Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jours et aux congés payés" chez SIGMA GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGMA GROUP FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012122
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIGMA GROUP FRANCE
Etablissement : 85353439400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

Accord d’entreprise relatif AU FORFAIT JOURS et aux conges payes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SIGMA TALENT

SAS au capital de 100 000 euros

Dont le siège social est Bâtiment Pavillon 52 - 52 quai Rambaud – 69002 LYON

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 878 131 655

Représentée par son président, SIGMA GROUP France en la personne de xxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les salariés à la majorité des 2/3 consultés dans le respect des articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail :

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

0.1 Objet 3

0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord 3

0.3 Révision et dénonciation 3

0.4 Dépôt et publicité de l’accord 3

FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 1) 4

I.1 Champ d’application 4

I.2 Nombre de jours du forfait 4

I.3 Période annuelle de référence 4

I.4 Jours de repos 5

I.5 Renonciation à une partie des jours de repos 5

I.6 Forfait annuel en jours réduit 6

I.7 Durée maximales de travail et Temps de repos obligatoires 6

I.8 Contrôle de la durée du travail 6

I.9 Rémunération 7

I.10 Garanties individuelles et collectives 7

I.11 Droit à la déconnexion 8

CONGES PAYES (PARTIE 2) 9

II.1 Champ d’application 9

II.2 Periode de referenceet durée du congé annuel 9

II.3 Prise du congé annuel 9

PREAMBULE

0.1 Objet

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de fixer, d’adapter ou de préciser les règles relatives :

  • au forfait annuel en jours,

  • aux congés payés.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord ratifié à la majorité des 2/3 des salariés à l’issue de la consultation du 22 janvier 2020, dans le respect des dispositions légales, prend effet à titre rétroactif, au 1er janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

0.3 Révision et dénonciation

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions fixées légales avec un préavis de 3 mois.

0.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 1)

I.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’organisation actuelle de la Société, les salariés concernés à ce jour sont ceux relevant du statut cadre, exerçant notamment les fonctions de Manager de l’activité d’intérim.

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir, sans compter les futurs recrutements sur de nouveaux postes qui n’existent pas à ce jour.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.

Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

I.2 Nombre de jours du forfait

La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.

I.3 Période annuelle de référence

Afin de faciliter la gestion et le suivi du nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires,

les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours débute le 1er janvier au 31 décembre.

I.4 Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos sont arrêtées selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’4 jours imposés par la Société conformément au calendrier défini en début d’année civile ;

  • Le solde restant par le salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos. Dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins du service.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité. Les salariés peuvent toutefois renoncer avec l’accord de la Direction, à tout ou partie de leurs jours de repos, dans les conditions fixées à l’article II.5 ci-après.

I.5 Renonciation à une partie des jours de repos

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, en accord avec leur hiérarchie, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

Le nombre de jours de repos auquel un salarié peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels.

Les salariés doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 30 septembre de chaque période de référence.

La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’accord entre le salarié et la Direction est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10 %. Celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier.

I.6 Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

I.7 DUREES MAXIMALES de travail ET Temps de repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’UES veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.

L’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles,

  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.

Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

I.8 Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau de suivi individuel, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mis en place au sein de la Société.

Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour. Ce tableau sera signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens et hebdomadaires, fait apparaître :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le nombre de jours de repos,

  • le nombre de jours de congés payés,

  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

A la fin de l’année, la Société établit un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos etc.

I.9 Rémunération

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de repos liés au forfait jours, des congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Exemple d’un cadre soumis à un forfait jours de 218 jours dont l’année de référence comporte 8 jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé et dont la rémunération mensuelle est de 3 000 € :

36 000 / (218+25+8) = 146.43 €

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une retenue ou un complément de rémunération est effectuée sur le solde de tout compte.

I.10 Garanties individuelles et collectives

  1. Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

  1. Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

  2. En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.

I.11 DROIT A LA DECONNEXION

Les parties définissent les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, comme suit.

Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.

Il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).

CONGES PAYES (PARTIE 2)

II.1 Champ d’application

Les dispositions de la présente partie 4 s’appliquent à tous les salariés permanents embauchés par l’une des structures composant la Société au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

II.2 periode de reference et DUREE DU CONGE ANNUEL

Il est expressément prévu que la période de référence servant au calcul des congés payés légaux et à la prise des congés payés est fixée par année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Chaque salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés du 1er janvier N au 31 décembre N, à raison de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

II.3 PRISE DU CONGE ANNUEL

La période de prise des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si les congés payés sont posés l’année N+1, ils peuvent toutefois être posés par anticipation pendant l’année N à titre exceptionnel après autorisation de la Direction, sous réserve en tout état de cause, de leur acquisition.

Sauf en cas de fermeture, le calendrier des congés est arrêté par la Direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’entreprise et du roulement des années précédentes.

Au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente. Les jours de congés non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la Direction.

* * *

Fait à Lyon

Le 22 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société

Président

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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