nominative ;

  • 5 jours supplémentaires par année civile si l’enfant malade du salarié a moins d’1 an.

  • Afin que la situation de handicap de l’enfant du salarié ne constitue par un frein dans sa carrière, il est prévu, sous réserve de la présentation d’un justificatif à la Direction des Ressources Humaines, des jours de congés pour enfant(s) présentant une situation de handicap dans les conditions suivantes :

  • 5 jours d’absences rémunérées supplémentaires par année civile si l’enfant ou l’un des enfants présente une situation de handicap et qu’il est à la charge du salarié au sens fiscal (qu’il soit mineur ou majeur) ;

  • 5 jours d’absences rémunérées à l’annonce d’une situation de handicap de l’enfant du salarié si l’enfant est à la charge du salarié au sens fiscal du terme (qu’il soit mineur ou majeur). Ces 5 jours à l’annonce d’une situation de handicap s’ajoutent aux 5 jours susvisés.

La rémunération maintenue à ce titre s’entend de la rémunération de base, après déduction de l’allocation journalière de présence parentale. »

Article 7 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à tout éventuel usage antérieur existant au sein d’AKTO ayant le même objet.

Article 8 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment.

La Partie qui demande la révision devra adresser aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de rédaction de sa proposition de révision.

Une réunion de négociation devra être organisée dans les 2 mois suivants la réception de ce projet. A défaut de signature majoritaire par les organisations syndicales ou par la Direction, de la proposition de révision, celle-ci est considérée comme rejetée.

Si un accord ou un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.

Article 9 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires conformément aux dispositions légales en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans des conditions fixées par voie règlementaire.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent avenant, signé en 7 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque Partie signataire, sera mis à disposition sur l’intranet d’AKTO.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 7 janvier 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour AKTO

Madame Xxxx XXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGC,

Monsieur Xxxx XXXXXX

Pour le syndicat FCS-UNSA,

Madame Xxxx XXXXXX et Madame Xxxx XXXXXX,

Pour le syndicat SNEPAT - FO,

Madame Xxxx XXXXXX

Pour le syndicat SYNAFOR CFDT,

Madame Xxxx XXXXXX et Madame Xxxx XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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