Accord d'entreprise "ACCORD REPORT CP Covid 19" chez CSP EPL - CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP EPL - CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06320002376
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
Etablissement : 85720052100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2018-07-09) ACCORD DE CONFIGURATION DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL (2019-09-09) Accord Télétravail (2020-09-08) ACCORD D'ENTREPRISE (2019-12-19) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS (2019-03-08) Accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2021-03-12) NAO 2021 (2021-12-07) ACCORD REMUNERATION (2022-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Entre

La société XXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical,

Madame XXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC,

Madame XXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CGT,

assistée de XXXXXXXXXXXX,

Madame XXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale CFDT,

assistée Monsieur XXXXXXXXXXXX.

D’autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO 26 mars 2020) portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Dans le cadre des ordonnances liées à la crise sanitaire Covid 19, l’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, et toujours en lien avec les ordonnances liées à la crise sanitaire Covid 19, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Si ce point devait être activé, il le sera au regard de l’activité et en concertation avec les signataires du présent accord.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Les dates des congés payés posées avant la date du 31 mai 2020 sont par principe maintenues, il en va de même sur le fait de solder les congés payés acquis au 31 mai 2020.

Néanmoins, en raison de la crise sanitaire et afin de faire face aux éventuelles situations exceptionnelles et nouvelles qui se présenteraient avant le 31 mai 2020, il est rappelé que l’entreprise pourra modifier lesdites dates de congés en application de l’article L 3141-16 du Code du travail et ce sur le fondement des circonstances exceptionnelles.

Il sera possible au regard de l’activité de poser/modifier les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, et ce selon les modalités définies à l’article 3.

  1. Rappel des modalités de report/affectation CET de congés payés

Les modalités de report/affectation sur le CET de Congés Payés non soldés au 31 mai de l’année restent les identiques.

Il est possible de combiner les 2 possibilités ci-dessous :

  • Report de 5 jours sur l’année suivante c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2021.

  • Alimentation du Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours.

Pour pouvoir ouvrir et/ou alimenter le CET, les personnes intéressées doivent adresser un courrier ou un mail aux services RH en mentionnant leur nom, prénom, ainsi que le nombre de jours qu’ils souhaitent transférer sur le CET.

Ces reports ne sont possibles que si le/la Collaborateur.trice a pris 10 jours de CP consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES

Dans l’hypothèse de report de congés payés : les congés payés reportés au-delà de la date du 31 mai 2020, comme proposé à l’article 3, devront être pris pour 80% d’entre eux avant le 31 aout 2020 et le reliquat de ceux-ci avant le 31 décembre 2020.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Du fait du report exceptionnel de la date de prise des congés payés au 31 décembre 2020, l’acquisition des jours supplémentaires de fractionnement restera possible dans les conditions suivantes :

  1. Que les CP n’aient pas été affectés au CET au 31 mai 2020.

  2. Que le collaborateur.trice ait pris à minima 10 jours ouvrés de CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 décembre 2020.

Le point sur l’acquisition des jours supplémentaires de fractionnement se fera au 31 décembre 2020 dans les mêmes conditions que la loi.

Il est par ailleurs décidé que les jours de fractionnement acquis sur cette période devront être pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021 au plus tard.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 21 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter 21 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cournon en 6 exemplaires originaux, le 21 Avril 2020

Pour la Direction : XXXXXXXXXXXX Pour les organisations Syndicales :

  • Madame XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC

  • Madame XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CGT

  • Madame XXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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