Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MASTER GRID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASTER GRID et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03821007001
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : MASTER GRID
Etablissement : 85406839200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la durée du travail

Le présent accord a été conclu entre :

La société MasterGrid dont le siège social est situé 2 rue de la Névà à Grenoble, immatriculée au RCS de Grenoble SOUS LE NUM2RO 85406839200018 .représentée par, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’entreprise », d'une part

et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part,

D’autre part

Ci-après dénommée ensemble « les Parties ».

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la création de la société MASTERGRID issu d’une scission (carve-out) de la société SIEMENS le 1er décembre 2019. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tous les autres accords et usages d’entreprise sur le même thème.

Afin de développer sa productivité et sa flexibilité, MasterGrid compte-tenu de sa taille et de ses objectifs, doit adapter et simplifier son organisation et ses règles de fonctionnement (processus internes).

La simplification des règles et l’augmentation de la durée effective du travail amélioreront la compétitivité permettant ainsi à l’entreprise de se positionner sur de nouveaux marchés.

Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales, ont souhaité par cet accord, fixer de nouvelles règles conciliant à la fois les impératifs économiques avec les aspirations individuelles des collaborateurs.

Périmètre

L’accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de la société MasterGrid en son siège à Grenoble (38).

Fin des accords et usages

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des accords, usages et accords atypiques existant.

Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour le décompte du temps de travail du salarié et le calcul des durées maximales de travail.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de pause et les temps de repas

  • le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail,

Ainsi et à titre d’exemples non exhaustifs, ne constituent pas du temps de travail effectif : le temps de déplacement entre le domicile du salarié et l’entreprise ; le temps de déplacement entre le domicile du salarié et un autre lieu que l’entreprise où le salarié doit se rendre pour son travail (rendez-vous client, réunion, salon professionnel…) ; le temps de déplacement depuis l’entreprise après le travail pour se rendre sur un lieu d’hébergement destiné à faciliter sa présence sur le lieu de travail le lendemain (déplacement à l’étranger, déplacement vers un lieu d’hébergement avant un rendez-vous professionnel le lendemain…).

La part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.

  • Le temps de déplacement qui dépasse la durée normale du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit, conformément aux dispositions légales, à une contrepartie en repos définie dans un accord spécifique.

Ainsi il est rappelé que les pauses avant la prise effective de poste (matin et après le déjeuner) ou en fin de matinée ou de journée ne sont pas du travail effectif. Les pauses journalières de courte durée ne sont pas décomptées du temps de travail effectif du salarié dès lors qu’elles restent limitées. Ces pauses de courte durée font appel à la responsabilité individuelle de chacun et a celle de chaque manager.

Dispositions applicables aux cadres hors cadres dirigeants

ARTICLE 4-1 : DEFINITION

Les cadres en forfait jours exercent notamment des responsabilités de management, des missions commerciales, d’expert, et de gestion de projets…. Ils se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés en raison de la grande autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, dans l’exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Les salariés concernés doivent avoir conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

ARTICLE 4-2 : REMUNERATION

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.

ARTICLE 4-3 : ABSENCE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail et ne peuvent réaliser aucune heure supplémentaire. La durée du travail est décomptée uniquement en nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés.

Les salariés en forfait jours travaillent 215 jours par an dont le jour de solidarité.

L’année de référence se fait sur l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4-5 : JOURS DE REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL -RTT Cadre

La période d'acquisition des RTT se fait sur l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Leur nombre est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur. En cas de sortie en cours d’année, ils seront décomptés au prorata du temps effectué.

La prise de RTT sera par journée pleine.

- 3 RTT pourront être positionnés chaque année par l’employeur ;

- le solde sera à la disposition du collaborateur cadre qui pourra les répartir librement à raison d’un RTT par mois maximum sauf accord du responsable hiérarchique. Ce solde de jours pourra varier selon les années, comme détaillé ci-dessous.

La demande se fera par l’outil de gestion des temps et activité en vigueur dans l’entreprise.

Les RTT acquis sur une période N doivent être pris avant le 31/12 de chaque année. A défaut ils seront définitivement perdus.

ARTICLE 4-6 : CALCUL DES JOURS DE REPOS - RTT

La méthode de calcul théorique du nombre de RTT sur la base de 215 jours de travail par an.

Une année compte 365 ou 366 jours auquel il faut déduire :

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés soit 25 jours

  • Le nombre de samedis et dimanches 

  • Le nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches)

Exemple en 2021 :

365 jours – 215 jours (forfait) – 25 jours (Congés Payés) – 104 (Samedis et Dimanches) – 7 jours fériés = 229 jours ouvrés soit 14 RTT

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté seront déduits du forfait jour annuel.

3 RTT par an pourront être fixés par l’employeur moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

ARTICLE 4-7 : TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés ayant une convention de forfait annuel en jours bénéficient cependant des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 5 du présent accord.

Lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours, les sujets ci-dessous liés au temps de travail :

- sa charge de travail, dont le manager doit s’assurer qu’elle reste raisonnable

- son organisation de travail au sein de l’entreprise

- l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

- rémunération.

En complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.

Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

En cas de renouvellement fréquent de la situation, un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

DUREE DU TRAVAIL MAXIMALE ET AMPLITUDE JOURNALIERE

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser une moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Cette durée est portée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée minimale de pause est de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Dispositions applicables au personnel non cadre

6-1 : Rappel du mode de calcul de la durée du travail

Selon les dispositions légales, la durée annuelle de travail effectif est de 1607h pour un horaire moyen hebdomadaire de 35h. La durée contractuelle pourra être différente selon la nature du poste occupé.

- 1607h par an : 35h en moyenne par semaine X 45,91 semaines

Ou

- 1698,82h par an : 37h en moyenne par semaine X45,91 semaines

La durée annuelle de travail effectif est répartie sur un nombre de semaines inférieur avec l’octroi de 10 jours de repos. Par conséquent la durée hebdomadaire est définie selon la formule suivante :

Personnel à 35h en moyenne hebdomadaire :

1607h annuel/35h hebdomadaire = 45,91 semaines de travail par an soit 229,57 jours

- 10 jours de repos = 219,57 jours de travail => 43,91 semaines

1607h / 43,91= 36,59 (arrondi à 36,60) soit 36h35 minutes par semaine

Personnel à 37h en moyenne hebdomadaire :

1698,82h /37h = 45,91 semaines de travail par an soit 229,57 jours

- 10 jours de repos = 219,57 jours de travail => 43,91 semaines

1698,82h / 43,91= 38,68 soit 38h40 minutes par semaine

Jour de solidarité :

Il est convenu dans le présent accord que le jour de solidarité (lundi de pentecôte) sera non travaillé et payé. Ainsi la durée annuelle de travail effectif pour le personnel non cadre est ramenée à 1600 heures.

Article 6-2 : Acquisition et prise des jRTT

Les 10 jours de repos (JRTT) sont acquis par année civile (0,83 jour par mois de travail). Ils sont attribués en début d’année et définitivement acquis au bout d’une année de présence avec régularisation en cas de départ en cours d’année.

- 3 jours de repos seront à l’initiative de l’employeur. Les dates sont définies chaque année

- 7 jours à l’initiative du collaborateur qui pourra les répartir librement à raison d’un JRTT par mois maximum sauf accord du responsable hiérarchique.

ARTICLE 6-3 : HORAIRES DE TRAVAIL

- 6-3-1 Dispositions générales

Les plages horaires fixes et variables sont maintenues :

- Plages variables : 7h30-9h 11h30-14h 15H30-18h30

- Plages fixes : 9h-11h30 14h-15h30

- Pause déjeuner : 45 minutes minimum ; en cas de non-badgeage de la pause il sera décompté 2h sauf validation du responsable hiérarchique

- 6-3-2 organisation du travail hors personnel ouvrier d’atelier

Compte tenu des contraintes d’organisation et dans le but de préserver la compétitivité de l’entreprise et d’augmenter le temps de présence, le système de débit-crédit est supprimé. Le décompte du temps de travail effectif s’effectuera sur un cycle de 4 ou 5 semaines selon le calendrier de paie.

A la fin du cycle (4 ou 5 semaines) la durée moyenne de travail doit être de 36,60 ou 38,68 pour une semaine complète ; pas d’heure de dépassement.

Afin de s’adapter à ses aspirations et contraintes personnelles, le collaborateur a la possibilité de faire varier les horaires d’une semaine à l’autre dans la limite de +/- 3h par semaine. Les heures de dépassement effectuées une semaine considérée doivent faire l’objet de récupération dans les jours suivants au sein du même cycle. La récupération par demi-journée ou journée est interdite sauf situation exceptionnelle et avec accord du responsable hiérarchique.

En tout état de cause en fin de cycle, la durée moyenne hebdomadaire contractuelle ainsi que les durées de travail effectif maximales journalières et hebdomadaire devront être respectés.

Si pour les besoins du service, sur le cycle considéré, l’activité nécessite de dépasser la durée moyenne ou la durée hebdomadaire de plus de 3 heures, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles doivent être demandées formellement par le responsable hiérarchique. Si l’initiative du besoin émane du collaborateur, le volume d’heure supplémentaire à effectuer devra être validé préalablement et formellement par le responsable hiérarchique.

Ces heures donneront lieu à paiement avec les majorations applicables ou par exception pourront être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Toutes les heures supplémentaires effectuées sans autorisation/validation préalable du responsable hiérarchique ne seront pas prises en compte.

- 6-3-3 Dispositif horaire pour le personnel ouvrier d’atelier

Tout nouvel embauché à compter du 1er janvier 2021 se verra appliquer un horaire fixe de journée. Cet horaire est basé sur une durée hebdomadaire de 36h35min par semaine avec 10 jours de repos.

Les heures effectuées sont réparties sur 9,5 jours sur 2 semaines consécutives :

Semaine 1 : 7h30-12h 12h45-16h 7h45 par jour soit 38h45 min par semaine

Semaine 2 : 7h30-12h 12h45-16h du lundi au jeudi soit 31h

7h30- 11h soit 3h30 min

Le personnel ouvrier d’atelier inscrit à l’effectif au 31 décembre 2020 pourra à son choix continuer à bénéficier s’il le souhaite des dispositions sur l’horaire variable tel que défini précédemment ou des horaires fixes de journée. Ce choix sera définitif.

- 6-3-4 temps d’habillage pour le personnel d’atelier

Il est rappelé que tous les ouvriers doivent pointer en tenue de travail à chaque début et fin de période. Le dispositif accordant une contrepartie de 7 minutes de repos par jour travaillé dans la limite de 3 jours de repos supplémentaire par an est maintenu pour le personnel présent à l’effectif au 31/12/2020. Pour rappel ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée en accord avec la hiérarchie et ne sont pas considéré comme du travail effectif.

Pour tout nouvel embauché à compter du 01/01/2021 ce temps d’habillage sera supprimé et fera l’objet d’une compensation financière contractuelle.

Jours de congés supplémentaires pour évènements familiaux

Les jours de congés supplémentaires accordés en cas d’évènements familiaux sont maintenus selon les dispositions suivantes :

- Mariage/ PACS du salarié 5 jours

- Mariage d'un enfant 2 jours

  • Décès du conjoint marié/pacs/concubin 5 jours

  • Décès descendant direct du salarié :

    • enfant de 25 ans et plus 5 jours

    • enfant de moins de 25 ans 7 jours

  • deuil en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne

de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié 8 jours

  • Décès du père, de la mère, des parents du conjoint marié ou pacsé 3 jours

  • Décès frère/ sœur. 3 jours

  • Décès beau-frère belle-sœur 2 jours

  • Décès grand parents du salarié, 2 jours

  • Décès grand parents du conjoint du salarié 1 jour

  • Décès petits enfants ou arrière-petits-enfants, des arrières grand parent,

du salarié ou du conjoint 1 jour

  • Naissance : 4 jours

  • Déménagement 1 jour

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 2 jours

  • Enfants malades (sur présentation d’un certificat médicale) : 3 Jours rémunérés à 100% par enfant < 15 ans + 1 jour supplémentaire rémunéré à 50% par enfant< 15 ans

Ces jours sont accordés sans conditions d’ancienneté. Ils doivent être pris en une fois dans la période où l’évènement se produit. Leur prise ne peut être décalée. Leur fractionnement est interdit sauf accord de l’entreprise et lié à une situation particulière ou à la nature de l’évènement : décès/enterrement, naissance/arrivée de l’enfant.

Le congé de naissance peut être pris le jour de l’évènement ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il doit être pris dans les 15 jours précédant ou suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant.

Le fait de ne pas prendre ces jours au moment de l’évènement n’ouvre pas droit à un report ni à compensation sous quelque forme que ce soit.

Repos temps choisi

Comme évoqué précédemment l’entreprise a besoin d’augmenter le temps de présence afin de pouvoir répondre aux attentes des clients et rester compétitif sur son marché. Certains collaborateurs bénéficient de jours de « congés supplémentaires » dit « Repos Temps Choisis » (RTC). Le nombre RTC peut aller jusqu’à 10 jours pour des personnes à temps plein. L’entreprise souhaite inciter le personnel à « vendre » ces jours sur les bases suivantes.

- Personnel né en 1964 ou avant, au choix du collaborateur possibilité de :

- « vendre » la totalité des RTC avec augmentation de salaire de base de 5% pour 10 RTC

- Garder 50% des RTC et 50% placés chaque année sur le Compte Epargne Temps

- « vendre » 50% des RTC avec augmentation de salaire de 2,5% pour 5 RTC et en conserver 50%

- conserver la totalité des RTC

- Personnel né après 1964

- « vendre » la totalité des RTC avec augmentation de salaire de 5% pour 10 RTC

- « vendre » au minimum 50% des RTC avec augmentation de salaire de 2,5% pour 5 RTC (0,5% d’augmentation/RTC vendu) et en conserver 50%

- En 2022 vente possible du solde des RTC sur les bases ci-dessus

- Garder 50% des RTC et 50% placés chaque année sur le CET. Ces jours seront affectés au PERE-CO selon les modalités qui seront négociées dans un accord spécifique.

Les RTC peuvent être pris librement en accord avec le responsable hiérarchique dans la limite de 1 RTC par mois maximum sauf juillet et aout.

Pour les personnes qui continuent de bénéficier 9 ou10 RTC, les jours non pris un mois donné sauf si c’est à la demande du responsable hiérarchique ne sont pas reportés le mois suivant et seront perdus.

Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du dépôt soit le 5 février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique anonymisée seront transmises à la DIRECCTE de Grenoble via la plateforme TéléAccords et publiée sur le site Internet de Legifrance.

Un exemplaire signé sera établi pour chacune des parties.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions des règles applicables.

Les parties signataires peuvent demander une révision ou une dénonciation de l’accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Fait à Grenoble, le 4 février 2021 en 5 exemplaires

Pour l’entreprise, représentée par

Pour la CFDT, représentée par

Pour la CGT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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