Accord d'entreprise "AVENANT à l'accord d'entreprise instituant un régime de PREVOYANCE complémentaire "incapacité, invalidité, décès" au profit des salariés non cadres" chez DELLE FIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELLE FIL et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09022001645
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : DELLE FIL
Etablissement : 85384223500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2021 (2021-05-28) ACCORD CONGES 2022 (2021-11-25) PROCES VERBAL SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l'ANNEE 2022 sur rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2022-03-08) AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire FRAIS DE SANTE au profit des salariés non-cadres (2022-12-22) AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" au profit des salariés cadres (2022-12-22) AVENANT à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance FRAIS DE SANTE au profit des salariés cadres (2022-12-22) PROCES-VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Instituant un régime de prévoyance complémentaire

INCAPACITE, INVALIDITE, DECES

Au profit des salariés non-cadres

ENTRE :

La société DELLE FIL, société par actions simplifiée au capital de 47 231,38 €, Identifiée sous le n° 853 842 235 RCS BELFORT, dont le siège social est situé 48 faubourg de Belfort 90100 DELLE, représentée par Monsieur X X en qualité de Directeur de site, ayant tout pouvoir sur les présentes

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur X X, en qualité de Délégué syndical,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en juin 2022

Ci-après désignés ensemble « les parties 


Préambule

En date du 10 avril 2019, un accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès », a été conclu entre la société Von Roll France SA et les organisations syndicales CGT et CFE CGC, au bénéfice de l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Cet accord était applicable au sein de l’établissement « Fils de bobinage », devenu après dans le cadre d’un apport d’actif, la société DELLE FIL.

Il a été maintenu en vigueur en application d’un accord de substitution signé le 12 février 2021.

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et des nouvelles dispositions en matière de prévoyance, les parties se sont rencontrées dans l’objectif de mettre en conformité le régime de prévoyance.

En conséquence de quoi, elles ont signé le présent avenant de refonte de l’accord du 10 avril 2019.

  1. Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code la sécurité sociale, le présent avenant vise à mettre en conformité le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 1er janvier 2023.

Afin de mettre en conformité le système de garanties, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès d’un organisme habilité visé à l'article L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale".

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie, à titre obligatoire, et sans condition d’ancienneté, aux salariés de l’entreprise non-cadres, à savoir les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il ne s’applique pas aux salariés non-cadres, ex-article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à savoir les salariés classés à partir du 2ème échelon du niveau III au jusqu’au 1er échelon du niveau V de la classification conventionnelle de la métallurgie du 21 juillet 1975 ou, à partir du 1er janvier 2024, les salariés classés entre le groupe d’emploi C 6 et le groupe d’emploi D 9 de la nouvelle classification de la métallurgie telle qu’elle résulte de la convention du 7 février 2022.


  1. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie du personnel définie à l’article 2.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Ce maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, aucune cotisation salariale ou patronale supplémentaire ne sera due à ce titre.

Le salarié doit fournir à l’organisme assureur le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage et l’informer de toute modification de sa situation entrainant la cessation du paiement des garanties.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayant droits, s’il y a lieu.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à 1.10% du salaire brut, sur les tranches T1 et T2 (La T2 est limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale), déterminées de la façon suivante :

  • T1 = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • T2 = Salaire brut compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part Patronale : 43%

  • Part salariale : 57%

Toutefois, en application de l’article 166-2 du Titre IX de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, la cotisation employeur est soumise à une obligation minimale (cotisation garantie de branche) de 0.6% du salaire jusqu’à la T2.

En conséquence, à titre informatif pour l’année 2023, les cotisations seront réparties comme indiquées ci- après :

  • Part patronale : 0.55% de la T1 et T2

  • Part salariale : 0.45% de la T1 et T2

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié selon la proportion 43 % - 57 % susvisée.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’un prélèvement mensuel sur leur rémunération.

  1. Cas des salariés en suspension de contrat de contrats de travail

    1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail, pour raison médicale ou non, n’est pas indemnisée dans les conditions de l’article 7.1 ci-dessus.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

En outre, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent accord, pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le payement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Date d’effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet de que celui prévu au présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :

  1. Suivi et Révision

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

En outre, conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

  1. Dépôt publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé, par la Direction de la société DELLE FIL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire ainsi qu’au Comité Economique et Social.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait à DELLE, le 22 décembre 2022

En 5 exemplaires

Pour la société DELLE FIL 

Monsieur X X Directeur de site

Pour le syndicat CGT

Monsieur X X, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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