Accord d'entreprise "Avenant du 5 Décembre 2019 à l'avenant du 3 Décembre 2018 relatif au Régime de prévoyance décès, invalidité, incapacité, des salariés" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06319001915
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Etablissement : 85520050700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DE GROUPE (2018-02-16) Avenant du 15 Octobre 2018 à l'accord de Groupe du 26 Septembre 2016 sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (2018-10-15) Avenant à l'aacord du 7/12/2015 portant sur la mutuelle obligatoire de groupe et sur la poursuite de la participation du groupe au régime des retraités et futurs retraités (2018-06-11) Avenant du 28/01/2020 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de Groupe (2020-01-28) Accord sur la politique salariale MFPM 2020 (2020-02-07) Accord Groupe regroupement des négociations (2019-04-29) ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE MFPM 2019 (2019-01-16) Avenant du 03/12/2018 à l'accord collectig de groupe du 03/12/2013 relatif au régime de prévoyance-décès-invalidité-incapacité- des salariés (2018-12-03) Accord d'établissement relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2020-10-09) Avenant du 10 juin 2020 à l'accord MFPM Nouvelle Dynamique du Dialogue Social du 17 Octobre 2018 (2020-06-10) Accord d'Adaptation et de Performance Collective relatif à la Fusion Absorption de MTP par la MFPM (2021-08-30) Avenant à l'accord de méthode du 8 février 2021 établi dans le cadre du projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires en France à horizon 3 ans (2021-07-23) Accord de Rupture Conventionnelle Collective 2022 (2022-01-10) Accord Groupe Télétravail du 02 Décembre 2021 (2021-12-02) ACCORD « LA PERSONNE ET SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL » du 5 janvier 2023 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL _______________________________________________________________________ (2023-01-05) Accord Groupe Regroupement des Négociations (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-05

AVENANT du 05/12/2019 à l’Avenant du 03/12/2018 relatif AU REGIME DE PREVOYANCE – DECES, INVALIDITE, INCAPACITE – DES SALARIES

_______________________________________________________________________

Entre :

La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN (M.F.P.M.), société en commandite par actions, dont le siège social est situé Place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand,

Représentée par : Mxxxxxxxxxxxx, dûment habilitée

Ci-après dénommée la MFPM ;

D’une part,

Et

D’autre part,

Les Organisation Syndicales représentatives

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central ;

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central ;

L’Organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central ;

L’Organisation syndicale SUD, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué syndical central ;

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. PREAMBULE 2

2. OBJET 2

3. CHAMP D’APPLICATION 2

4. DEFINITION DES SALARIES BENEFICIAIRES 3

5. DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION 3

6. SECURISATION 4

7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 4

PREAMBULE

L’accord collectif de Groupe du 03/12/2013 a mis en place un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) pour l’ensemble du personnel du Groupe tel que défini à l’article 2 de cet accord. La caractérisation des salariés bénéficiaires (Cadres & assimilés, Non-Cadres) était définie selon l’affiliation ou pas à l’AGIRC.

L’avenant du 03/12/2018 a notamment modifié cette caractérisation (Cadres, Non-Cadres) en s’appuyant sur la définition des Conventions collectives : le statut des assimilés cadres ayant été omis lors de la rédaction de cet avenant. Par ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 a précisé que les collaborateurs cotisant à la caisse des cadres (assimilés cadres) doivent continuer à cotiser en tant que cadre si ces règles existaient au 02/01/1993, ce qui est le cas pour les sociétés du champ d’application telles que définies dans l’article 2 de cet accord.

Les parties ont convenu de corriger le champ d’application de l’avenant du 03/12/2018.

OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable dans l’entité ci-après désignée « le Groupe ». Ce Groupe est constitué de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin dénommée Société dominante, de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, de Michelin Air Services, de la SIMOREP et compagnie, et de la Société d’investissement mécanique, dont la Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN détient plus de la moitié du capital et dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord :

  • Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN (CGEM)

  • Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN (MFPM)

  • Michelin Air Services (MAS)

  • SIMOREP et compagnie (CSM)

  • Société d’investissement mécanique (IMECA)

Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, par ce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis (filiale de la CGEM à plus de 50% et siège social en France)sera, après avoir reçu l’acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui devra être signé par les représentantes employeurs et salariés de cette dernière.

En cas de modification ou de disparition des relations selon un ou plusieurs critères légaux retenus pour le rattachement d’une filiale ou société du Groupe, au sens de l’article 354 de la loi du 24 juillet 1966, l’adhésion au régime de Prévoyance cesserait de plein droit à la date de ladite modification ou disparition.

Les modifications dans la structure juridique des filiales ou entreprises concernées par le présent accord qui n’affecteraient pas les relations selon un ou plusieurs critères légaux retenus pour le rattachement au Groupe, n’auraient pas d’incidence sur le champ d’application du présent accord.

DEFINITION DES SALARIES BENEFICIAIRES

En remplacement de l’article 4.1 de l’avenant du 03/12/2018 « Adhésion des salariés » :

4.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés :

  • Aux salariés non affiliés à l’AGIRC (Non cadres)

  • Aux salariés affiliés à l’AGIRC (Cadres et assimilés)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel de l’employeur

DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature à l’exception des définitions telles que prévues dans l’article 4 du présent avenant qui sont applicables à la date d’effet du précédent avenant soit le 01/02/2019.

L’accord pourra être révisé entre les parties ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.

Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui es substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

SECURISATION

Si des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles ou de toute autre origine venaient à modifier l’équilibre du présent régime, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences ou ouvrir, le cas échéant, de nouvelles négociations.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2019

En 6 exemplaires originaux :

Pour la M.F.P.M. représentée par :

Mxxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour CFDT :

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Pour CFE-CGC :

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Pour CGT :

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour SUD :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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