Accord d'entreprise "Avenant du 03/12/2018 à l'accord collectig de groupe du 03/12/2013 relatif au régime de prévoyance-décès-invalidité-incapacité- des salariés" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06318000673
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Etablissement : 85520050700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DE GROUPE (2018-02-16) Avenant du 15 Octobre 2018 à l'accord de Groupe du 26 Septembre 2016 sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (2018-10-15) Avenant à l'aacord du 7/12/2015 portant sur la mutuelle obligatoire de groupe et sur la poursuite de la participation du groupe au régime des retraités et futurs retraités (2018-06-11) Avenant du 5 Décembre 2019 à l'avenant du 3 Décembre 2018 relatif au Régime de prévoyance décès, invalidité, incapacité, des salariés (2019-12-05) Avenant du 28/01/2020 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de Groupe (2020-01-28) Accord sur la politique salariale MFPM 2020 (2020-02-07) Accord Groupe regroupement des négociations (2019-04-29) ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE MFPM 2019 (2019-01-16) Accord d'établissement relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2020-10-09) Avenant du 10 juin 2020 à l'accord MFPM Nouvelle Dynamique du Dialogue Social du 17 Octobre 2018 (2020-06-10) Accord d'Adaptation et de Performance Collective relatif à la Fusion Absorption de MTP par la MFPM (2021-08-30) Avenant à l'accord de méthode du 8 février 2021 établi dans le cadre du projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires en France à horizon 3 ans (2021-07-23) Accord de Rupture Conventionnelle Collective 2022 (2022-01-10) Accord Groupe Télétravail du 02 Décembre 2021 (2021-12-02) ACCORD « LA PERSONNE ET SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL » du 5 janvier 2023 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL _______________________________________________________________________ (2023-01-05) Accord Groupe Regroupement des Négociations (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-03

AVENANT DU 03/12/2018 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE DU 03/12/2013 RELATIF
AU REGIME DE PREVOYANCE - DECES, INVALIDITE, INCAPACITE -
DES SALARIES.

Préambule.

Le Groupe, au sens de l’article 2 du présent accord,  et les organisations syndicales représentatives ont convenu au regard de la situation financière du contrat de prévoyance complémentaire d'améliorer l'équilibre de ce dernier.

Les deux parties ont également eu comme souhait d'adapter les cotisations contractuelles concernant la mise en application des tranches 1 et 2.

Champ d’application.

  • Le présent avenant est applicable dans l’entité ci-après désignée « le Groupe ». Ce Groupe est constitué de la Compagnie Générale des Établissements MICHELIN dénommée Société dominante, de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, de Michelin Air Services, de la SIMMOREP et compagnie et de la Société d’investissement mécanique, dont la Compagnie Générale des Établissements MICHELIN détient plus de la moitié du capital et dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord :

  • Compagnie Générale des Établissements MICHELIN (CGEM),

  • Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN (MFPM)

  • Michelin Air Services (MAS)

  • SIMMOREP et compagnie (CSM)

  • Société d’investissement mécanique (IMECA)

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, par ce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis (filiale de la CGEM à plus de 50% et siège social en France) sera, après avoir reçu l’acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.

En cas de modification ou de disparition des relations selon un ou plusieurs critères légaux retenus pour le rattachement d’une filiale ou société du Groupe, au sens de l’article 354 de la loi du 24 juillet 1966, l’adhésion au régime de Prévoyance cesserait de plein droit à la date de la dite modification ou disparition .

Les modifications dans la structure juridique des filiales ou entreprises concernées par le présent accord qui n’affecteraient pas les relations selon un ou plusieurs critères légaux retenus pour le rattachement au Groupe, n’auraient pas d’incidence sur le champ d’application du présent accord.

Organisme assureur.

Par le présent avenant, les parties confirment, conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, que la prévoyance complémentaire continuera à être mise en œuvre par des conventions d’assurance collective souscrites auprès du Groupe Malakoff Médéric, ci-après dénommé « l’organisme assureur ».

  1. Adhésion des salariés.

    1. Salarié bénéficiaires.

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés.

  • Non cadres ;

  • Cadres répondant à la définition des  Ingénieurs et Cadres  des conventions collectives des sociétés couvertes par l’accord.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel de l'employeur.

Caractère obligatoire de l’adhésion.

L’adhésion des salariés, visés à l’article précédent, au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire. Elle résulte de la signature de l’accord du 3 décembre 2013 et du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés du Groupe tel que défini dans l’article 2 du présent avenant. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties.

Les garanties sont définies en Annexe au présent accord.

Cotisations.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité Sociale prévues à l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale pour les tranches T1+T2, définies comme suit :

  • T1 (tranche 1), tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de Sécurité Sociale,

  • T2 (tranche 2), tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond de Sécurité Sociale,

Le montant des cotisations pour l’ensemble des garanties se répartit de la façon suivante :

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Évolution ultérieure des cotisations.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 6 pour leurs taux arrêtés à cette date.

Afin de permettre une souplesse de gestion du régime, les parties conviennent que le taux contractuel initial des cotisations (base 100 au 1er janvier 2019) pourra se voir appliquer un taux d'appel de ± 10% sans que les parties soient obligées de se réunir. L’information sera communiquée préalablement au Comité Social et Economique Central de la MFPM et aux Comités Social Economique des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord.

Si les cotisations du régime de prévoyance devaient varier au-delà des ± 10% et ce quelle qu’en soit la raison (un changement de législation, une évolution des dispositions conventionnelles de branche ou un mauvais rapport des sinistres/primes) les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les solutions envisageables.

Dans l’attente d'un nouvel accord, l’organisme assureur réduira les prestations de telle sorte que
le budget de cotisations défini, suffise au financement du système de garanties.

Par dérogation aux alinéas précédents et dans l’objectif d’un retour à une situation financière plus équilibrée, il est décidé par les parties que le taux contractuel initial des cotisations (base 100 au 1er janvier 2019) pourra se voir appliquer un taux d’appel de pouvant aller jusqu’à- 30% sur une période de 4 ans à compter de la date d’application du présent avenant. Passées ses 4 années, les dispositions précédentes de l’article 7 seront de nouveau appliquées. Une information sera faite au CSEC chaque année

Portabilité.

L’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale légalise le dispositif de portabilité institué par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Ainsi en cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) les salariés bénéficient du maintien des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité-invalidité-décès) dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de la durée prévue par les dispositions légales.

Toute modification de garanties qui interviendrait au sein du régime de prévoyance durant la période de portabilité serait directement applicable au salarié sortant, au même titre que les salariés en cours d’exécution de leur contrat de travail.

Revalorisation des rentes en cas de changement d’assureur

A titre d’information, il est précisé qu’au jour de la signature du présent avenant et selon les dispositions de l’accord signé avec l’organisme assureur visé à l’article 3, en cas de résiliation du contrat d’assurance, les prestations incapacité temporaire – invalidité, rente de conjoint et rente d’éducation en cours de service cesseront d’être revalorisées par l’assureur qui continuera à les servir à leur niveau atteint lors de la résiliation dans les conditions prévues au contrat sus visé.

Lors du changement d’assureur, le Groupe s’assurera que le nouvel organisme assureur continuera de revaloriser les prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité ainsi que les rentes du conjoint ou d’éducation en cours de service. Il s’assurera également que le nouvel organisme assureur continuera à revaloriser les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture décès et continuera d’assurer le maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiant des dispositions de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008.

  1. Information.

    1. Information individuelle.

En sa qualité de souscripteur, le Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.

Information collective.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique Central se verra remettre le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance. Si une dérive importante des résultats est constatée, les parties conviennent qu'une réunion pourra être déclenchée afin d'étudier les mesures qui doivent être prises pour assurer le bon fonctionnement du régime.

Commission de suivi.

Il est prévu par les parties qu’en 2020 au plus tard, une réunion sera organisée sur le thème de la dépendance pour analyser les conséquences des nouvelles dispositions législatives sur les dispositifs existants dans l’entreprise.

Il est également prévu par les parties qu’à l’issue du résultat de la 3ème année suivant l’application du présent avenant, les signataires se reverront à travers une commission pour définir éventuellement les actions à poursuivre dans l’objectif d’un retour à l’équilibre du régime de prévoyance.

Cette commission sera, au maximum, composée de trois représentants par organisation syndicale signataire, de représentants du Groupe et un ou des représentants de l'organisme assureur seront invités. Dans la mesure du possible, les éléments de bilans seront communiqués suffisamment à l'avance à l'instance.

Sécurisation.

Si des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou de toute autre origine venaient à modifier l'équilibre du présent régime, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et ouvrir, le cas échéant, de nouvelles négociations.

Mise en œuvre.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement.

Durée-Révision-Dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 01/02/2019.

L’accord pourra être révisé entre les parties ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du Travail. La dénonciation sera précédée d’un préavis de
3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis.

Dépôt et publicité.

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord collectif s’effectuera de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage.

Fait à Clermont-Ferrand, le 03 Décembre 2018 en 6 exemplaires originaux

Pour la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, représentée par

Et les organisations syndicales suivantes :

Pour la CFDT,

Pour la CFE CGC,

Pour la CGT,

Pour Sud,

Annexe Garanties

TABLEAU GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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