Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221027852
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°5 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des non-cadres au forfait jours du 20 septembre 2017 (2020-12-17) Accord de méthode (2021-10-26) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours (2022-12-14)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Accord d'entreprise relatif à la mise en place
d’un forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres

Entre

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 854 033 115 00015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Objet 3

Article 3 - Catégories de salariés concernés 3

Article 4 - Période de référence du forfait 3

Article 5 - Nombre de jours compris dans le forfait 3

Article 6 - Rémunération 4

6.1 Points forfait jours 4

6.2 Impact des absences non rémunérées sur la rémunération 5

Article 7 – Impact des jours d’absences sur le nombre de jours de repos supplémentaires 5

Article 8 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 5

Article 9 - Suivi régulier de l’organisation de l’activité du salarié 5

Article 10 - Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours 6

Article 11 - Droit à la déconnexion 6

Article 12 - Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours 6

Article 13 – Plafond des jours travaillés et renonciation à des jours de repos 6

13.1 Calcul du plafond de jours travaillés 7

13.2 Rachat direct 7

13.3 Versement au Compte Epargne Temps 7

Article 14 - Modalités d'adhésion 7

Article 15 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur 8

Article 16 – Modalités de révision 8

Article 17 - Dépôt et publicité 8

Article 18 - Information 8

Préambule

Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Cependant, l’expérience montre qu’à l’OPCO Santé ce dispositif peut s’appliquer également à des salariés non-cadres, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 2° du code du travail. Il s’agit de ceux qui, compte tenu de leur l’emploi, jouissent de fait d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et de leur temps de travail.

Les parties ont souhaité les faire bénéficier de dispositions équivalentes à celles des cadres dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres de l’OPCO Santé qui répondent aux conditions fixées à l’article 3.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Article 3 - Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 2° du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont concernées par le présent accord, les salariés non-cadres de l’OPCO Santé qui disposent de responsabilités et d’une autonomie importante.

Sont ainsi visés, les emplois de :

  • Auditeur Contrôleur Qualité Organismes de Formation

  • Chargé de Contrôle des Organismes de Formation

  • Auditeur Coordonnateur

  • Conseillers Emploi Formation

  • Chargé de projet territoriaux

  • Conseiller en sécurisation des parcours

Article 4 - Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile.

Article 5 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 201 jours par an pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés. Les parties rappellent que la journée de solidarité est un jour travaillé et qu’elle est donc comprise dans les 201 jours de travail par an.

Cette base est décomptée chaque année par nombre de journées ou demi-journées travaillées. Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires (JRS), par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de weekend (samedi, dimanche);

  • les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 201 jours travaillés.

Puis à ce nombre, on additionne la journée de solidarité, travaillée.

Ainsi chaque année, le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) varie en fonction du nombre de jours fériés tombant le weekend afin que le nombre de jours travaillé reste toujours à 201 jours.

Pour 2021 :

365
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 7 jours fériés (y compris Lundi de Pentecôte)
- 4 jours de pont
- 201 jours de travail
+ 1 journée de solidarité travaillée (Lundi de Pentecôte)
= 25

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés au forfait en jours varie nécessairement d’une année à l’autre selon les jours fériés ou selon que l’année est bissextile ou non. Ce nombre ne peut être inférieur à 23 jours.

Les jours d’ancienneté et les jours fériés supplémentaires viendront en déduction de ces 201 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire (le dimanche) de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).

Article 6 - Rémunération

6.1 Points forfait jours

Les salariés non-cadres au forfait jours bénéficient de 25 points « forfait jours » pour un temps plein. Ce nombre est proratisé pour les salariés dont le forfait est réduit.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La Direction s’engage à octroyer ces 25 points « forfait jours » avec un effet rétroactif au 1er juillet 2021.

De plus, elle s’engage à ouvrir des négociations en vue de l’élaboration d’une politique salariale concernant l’ensemble des emplois en 2022.

6.2 Impact des absences non rémunérées sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées y compris maladie non rémunérée, la rémunération du salarié est régularisée par application des calculs suivants :

Retenue par jour d’absence sans solde

= Salaire mensuel brut / 21,63 jours ouvrés mensuel x nombre de jours ouvrés d’absence

Retenue par jour de maladie non rémunérée

= Salaire mensuel brut / nombre jours calendaires du mois d’absence x nombre de jours calendaires de l’arrêt maladie

Article 7 – Impact des jours d’absences sur le nombre de jours de repos supplémentaires

Les jours d’absence justifiés sont assimilés à des jours travaillés pour le calcul des 201 Jours.

Toute absence non assimilée légalement à une période de travail rémunérée par l’employeur ne sera pas prise en compte pour l’acquisition de jour de repos supplémentaire (JRS).

Article 8 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler est proratisé au temps de présence sur l’année du salarié.

Dans le cas des salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 201 jours sont majorés des jours de congés manquants.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Le salarié bénéficiera des jours de pont sur sa période de présence, sans prorata.

A noter que, les salariés se voyant appliquer un forfait jours en cours d’année, le nombre de jours déjà travaillé au titre de cette année, sera déduit des 201 jours.

Article 9 - Suivi régulier de l’organisation de l’activité du salarié

En utilisant obligatoirement l’outil de Gestion des Temps et des Activités, actuellement Kronos, le salarié tient par là-même un décompte de ses journées ou demi-journées de travail.

Les jours ouvrés sont considérés comme travaillés. Il appartient au salarié de positionner ses jours non travaillés pour arriver à 201.

Article 10 - Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année le salarié bénéficie d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :

  • sa charge de travail salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Cet entretien est conduit par son supérieur hiérarchique ou à défaut son remplaçant.

En dehors de cet entretien, le salarié peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre des mesures permettant de remédier à des situations telles que : charge de travail inadaptée à son forfait, difficultés d'organisation ou mauvaise articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Le cas échéant, à l’issue de ces entretiens, le manager et le salarié concerné prennent les mesures correctrices nécessaires.

Article 11 - Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que, selon l’article 4 de la Charte sur le droit à la déconnexion au sein d’OPCO Santé du 30 mars 2018 :

« Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l'entreprise. Pendant ces périodes, le salarié doit pouvoir faire usage de son droit à la déconnexion.

De plus, […] aucun collaborateur ne peut se voir reprocher d'avoir fait usage de son droit à la déconnexion ou d'avoir mis en place les outils et moyens pour exercer ce droit à la déconnexion ».

Article 12 - Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 13.1 du présent accord.

  • la rémunération qui doit être en rapport au nombre de jours prévu au forfait.

Article 13 – Plafond des jours travaillés et renonciation à des jours de repos

Un salarié peut renoncer à des jours de repos supplémentaires par un rachat direct et /ou un versement au Compte Epargne Temps (CET).

Elle ne peut pas conduire les collaborateurs à travailler plus de 228 jours par année civile, quel que soit le mode de renonciation.

13.1 Calcul du plafond de jours travaillés

Le plafond de 228 jours se calcule ainsi :

201 jours de forfait

+ le nombre de jours placés dans le CET selon l'accord sur le Compte Epargne Temps en vigueur

+ les 5 jours de la cinquième semaine de congés payés

+ 7 jours de congés ancienneté

ou

+ 27 jours placés en partie dans le CET et issus en partie de rachat direct.

13.2 Rachat direct

Selon la Code du Travail, « nonobstant le plafond annuel de 201 jours, le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10%, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas, ce rachat ne pourra aller au-delà de 20 jours de repos supplémentaires ».

La renonciation prévisionnelle s’effectue lors de la remise du calendrier de l'année N.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite..

Les jours sont payés au plus tard sur la paie du mois d'avril N+ 1 en prenant comme salaire de référence, le salaire de base du mois de décembre de l'année N.

13.3 Versement au Compte Epargne Temps

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de déposer leurs jours éligibles sur leur Compte Epargne Temps selon les dispositions de l'accord CET en vigueur.

Quels que soient les choix du salarié - rachat direct majoré à 10% et/ou monétisation de jours CET - la totalité des jours payés ne doit pas dépasser 20 jours par an.

Article 14 - Modalités d'adhésion

L’OPCO Santé propose aux salariés non-cadres concernés par le présent accord de signer une convention d’adhésion au forfait jours.

Les salariés concernés disposent d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer à compter de la remise du document. A l'issue de ce délai, l 'absence de réponse vaut refus d’adhésion.

Les salariés concernés sont libres de ne pas adhérer à la convention proposée. Leur refus ne peut en aucun cas avoir d’impact sur leur vie professionnelle au sein de l’OPCO Santé.

Un salarié éligible n’ayant pas signé de convention à la suite de la signature du présent accord peut le faire à tout moment.

Les salariés éligibles nouvellement embauchés seront obligatoirement soumis au forfait jours. Il en va de même pour les salariés concernés par une mobilité interne.

Article 15 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er août 2021 et prend fin le 31 décembre 2023.

Article 16 – Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l'ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord par accord entre les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 17 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.

En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Article 18 - Information

Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé, actuellement Eurêka, pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois, le 23 juillet 2021, en sept (7) exemplaires originaux sur dix (10) pages y compris les annexes, dont un exemplaire pour chaque partie signataire.

Pour l’OPCO Santé

M. …

Directeur Général

Pour la CFDT

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFTC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CGT

M. …

Délégué Syndical

Exemples

Entrée en cours d’année et / ou passage au forfait jours en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

A titre d’exemple, pour un salarié entré (ou dont le forfait jours débute) le 19 avril 2021 (soit le 109ème jour de l’année)

1) calcul du nombre de jours calendaires restant :

365 - 108 = 257

2) retrait des samedis et dimanches restant :

257 - 72 (samedi et dimanche) = 185

3) retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année :

185 - 5 = 180

4) prorata des jours de repos supplémentaires :

25 x (257/365)1 = 17,60

5) nombre de jours de travail pour le reste de l’année

180 – 17,60 = 162,40 arrondi à 162

Sortie en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 23 avril 2028 (donc présent du 1er janvier au 23 avril 2021) :

113 - 32 (samedi et dimanche) - 2 jours fériés (1er janvier et Lundi de Pâques) - 7,74 jours de prorata des jours de repos supplémentaires (calculé comme suit 25 x (113/365))2.


Versement au Compte Epargne Temps 

Dans l'hypothèse où le salarié aurait travaillé 228 jours, plusieurs possibilités s'offrent au salarié.

Si pas de rachat direct (Cf. article 13.2.), le salarié peut déposer dans son CET la totalité des jours éligibles, soit 27 jours à savoir 15 jours de repos supplémentaires + 5 jours de congés payés (5ème semaine de congés) + 7 jours de congés ancienneté.

Si rachat direct, le salarié ne peut déposer dans son CET, que le reliquat.

Exemple : si rachat direct de 20 jours de repos majorés à 10%, versement au CET de 7 jours (5ème semaine de CP et 2 congés pour ancienneté).


  1. Méthode en jours calendaires. Si la méthode en jours ouvrés se révèle plus avantageuse, c’est cette dernière qui sera retenue.

  2. Méthode en jours calendaires. Si la méthode en jours ouvrés se révèle plus avantageuse, c’est cette dernière qui sera retenue.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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