Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours" chez OPCO SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09222038343
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPCO SANTE
Etablissement : 85403311500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE

EN JOURS


Entre

L’Opérateur de Compétences dit « OPCO Santé », Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 85403311500015, code NAF 9499Z, représenté par M. …, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « OPCO Santé »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. …, Délégué syndical,

D’autre part


Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 5

PRINCIPES GENERAUX 5

Article 1 - Dispositif de mise en place du temps de travail du personnel éligible en forfait jours 5

Article 2 - Salariés concernés 5

Article 3 - Durée du travail du personnel en forfait jours 5

Article 4 - Valeur du jour travaillé 6

Article 5 - Forfaits jours temps réduit 6

Article 6 - Jours normalement travaillés et non travaillés 7

Article 7 - Prise des JRS 7

Article 8 - Congés-payés 8

TITRE 2 9

MODALITES PARTICULIERES 9

Article 9 - Arrivée et départ en cours d’année et calcul de l’absence 9

9.1 Arrivée en cours d’année 9

9.2 Départ en cours d’année 9

9.3 Impact des jours d’absences sur le nombre de jours travaillés 9

Article 10 - Temps de délégation des représentants du personnel au forfait jours 10

Article 11 - Renonciation à des jours de repos supplémentaires 10

Article 12 - Modalités de suivi 10

TITRE 3 11

GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES 11

Article 13 - Exigence d’une convention individuelle de forfait 11

Article 14 - Rémunération 11

Article 15 - Entretien annuel 11

Article 16 - Respect impératif du repos quotidien et du repos hebdomadaire 11

Article 17 - Droit à la déconnexion 12

Article 18 - Dispositif d’alerte 12

TITRE 4 13

DISPOSITIONS FINALES 13

Article 19 - Durée de l'accord 13

Article 20 - Révision 13

Article 21 - Dénonciation 13

Article 22 - Formalités 13


PREAMBULE

A la suite de la dénonciation en date du 15 septembre 2021 de l’ensemble des accords collectifs relatifs au temps de travail applicables au sein de l’OPCO Santé, une négociation s’est ouverte avec les organisations syndicales représentatives afin de mettre en place un corpus conventionnel plus lisible, moins complexe et plus cohérent avec la réalité des besoins et des contraintes de l’activité de l’OPCO Santé.

En effet, l’évolution des missions de l’OPCA UNIFAF devenu l’OPCO Santé en 2019, mais également le développement de la connectivité et des outils de mobilité, le temps passé devant un écran, l’utilisation des nouvelles technologies et les nouvelles formes de travail telles que le télétravail ou le travail nomade renforcent le besoin de travail en autonomie dans un cadre juridique sécurisé.

A travers cet accord, les partenaires sociaux entendent poursuivre plusieurs objectifs :

  • s’adapter à la nouvelle organisation de travail ;

  • développer les bonnes pratiques managériales ;

  • définir les différentes modalités permettant de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.

TITRE 1

PRINCIPES GENERAUX

Article 1 - Dispositif de mise en place du temps de travail du personnel éligible en forfait jours

Le présent dispositif vise à permettre à l'OPCO Santé et aux salariés concernés de décompter le temps de travail en jours sur l’année, dans une relation de confiance et de travail en autonomie afin de remplir les missions de l’OPCO auprès des entreprises relevant du secteur de la santé.

Article 2 - Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour pouvoir bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Plus précisément, les emplois et les missions éligibles au dispositif de forfait annuel en jours doivent présenter l’une des caractéristiques suivantes :

  • Axes de travail fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans le choix des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale ;

  • Directives générales fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans la conception des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale ;

  • Délégation directe et explicite de la direction générale pour l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ou de l'établissement dont le poste a la responsabilité et l'arbitrage sur les ressources à mettre en œuvre (ressources qui peuvent, par exemple, être financières, budgétaires, humaines). L'activité s'apprécie à moyen-long terme, à partir des résultats globaux de l’entreprise.

Sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le supérieur hiérarchique peut prévoir dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service dont il a la responsabilité ou de l'entreprise.

Les salariés occupant ces emplois voient leur temps de travail décompté en jours sur l’année dans les conditions et garanties prévues au présent accord.

Article 3 - Durée du travail du personnel en forfait jours

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle de travail est fixée à 201 jours, journée de solidarité incluse et journées d’ancienneté exclues. Ceci, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits complets à congés payés et sans jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Ce nombre est obtenu en déduisant des 365 jours calendaires annuels :

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 25 jours ouvrés de congés payés,

  • 8 jours fériés (tombant un jour ouvré et variable selon les années).

Soit un total de 228 jours travaillés desquels il faut déduire 10 jours non travaillés supplémentaires légaux.

Ce qui fait 218 jours travaillés desquels il faut déduire 17 jours non travaillés supplémentaires (dont 4 jours de ponts) obtenus dans le cadre de la négociation d’entreprise.

Ceci constituant un avantage très favorable aux salariés par rapport à la loi qui fixe un forfait annuel de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours travaillés peut varier d’une période de référence à l’autre en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire et du caractère bissextile ou non de l’année.

Le nombre de jours effectivement travaillés par période de référence, peut être supérieur à 201 :

  • en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article 11 du présent accord

  • et/ou en raison d’un versement dans le Compte Epargne Temps.

Cependant, la limite maximale de jours travaillés est fixée à 228 jours par an, en application des accords d’entreprise en vigueur actuellement. 

Par convention, l’OPCO Santé garantit à ces personnels un minimum de 23 jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels s’ajoutent les 4 jours de pont.

Article 4 - Valeur du jour travaillé

Il est nécessaire d’établir une valeur du jour travaillé, notamment, pour déterminer le montant de « l’épargne temps » inscrite au CET, du « débit-crédit » en cas de départ de l’entreprise (voir article 5) et de la rémunération du salarié en forfait réduit.

Cette valeur est établie à partir de la formule suivante :

Salaire annuel servant de base au calcul du 13ème mois

201 jours

Article 5 - Forfaits jours temps réduit

Comme indiqué à l’article 3, la durée annuelle de travail est fixée à 201 jours, journée de solidarité incluse et journées d’ancienneté exclues. Ceci, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets et sans jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Cependant, un salarié en forfait jours peut demander à travailler moins de 201 jours sur l’année. Sa demande est examinée au regard des contraintes de l’activité. Si le supérieur hiérarchique accède à la demande, une nouvelle convention de forfait est conclue qui précise les modalités de la réduction du temps de travail ; par exemple un jour travaillé de moins par semaine ou encore la durée des congés plus longue.

La rémunération est réduite en appliquant la formule suivante :

Exemple, pour un forfait à 180 jours travaillés : (Salaire brut / 201) x 180.

Par convention, l’OPCO Santé garantit à ces personnels un minimum de 23 jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels s’ajoutent les 4 jours de pont.

Article 6 - Jours normalement travaillés et non travaillés

Pour rappel, l’OPCO Santé peut demander à ses salariés de travailler les samedis et les dimanches. Les seules interdictions, néanmoins sous exceptions mentionnées dans le code du travail, portent sur le travail le dimanche et le fait de travailler plus de 6 jours d’affilée.

Les jours normalement travaillés sont les jours ouvrés. Les jours non travaillés sont les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), les jours fériés et chômés, les jours de ponts, les congés payés et les jours de repos supplémentaires légaux et conventionnels (JRS) accordés pour arriver à 201 jours travaillés.

Toutefois, les salariés en forfait jours peuvent être amenés occasionnellement à travailler le samedi dans le cas suivant :

  • Pour participer à des manifestations publiques liées à l’emploi et la formation dans la limite de 2 jours par an selon le planning présenté par le supérieur hiérarchique dès qu’il en a connaissance ;

En cas de travail le samedi, l’OPCO Santé s’engage à respecter un repos hebdomadaire minimum d’un jour et demi consécutif, soit 36 heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur.

Certains salariés en forfait jours peuvent être amenés occasionnellement à travailler le samedi et le dimanche dans le cas suivant :

  • En cas d’interventions sur du matériel, des installations ou des bâtiments qui perturberaient la bonne marche de l’activité si elles étaient réalisées en semaine.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour réparer, par exemple, des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l’OPCO Santé peut demander aux salariés affectés à la réalisation de ces travaux urgents de travailler également le dimanche en application des dispositions légales de l’article L3132-4 du code du travail.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire de 35 heures est accordé après la réalisation de ces travaux urgents et la rémunération de la journée travaillée est majorée de 10%.

Article 7 - Prise des JRS

La prise des JRS est laissée à l’initiative du salarié, étant entendu qu’afin de limiter la fatigue au travail, un jour de repos supplémentaire doit être pris chaque mois, sauf du 1er septembre au 31 décembre.

Les supérieurs hiérarchiques veilleront à ce que chaque salarié prenne obligatoirement un jour de repos supplémentaire (JRS) ou deux demi-journées par mois sauf du 1er septembre au 31 décembre.


Article 8 - Congés-payés

Afin d’appliquer le décompte de 201 jours dès l’embauche, il est convenu que, conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du code du travail, les congés payés sont acquis dès le 1er mois et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition « sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section ». 

TITRE 2

MODALITES PARTICULIERES

Article 9 - Arrivée et départ en cours d’année et calcul de l’absence

9.1 Arrivée en cours d’année 

Afin de déterminer le nombre de jours de travail depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir sur la période :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés à acquérir,

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires.

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 26 juin 2023 (26ème jour de la période de référence du forfait) :

Année de référence 1er juin 2023 - 31 mai 2024 Entrée le 26 juin 2023
Jours calendaires 366 341
Week-ends -104 -96
Jours fériés autres que week-end -10 -10
Ponts -4 -4
Congés payés -25 -24
Jours de repos supplémentaires -23 -22
Journée de Solidarité +1 +1
Forfait jours 201 186

9.2 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, un calcul est opéré selon la même méthode que celle appliquée pour les arrivées, afin de déterminer si le salarié est en « débit » - c’est-à-dire en retard sur le nombre de jours qu’il aurait dû normalement travailler et le nombre de jours effectivement travaillés - ou en « crédit » - c’est à dire en avance sur le nombre de jours qu’il aurait dû normalement travailler et le nombre de jours effectivement travaillés.

Si le salarié est en débit, le montant établi en appliquant au nombre de jours la valeur du jour travaillé calculée selon la formule des articles 4 et 5 est déduit du solde de tout compte.

Si le salarié est en crédit, il doit régulariser sa situation par la prise de JRS correspondant au crédit au cours de son préavis.

9.3 Impact des jours d’absences sur le nombre de jours travaillés

Les jours d’absence justifiés sont assimilés à des jours travaillés pour le calcul des 201 Jours.

Article 10 - Temps de délégation des représentants du personnel au forfait jours

Selon l’article L.2143-13 du code du travail, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

L’article R.2143-3-1 précise que, lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 11 - Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut demander à la Direction de l’OPCO Santé, avant le 30 juin de l’année N, à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par avenant à la convention individuelle de forfait. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 % du salaire journalier tel que défini aux articles 4 et 5, par jour de travail supplémentaire.

Le nombre maximal de jours auxquels le salarié peut renoncer par période de référence annuelle est fixé à 13.

Le cas échéant, le paiement interviendrait au plus tard le 30 septembre de l’année N+1.

Article 12 - Modalités de suivi

Le salarié doit renseigner chaque jour le dispositif de suivi du temps de travail. Ce suivi validé chaque mois par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce dispositif, sont identifiés :

  • Les journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Les journées ou demi-journées de repos prises ;

  • La qualification de ces journées ;

  • Les heures réelles de fin et de début de journée de travail pour mesurer l’amplitude du repos quotidien (Article L3131-1 du code du travail) et hebdomadaire (Article L 3232-2 du code du travail).

TITRE 3

GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES

Article 13 - Exigence d’une convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précise, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappelle que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappelle à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • que le salarié a droit au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 14 - Rémunération

Les salariés concernés bénéficient de 25 points de rémunération liés au décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel calculé en jours.

Ce nombre est proratisé pour les salariés dont le forfait est réduit.

Article 15 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

A l’issue de cet entretien, le salarié doit faire remonter à la Direction des Ressources Humaines toute difficulté qu’il ne parviendrait pas à résoudre avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus sont abordés.

Article 16 - Respect impératif du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à :

  • la durée légale quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;

  • la durée légale hebdomadaire maximale de travail de 48 heures et de 44 heures sur douze semaines ;

  • la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En revanche, ils bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives auquel s’ajoute le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 17 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’exerce comme indiqué dans l’accord collectif portant sur le bon usage des outils numériques et le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Article 18 - Dispositif d’alerte

Le supérieur hiérarchique a accès au dispositif de Gestion des Temps et des Activités.

Ainsi, il peut s’assurer régulièrement du respect du repos quotidien de 11 heures entre 2 jours consécutifs et du repos hebdomadaire de 24 heures.

En cas d’anomalies, la Direction des Ressources Humaines alerte le supérieur hiérarchique. Le cas échéant, ce dernier invite le salarié concerné à un entretien afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, dans les plus brefs délais.

Le cas échéant, il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Ceci, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.

TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu le 14 décembre 2022 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes dispositions relatives au décompte du temps de travail en jours résultant d’accords collectifs ou de décisions unilatérales en vigueur à l’OPCO Santé.

Article 20 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 21 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 22 - Formalités

Le présent accord fait l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.

En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’OPCO Santé pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 14 décembre 2022, en sept (7) exemplaires originaux sur treize (13) pages, dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’OPCO Santé

M. …

Directeur Général

Pour la CFDT

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CFTC

M. …

Délégué Syndical

Pour la CGT

M. …

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com