Accord d'entreprise "SWAN - Accord suppression des jours de fractionnement" chez SWAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWAN et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011710
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SWAN
Etablissement : 85382710300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise forfait mobilités durables Swanv (2023-03-03) SWAN - Accord d'astreinte équipe infrastructure (2023-05-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La société

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de supprimer les congés supplémentaires de fractionnement.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises.

Article 1 : Suppression des congés supplémentaires de fractionnement

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congés payés.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative du représentant du personnel, selon les mêmes règles.

Article 5 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 20 mars 2023.

Pour la société

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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