Accord d'entreprise "AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance FRAIS DE SANTE au profit des salariés cadres" chez DELLE FIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELLE FIL et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09022001642
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : DELLE FIL
Etablissement : 85384223500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2021 (2021-05-28) ACCORD CONGES 2022 (2021-11-25) PROCES VERBAL SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l'ANNEE 2022 sur rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2022-03-08) AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire FRAIS DE SANTE au profit des salariés non-cadres (2022-12-22) AVENANT à l'accord d'entreprise instituant un régime de PREVOYANCE complémentaire "incapacité, invalidité, décès" au profit des salariés non cadres (2022-12-22) AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" au profit des salariés cadres (2022-12-22) PROCES-VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Instituant un régime de prévoyance complémentaire

« Frais de santé »

Au profit des salariés cadres

ENTRE :

La société DELLE FIL, société par actions simplifiée au capital de 47 231,38 €, Identifiée sous le n° 853 842 235 RCS BELFORT, dont le siège social est situé 48 faubourg de Belfort 90100 DELLE, représentée par Monsieur X X en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs sur les présentes,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur X X, en qualité de Délégué syndical,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en juin 2022

Ci-après désignés ensemble « les parties 


Préambule

En date du 24 juillet 2014, un accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé », a été conclu entre la société Von Roll France SA et les organisations syndicales CGT et CFE CGC, au bénéfice de l’ensemble des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Cet accord était applicable au sein de l’établissement « Fils de bobinage », devenu après dans le cadre d’un apport d’actif, la société DELLE FIL.

Il a été maintenu en vigueur en application d’un accord de substitution signé le 12 février 2021.

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et des nouvelles dispositions en matière de « frais de santé », les parties se sont rencontrées dans l’objectif de mettre en conformité le régime de « frais de santé ».

En conséquence de quoi, elles ont signé le présent avenant de refonte de l’accord du 24 juillet 2014.

  1. Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code la sécurité sociale, le présent avenant vise à mettre en conformité le régime de « Frais de santé » mentionné dans le préambule à effet du 1er janvier 2023.

Afin de mettre en conformité le système de garanties, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès d’un organisme habilité visé à l'article L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie, à titre obligatoire et sans condition d’ancienneté, aux salariés de l’entreprise, cadres et assimilés, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il s’applique également aux salariés non-cadres, ex-article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à savoir les salariés classés à partir du 2ème échelon du niveau III au jusqu’au 1er échelon du niveau V de la classification conventionnelle de la métallurgie du 21 juillet 1975 ou, à compter du 1er janvier 2024, les salariés classés entre le groupe d’emploi C 6 et le groupe d’emploi D 9 de la nouvelle classification de la métallurgie résultant de la convention du 7 février 2022.

  1. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie du personnel définie à l’article 2.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat de missions ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale relatif à la portabilité). Ces salariés doivent justifier d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3  du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire) – la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvèlement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droits, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

  • D’un dispositif collectifs obligatoire,

  • D’un contrat d’assurance groupe dit » Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

  • Du régime local d’Alsace Moselle,

  • Du régime complémentaire des industries électriques ou gazières (IEG),

  • D’une complémentaire santé de la fonction publique d’état (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décrets n° 2011-1474 du 8 novembre 2011)

Dans ce cas, les salariés devront le justifier chaque année.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire)

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de restations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

  • Du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • De la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliations relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assurant portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de fin de droit s’il est borné. Elle devra, en outre être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantage sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…)

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une dispense mentionnée ci-dessus.

Conformément aux articles L.911-7-1 et D.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au dit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes ;

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité)

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et en respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulé avec :

  • Le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (Article L.863-1 du code de la sécurité sociale - complémentaire santé solidaire) ;

  • Le bénéfice y compris en tant qu’ayant droit d’une couverture collective et obligatoire ;

  • Le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en l’application des articles L.911-7 et L.911-8 du code de la sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné.

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à un montant publié par arrêté ministériel.

Pour déterminer le montant du versement santé, la société Delle Fil applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de :

  • 1.25% pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

  1. Affiliation des ayants droits

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime de base.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayant droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 3.

Dans ce cas le salarié devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de justificatif avant le 20 janvier de l’année en cours, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilé en propre et l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

  1. Prestations du régime de base familial

La couverture mise en place au titre du régime de base couvre au moins les frais relatifs au garanties définies à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale et des annexes 9 et 9.1 de la nouvelle convention de la métallurgie.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relève de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et non pris en charge), institué par les articles L.871.1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Toute réforme législative, règlementaire ou conventionnelle, ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables, ou des conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ses dispositions.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Ce maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de la couverture frais de santé des salariés en activité. Ainsi, aucune cotisation salariale ou patronale supplémentaire ne sera due à ce titre.

Le salarié doit fournir à l’organisme assureur le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage et l’informer de toute modification de sa situation entrainant la cessation du paiement des garanties.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayant droits, s’il y a lieu.

  1. Cotisations

    1. Structures des cotisations :

Le montant de la cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le contrat conclu entre l’assureur et l’employeur

A titre informatif au 1er janvier 2023, le pourcentage du plafond de la sécurité sociale est de 2.30% pour le salarié, et autant pour l’employeur, soit une cotisation totale en 2023 de 4.41 % du PMSS. La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

  1. Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 50% part patronale – 50% part salariale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’un prélèvement mensuel sur leur rémunération.

  1. Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales, règlementaires ou conventionnelle.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’entreprise et les salariés.

  1. Cas des salariés en suspension de contrat de contrats de travail

    1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Suspension du contrat de travail non indemnisé

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail, pour raison médicale ou non, n’est pas indemnisée dans les conditions de l’article 8.1 ci-dessus.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

En outre, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent accord, pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le payement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, un livret assuré, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Date d’effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet de que celui prévu au présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

  1. Suivi et Révision

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

En outre, conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

  1. Dépôt publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé, par la Direction de la société DELLE FIL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire ainsi qu’au Comité Economique et Social.

Il sera affiché dans l’entreprise

Fait à DELLE, le 22 décembre 2022

En 5 exemplaires

Pour la société DELLE FIL

Monsieur X X, Directeur de site

Pour le syndicat CGT

Monsieur X X, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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