Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006449
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : NCMG
Etablissement : 85386282900019

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord d’entreprise

Entre

La Société par Actions Simplifiée NCMG,

Siret : 853 862 829 00019

dont le siège social est situé 4 Quai Madame de Warrens – 74000 ANNECY

représentée par, en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Sommaire

Accord d’entreprise 1

Préambule 3

TITRE 1 - Forfait annuel en jours 4

Article 1.1. Salariés visés 4

Article 1.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours 4

Article 1.3. Organisation de l’activité 4

Entrée ou départ en cours de période de référence 5

Prise des jours de repos 5

Décompte du temps de travail 6

Suivi de la charge de travail 6

Article 1.4. Entretiens 7

Article 1.5. Rémunération 7

TITRE 2- Droit à la déconnexion 8

Article 2.1 Salariés concernés 8

Article 2.2 Définition du droit à la déconnexion 8

Article 2.3 Exercice du droit à la déconnexion 8

Article 2.4 Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques 8

Article 2.5 Dispositifs spécifiques de régulation numérique 9

2.5.1 Concernant les salariés soumis à horaire : 9

2.5.2 Concernant les salariés au forfait jours : 9

Article 2.6 Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques 10

Article 2.7 Alertes 10

TITRE 7- Dispositions finales 11

Article 7.1 Consultation du personnel 11

Article 7.2 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 11

Article 7.3 Suivi, révision et dénonciation de l’accord 11

Article 7.4 Dépôt et publication 11


Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ce projet a été transmis à l’ensemble du personnel le 25 novembre 2022.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Par ailleurs, la deuxième partie de l’accord formalise les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

L’accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris la direction à laquelle revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

TITRE 1 - Forfait annuel en jours

Article 1.1. Salariés visés

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les salariés qui disposent d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont visés les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés au sein de la SAS NCMG les postes de « Responsables », « Chefs de produits » et autres postes correspondant à la définition précitée. Ces postes correspondent à une classification minimale de Technicien-Agent de maîtrise catégorie E ou de Cadre catégorie F, au regard de la convention collective actuellement applicable dans l’entreprise (Commerce à distance).

Article 1.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 1.3. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

1.3.1 Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaires de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

1.3.2 Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos, dits « jours non travaillés (JNT) », dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

A titre d’exemple, pour 2023, le nombre de JNT pour un salarié présent toute l’année est de :

jours annuels 365
repos hebdo 105
CP N-1 restant au 31/5/22 25
Jours fériés 9
jours ouvrés 2023 226
jours Forfait 218
JNT 2023 8

Les JNT sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.

1.3.3 Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de JNT, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur, et est remis en fin de mois à ce dernier.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos, dans le courant de l'exercice.

1.3.4 Suivi de la charge de travail

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en convention de forfait jours et de sa charge de travail.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Sur le document de suivi, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 15 jours, afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions.

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Le Comité Social et Economique (CSE), s'il existe, sera consulté sur le nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 1.4. Entretiens

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien tous les 6 mois avec l’employeur. Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

  • Les modalités d’organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Un compte-rendu sera réalisé par l’employeur et signé par le Salarié, qui peut y apporter des observations.

Par ailleurs, l'organisation du travail du salarié fera l'objet d'un suivi régulier durant l’année afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.

Le Comité Social et Economique (CSE), s'il existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 1.5. Rémunération

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

TITRE 2- Droit à la déconnexion

Article 2.1 Salariés concernés

Le présent Titre « Droit à la déconnexion » s’applique à tout le personnel de la Société.

Article 2.2 Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 2.3 Exercice du droit à la déconnexion

Comme cela a été affirmé en préambule, les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des salariés, afin de respecter un équilibre vie professionnelle / vie privée.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 2.4 Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres moyens de communication disponibles (téléphone, contact direct, etc.) ;

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (appel et/ou sms) ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas diffuser de courriel / sms, dans les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h., et privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Eviter la réponse en masse (« répondre à tous ») quand la situation ne l’impose pas ;

  • Pour les absences d’une journée et plus, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 15 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;

  • Organiser la lecture des courriels selon des plages planifiées : il est conseillé de s’astreindre à 2 temps de consultation dans la journée, par exemple d’une durée de 20 minutes chacun, et de ne pas lire les courriels de façon trop récurrente ;

  • Se déconnecter des outils numériques lors des réunions afin de faciliter la concentration.

Article 2.5 Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié ne doit pas rester connecté et ne pourra faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

2.5.1 Concernant les salariés soumis à horaire :

L’employeur s’abstient de contacter les salariés soumis à horaire en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ; sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

2.5.2 Concernant les salariés au forfait jours :

Pour les mêmes raisons, les échanges téléphoniques se limiteront à la plage 8h – 20h sauf en cas de situations très exceptionnelles mettant en jeu la sécurité et engageant la pérennité de l’activité.

En effet, même si la fonction des salariés au forfait jours nécessite de garder son téléphone allumé hors de la plage horaire définie ci-dessus, l’employeur veillera à ne contacter le salarié qu’en cas de situation très exceptionnelle.

Article 2.6 Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Lors de l’entretien professionnel, ou des entretiens périodiques des salariés au forfait jours, l’employeur devra sensibiliser le salarié aux bonnes pratiques énoncées dans le présent chapitre.

Cet accord sera remis à tout nouvel embauché afin de prendre connaissance des modalités du droit à la déconnexion dans l’entreprise.

Article 2.7 Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de l’employeur. 

TITRE 3- Dispositions finales

Article 3.1 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3.2 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 3.3 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3.4 Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.

S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la vente à distance.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

Fait à Annecy, en 4 exemplaires, le 12 décembre 2022.

Pour la SAS NCMG

P.J. : PV de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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